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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_708/2018
Arrêt du 2 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière (recel);
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juin 2018 (ACPR/327/2018 P/1414/2018).
Faits :
A.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par X.________ contre sa soeur A.________, l'avocat de cette dernière B.________, C.________ et D.________, employés de l'Office des poursuites.
B.
Par arrêt du 13 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert notamment, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision et de l'ordonnance du 18 avril 2018, que le ministère public entre en matière sur sa plainte, que des séquestres pénaux soient ordonnés et que sa soe ur soit arrêtée immédiatement. A titre préalable, il sollicite que des procédures distinctes soient versées au dossier, que l'assistance judiciaire et un court délai pour compléter son recours lui soient accordés et que des séquestres pénaux, notamment sur les avoirs de sa soeur, soient prononcés.
X.________ a également adressé des écritures au Tribunal fédéral en date des 4, 8 et 26 juillet 2018, accompagnées d'annexes.
Considérant en droit :
1.
Les pièces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF).
L'apport de pièces issues de procédures distinctes requis par le recourant doit également être refusé, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire (art. 55 LTF) devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réunies dans le cas d'espèce (cf. ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104).
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Le recourant dirige son recours contre la confirmation du refus d'entrer en matière contre deux personnes employées de l'Etat. Faute pour lui d'exposer en quoi il aurait des prétentions contre celles-ci, conformément aux exigences posées par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités), son recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus d'entrer en matière contre les accusations portées à l'encontre de ces deux personnes (sur la question de la qualité pour recourir du plaignant contre une décision de non-entrée en matière visant des fonctionnaires, cf. arrêt 6B_838/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, la question de la qualité pour recourir du recourant peut souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit.
3.
3.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt entrepris au prononcé de non-entrée en matière frappant la plainte pénale du recourant. Toutes autres considérations sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va en particulier des critiques du recourant s'agissant de procédures distinctes, en matière pénale ou civile.
3.2. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Le renvoi à une écriture annexe est irrecevable (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).
Il s'ensuit que l'ensemble des faits que le recourant évoque dans son recours, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant invoque et démontre l'arbitraire de leur omission conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables. Il en va de même des griefs que le recourant tente de fonder sur de tels faits. Les nombreux renvois que le recourant fait à ses écritures préalables sont également irrecevables.
4.
Le recourant insiste sur le fait que c'est sa mère qui aurait volé, respectivement se serait appropriée illégitimement les titres d'une société en 2000. Il se plaint que l'autorité précédente ait confirmé le refus d'entrer en matière sur l'accusation de recel formée contre sa soeur s'agissant de ces titres, infraction que cette dernière n'aurait commise selon lui qu'en 2004, en 2006 voire en 2017.
4.1. L'art. 160 ch. 1 CP, dans sa teneur en 2000, 2004 et aujourd'hui, sanctionne celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.
Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3 CP). La plainte doit être valable (PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 79 ad art. 160 CP).
L'appropriation illégitime, l'abus de confiance et le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sont poursuivis que sur plainte (respectivement art. 137 al. 2, 138 ch. 1 i. f. et 139 CP dans leur teneur en 2000, 2004 et aujourd'hui).
4.2. L'arrêt attaqué ne constate pas que le recourant ait formé une plainte pénale valable, notamment en temps utile, contre sa mère pour le vol respectivement l'appropriation illégitime qu'il lui impute en 2000. Le recourant soutient avoir déposé plainte pour ces faits en 2006. Ce fait ne résulte pas de l'arrêt entrepris sans que le recourant invoque l'arbitraire de son omission et la pièce au dossier qui en démontrerait la réalité. Il est irrecevable. Au demeurant, le recourant soutient dans son recours que cette plainte n'aurait été formée que contre sa soeur. Non dirigée contre l'auteur du prétendu vol, une telle plainte ne saurait suffire à l'aune de l'art. 160 ch. 1 al. 3 CP, dût-elle être considérée comme formée en temps utile en 2006 seulement, ce dont il y a également lieu de douter au vu des déclarations du recourant selon qui cette plainte avait été jugée tardive (arrêt attaqué, p. 6).
A l'appui de son courrier du 8 juillet 2018, le recourant produit un document libellé plainte, signée de sa main, datée du 7 février 2006 et dirigée tant contre sa soeur que contre sa mère. Cette pièce, dont le recourant reconnaît lui-même le caractère nouveau, est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF) et avec elle les griefs que le recourant tente d'en tirer. Par surabondance, on notera que sa lecture permet de constater que le recourant estimait alors que tant sa soeur que sa mère auraient volé les titres litigieux en 2000. Cela exclut qu'une infraction de recel puisse ensuite être reprochée à sa soeur pour ces mêmes titres. Par ailleurs, l'infraction prétendue dénoncée dans la plainte précitée à l'encontre de la soeur du recourant serait de toute manière prescrite depuis plusieurs années (cf. art. 70a CP en relation avec les art. 137 à 139 CP; arrêt attaqué, p. 6).
Ainsi faute de plainte valable contre l'auteur du prétendu vol, le recel reproché à la soeur du recourant n'avait pas à être poursuivi. La décision attaquée ne prête à cet égard pas flanc à la critique.
4.3. Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir refusé d'entrer en matière sur l'accusation de recel portée contre les personnes ayant participé le 24 octobre 2017 à la vente aux enchères de ses actions, ainsi que les personnes qui ont acquis par ce biais ses actions, soit sa soeur, apparemment par l'intermédiaire de son conseil.
La critique est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les employés de l'Office des poursuites (cf. supra consid. 2).
Pour le surplus et comme le recourant l'écrit lui-même, les actions en question étaient à lui au moment de la vente aux enchères (recours, p. 33), de sorte qu'on ne saurait retenir un vol qui aurait pu constituer l'infraction préalable nécessaire pour retenir une infraction de recel. Faute de soupçons d'autres infractions préalables, l'accusation de recel, respectivement de complicité de recel n'avait pas à être investiguée. Ici encore, l'arrêt attaqué ne prête pas flanc à la critique.
5.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'action pénale relative aux infractions dénoncées par le recourant était prescrite peut rester ouverte.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (arrêt 6B_219/2015 du 23 mars 2015 consid. 3). Aucune prolongation du délai de recours n'est admissible, pas même afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou après l'échéance du délai de recours.
Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Au vu du sort donné au recours, les requêtes de séquestre pénal, d'interdiction de disposer des valeurs séquestrées et d'arrestation immédiate ne peuvent qu'être rejetées, dans la mesure où elles auraient été recevables.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les requêtes préalables formulées ainsi que la demande d'assistance judiciaire sont rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod