Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_970/2018
Arrêt du 1er octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours (non-respect du délai de recours),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juin 2018 (ACPR/329/2018 P/3956/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 17 septembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 10 septembre 2018, par lequel X.________ indiquait vouloir recourir contre l'arrêt cantonal mentionné sous rubrique. L'intéressé soulignait, dans ce contexte, que son conseil d'office, dont il n'était pas satisfait, ne lui avait fait parvenir la décision cantonale que le 8 août 2018 et qu'il avait ainsi été empêché de recourir en temps utile. Par courrier du 13 septembre 2018, X.________ a encore demandé si " un recours tardif serait envisageable ". Par courrier du 27 septembre 2018, il a précisé contester que la mesure thérapeutique qui lui a été imposée soit exécutée en milieu fermé.
2.
Il est constant que toutes les démarches du recourant sont postérieures à l'échéance du délai de recours de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt du 13 juin 2018 (cf. art. 100 al. 1 LTF), survenue le 14 juin 2018 à l'adresse de son conseil d'office d'alors. X.________ ne discute, par ailleurs, pas la validité de cette notification.
Conformément à l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
En l'espèce, le recourant affirme avoir eu une connaissance effective de la décision cantonale du 13 juin 2018 en date du 8 août 2018. A supposer que le courrier du 10 septembre 2018 puisse être compris comme une demande formelle de restitution du délai de recours, force serait de constater que cette demande, postérieure à l'échéance du délai de 30 jours à compter de cette connaissance, a été formulée tardivement. De surcroît, par son écriture du 10 septembre 2018, X.________ ne manifeste pas son désir d'obtenir la modification de la décision cantonale sur un point précis, mais tout au plus, son intention, si le délai de recours pouvait lui être restitué, de rédiger ou faire rédiger un recours. Son écriture ne contient ainsi ni conclusion, même implicite, ni motivation qui permettraient d'appréhender cet écrit comme un acte de recours ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Il s'ensuit que le recours, manifestement tardif, est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 1er octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat