BGer 5A_620/2018 vom 02.10.2018
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5A_620/2018
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Ordonnance du 2 octobre 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
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2. C.________,
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représentée par Me Eric Ramel, avocat,
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3. D.________,
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représentée par Me Yvan Guichard, avocat,
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intimées.
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Objet
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destitution de l'exécuteur testamentaire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (MP17.041997-180205 175).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par acte du 23 juillet 2018, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours de A.________ et confirmant la décision du 4 octobre 2017 de la Juge de paix du district de Morges rejetant dans la mesure de sa recevabilité la requête déposée par A.________ tendant à la destitution de B.________ en sa qualité d'exécutrice testamentaire de la succession de feu E.________ et maintenant celle-ci dans son mandat.
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Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 24 juillet 2018 le recourant a été invité à verser, jusqu'au 29 août 2018, une avance de frais de 35'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
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Par lettre du 28 août 2018, le recourant a sollicité une prolongation d'un mois du délai imparti pour verser l'avance de frais, expliquant qu'il était "en train de réunir le montant nécessaire au paiement " de l'avance de frais.
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Par ordonnance présidentielle du 30 août 2018, le délai imparti au recourant a été prolongé au 10 septembre 2018 pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, étant précisé que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
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Par courrier du 7 septembre 2018, le recourant a annoncé qu'il était encore en train de réunir la somme demandée et que les parties étaient en discussion pour trouver une solution globale. Il a ainsi sollicité une nouvelle prolongation de délai au 10 octobre 2018, se prévalant de l'accord du conseil de l'une des intimées. Il a réitéré sa requête par lettre du 20 septembre 2018.
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Par nouvelle ordonnance présidentielle du 21 septembre 2018, un délai supplémentaire, au sens de l'art. 62 al. 3 LTF, non prolongeable, au 1er octobre 2018 a été imparti au recourant pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, soulignant une nouvelle fois que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
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2. Par courrier du 1 er octobre 2018, A.________ déclare retirer son recours.
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Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_620/2018 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai supplémentaire imparti à l'issue du délai prolongé pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Président ordonne :
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1. La cause 5A_620/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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