Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_289/2018
Arrêt du 28 septembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Lisa Locca,
défendeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Marc Mathey-Doret,
demanderesse et intimée.
Objet
procédure civile; compétence à raison du lieu
recours contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
(C/5785/2016-3 CAPH/50/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ est actuellement domicilié à Weggis dans le canton de Lucerne; il était auparavant domicilié à Neuheim dans le canton de Zoug. Il a été l'actionnaire et l'administrateur unique de la société X.________ SA, dont le siège se trouvait à Neuheim. Le 19 mars 2008, il a vendu les actions de la société au groupe U.________ dont le siège est à Vernier, dans le canton de Genève. La société a alors adopté la raison sociale U.X.________ SA et X.________ en est devenu le directeur commercial. La société a conservé son siège a Neuheim et elle s'est constitué une succursale à Vernier.
Le 22 février 2012, U.X.________ SA et X.________ ont conclu un nouveau contrat de travail qui remplaçait leurs précédentes conventions. Les parties ont notamment convenu d'un for judiciaire exclusif à Genève. Le salaire était désormais fixé à 15'075 fr. par mois, payable treize fois par année.
X.________ a résilié le contrat de travail le 15 janvier 2016 avec effet au 30 avril suivant.
U.X.________ SA a elle aussi résilié ce contrat, le 20 janvier 2016 avec effet immédiat. Elle a peu après transféré son siège à Vernier et adopté la raison sociale Z.________ SA.
2.
Le 6 septembre 2016, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Ce tribunal était requis de constater que le licenciement avec effet immédiat répondait à de justes motifs et que le défendeur ne pouvait donc élever aucune prétention de ce chef; le tribunal était aussi requis de condamner le défendeur à payer 1'200'000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 4 mars 2016.
Le défendeur a excipé de l'incompétence à raison du lieu.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal a accueilli cette exception et déclaré la demande irrecevable.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 11 avril 2018 sur l'appel de la demanderesse. Elle a accueilli cet appel, déclaré la demande en justice recevable, et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouveau prononcé. Son arrêt rejette l'exception et reconnaît la compétence du for genevois.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de confirmer le jugement de première instance.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
4.
L'arrêt attaqué est une décision incidente relative à la compétence, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral séparément de la décision finale selon l'art. 92 al. 1 LTF.
Conformément à l'art. 51 al. 1 let. c LTF, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions articulées devant le Tribunal des prud'hommes; cette valeur excède le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF.
5.
A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. A teneur de l'art. 35 al. 1 let. d CPC, le travailleur ne peut pas renoncer d'avance à ces fors.
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail et que le travailleur, défendeur dans la présente contestation, n'est pas domicilié dans le canton de Genève. Il est par ailleurs évident qu'en vertu de l'art. 35 al. 1 let. d CPC, la clause d'élection de for convenue le 22 février 2012 en faveur des tribunaux genevois n'est pas opposable au défendeur.
Le Tribunal des prud'hommes a discuté le for du lieu où le défendeur exerçait habituellement l'activité dont les parties étaient convenues. Il est parvenu à la conclusion que ce lieu ne se trouvait pas non plus dans le canton de Genève, et il a pour ce motif accueilli l'exception d'incompétence.
La Cour de justice s'est référée, elle, à l'art. 12 CPC relatif au for de la succursale. Elle a constaté en fait que dans l'organisation de la demanderesse, le défendeur était intégré à la succursale de Vernier; elle a retenu en droit que les tribunaux genevois sont donc compétents selon cette disposition. La Cour n'a pas examiné dans quel lieu le défendeur exerçait habituellement l'activité convenue.
6.
L' art. 10 al. 1 let. a et b CPC consacre à titre de règle générale la compétence des tribunaux du domicile de la partie défenderesse, c'est-à-dire du domicile d'une personne physique (let. a) ou du siège d'une personne morale (let. b). A ce for, l'art. 12 CPC ajoute celui du lieu de l'établissement ou de la succursale de la partie défenderesse.
Une personne physique peut avoir un établissement ou une succursale hors de son domicile, si cette personne exerce une profession libérale ou exploite une entreprise individuelle (Bernhard Berger, in Commentaire bernois, n° 17 ad art. 12 CPC). En l'occurrence, le défendeur n'exploitait personnellement aucune entreprise dans le canton de Genève; lié à la demanderesse par un contrat de travail, il était au contraire intégré à l'entreprise de cette partie. Le défendeur n'avait donc ni établissement ni succursale, aux termes de l'art. 12 CPC, dans le canton de Genève.
La demanderesse avait certes une succursale dans ce canton mais ce fait n'est d'aucune pertinence au regard de l'art. 12 CPC. En particulier, dans une contestation relative au contrat de travail, l'employeur ne peut pas rechercher le travailleur au lieu de sa propre succursale, si ce for ne coïncide pas avec l'un de ceux prévus par l'art. 34 al. 1 CPC (Ullin Streiff et al., Arbeitsvertrag, 7e éd., p. 25). La Cour de justice fonde donc erronément la compétence des tribunaux genevois sur l'art. 12 CPC.
7.
Dans sa réponse au recours, la demanderesse revient de manière détaillée sur les éléments de fait constatés et appréciés par le Tribunal des prud'hommes, et elle parvient à la conclusion que les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu où l'activité convenue s'exerçait habituellement. La demanderesse soutient que le recours en matière civile doit être rejeté pour ce motif. La question ainsi débattue n'a cependant pas été examinée en fait ni en droit par la Cour de justice; elle n'est donc pas résolue par un jugement de dernière instance cantonale et le Tribunal fédéral ne saurait s'en saisir conformément à l'art. 75 al. 1 LTF. Il s'impose plutôt d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de justice afin que cette autorité examine si les tribunaux genevois sont éventuellement compétents à raison du lieu habituel de l'activité convenue.
8.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision.
2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.
3.
La demanderesse versera une indemnité de 5'000 fr. au défendeur, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin