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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_761/2018
Arrêt du 28 septembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Retrait d'opposition (ordonnance pénale),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 16 juillet 2018
(502 2018 106).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 2 août 2018, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la récusation du juge cantonal A.________. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire par acte du 11 août 2018.
2.
Dans son écriture, à l'instar de nombreux autres recours adressés au Tribunal fédéral, le recourant conteste l'impartialité d'un juge cantonal motif pris de son appartenance au B.________, qui aurait été fondé dans le but d'escroquer la famille X.________ et devrait ainsi être qualifié d'" organisation criminelle ". Le Tribunal fédéral a déjà répondu à diverses reprises au recourant sur ce point (v. p. ex.: arrêts 1B_78/2018 et 1B_82/2018 du 3 mai 2018) et souligné à l'adresse du recourant, le caractère procédurier et abusif de tels développements (v. arrêt 5D_123/2018 du 13 juillet 2018, consid. 4 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. c LTF. En l'absence de chances de succès des conclusions du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant est informé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. De surcroît, le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse tout écriture ultérieure de même nature, portant sur la récusation sans fondement du juge A.________.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat