Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_304/2018
Arrêt du 5 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office; principe de la bonne foi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 février 2018 (n° 80 AP16.022022-GRV).
Faits :
A.
Le 30 novembre 2016, l'avocat A.________ a été désigné en qualité de défenseur d'office de X.________.
Par décision du 22 décembre 2017, le Collège des juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dont faisait l'objet X.________ et a arrêté l'indemnité de défenseur d'office due à A.________ à 529 francs. Dans leur décision, les juges ont indiqué que cette indemnité avait été fixée sur la base de la liste des opérations fournie, en précisant que les photocopies, qui entraient dans les frais généraux de l'avocat, ne devaient pas être indemnisées.
B.
Par arrêt du 5 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, a confirmé celle-ci et a mis les frais judiciaires, par 540 fr., à la charge du prénommé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d'office est arrêtée à 552 fr. 75, débours et TVA compris, qu'une indemnité de 193 fr. 85 lui est allouée pour la procédure de recours cantonale et que les frais de la procédure de recours cantonale sont laissés à la charge de l'Etat.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations sur le recours, tandis que le ministère public a conclu au rejet de celui-ci.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 135 al. 1 CPP en refusant de lui allouer un montant de 23 fr. 75 pour des photocopies réalisées dans le cadre de son mandat d'office.
1.1. En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126; 125 V 408 consid. 3a p. 409; arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
1.2. La cour cantonale a exposé que le défenseur d'office avait droit au remboursement intégral de ses débours. Elle a cependant indiqué, en se référant à la pratique de diverses cours civiles du Tribunal cantonal vaudois, qu'il ne se justifiait pas de payer un montant de 20 centimes pour chaque copie réalisée par l'avocat en son étude - sauf en présence d'un dossier particulièrement volumineux, ce qui n'était toutefois pas le cas en l'espèce -, les photocopies entrant dans les frais généraux de ce dernier. L'autorité précédente a ainsi refusé tout montant réclamé par le recourant à titre de frais de photocopies.
1.3. Dans deux arrêts récents (cf. arrêts 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2 et 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se pencher sur la pratique vaudoise - invoquée par la cour cantonale à l'appui de sa décision - consistant à ne pas prendre en compte les frais de photocopies de l'avocat d'office en deçà de la 501ème copie, soit faisant entrer de telles copies dans les frais généraux de l'étude.
Le Tribunal fédéral a rappelé que le principe applicable en matière de débours était celui de leur remboursement intégral à l'avocat d'office (cf. ATF 122 I 1 consid. 3 p. 2; 117 Ia 22 consid. 4b p. 24 s.; 109 Ia 107 consid. 3d; arrêts 6B_810/2010 précité consid. 2; 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude. Il doit s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues. C'est ainsi que les frais de photocopies du dossier judiciaire de l'instance en cours doivent être intégralement pris en considération au titre de débours car indispensables pour exécuter le mandat (cf. arrêts 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2; 5A_4/2018 précité consid. 3.2.2.4). Toute autre solution que le remboursement total des débours effectifs occasionnés par l'accomplissement raisonnable de la mission de l'avocat d'office serait manifestement insoutenable, si elle mène à un résultat qui l'est aussi. Tel est le cas si l'activité de l'avocat mérite une rémunération excédant la différence entre les débours qui doivent être remboursés intégralement et le montant total alloué (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112; arrêts 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2; 5A_4/2018 précité consid. 3.2.2.4).
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a constaté que la pratique consistant à considérer que les frais de photocopies étaient compris dans les frais généraux de l'étude de l'avocat d'office était contraire au principe de remboursement intégral des débours et s'avérait donc arbitraire (cf. arrêts 5A_10/2018 précité consid. 3.3.3; 5A_4/2018 précité consid. 3.2.3).
1.4. Ces considérations ne conduisent toutefois pas à l'admission du recours sur ce point. En effet, le recourant ne démontre nullement que le montant global lui ayant été alloué à titre d'indemnité d'office serait arbitraire dans son résultat et ne consacre d'ailleurs aucune argumentation à cette question. Le grief doit ainsi être rejeté.
2.
Le recourant soutient que puisque la cour cantonale aurait modifié sa pratique relative au remboursement des frais de photocopies en rendant l'arrêt attaqué, les frais judiciaires y relatifs auraient dû être laissés à la charge de l'Etat et l'autorité précédente aurait par ailleurs dû lui allouer une indemnité à titre de dépens. L'intéressé affirme que si la pratique adoptée par la cour cantonale lui avait été connue, il n'aurait pas recouru contre la décision du 22 décembre 2017.
2.1. Selon les art. 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales doivent se conformer au principe de la bonne foi. Celui-ci interdit de mettre des frais de procédure à la charge du recourant lorsque ses conclusions sont rejetées à la suite d'un changement de jurisprudence (ATF 140 IV 74 consid. 4.2 p. 81 et les références citées).
2.2. En l'espèce, le recourant se réfère à diverses décisions de la cour cantonale - dont la plus ancienne date de juin 2013 et la plus récente de mars 2016 - dans lesquelles il est admis, en référence à un arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 juin 2013 (no 353), cela sans plus de développement ni d'examen, que "les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie".
Le recourant a recouru contre la décision du 22 décembre 2017 en se fiant à cette pratique, à laquelle il s'est expressément référé dans son mémoire de recours du 9 janvier 2018 (pièce 27/1 du dossier cantonal, p. 3). Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente n'a quant à elle pas mentionné l'une de ses précédentes décisions, mais s'est au contraire prévalue de la jurisprudence d'autres cours du Tribunal cantonal vaudois, par quoi l'on comprend qu'elle a ainsi entendu modifier sa propre pratique. Le recourant pouvait - quoi qu'il en soit - s'attendre à obtenir gain de cause; respectivement celui-ci ne pouvait s'attendre à voir l'autorité précédente s'écarter du principe qui avait guidé ses décisions en matière de remboursement des photocopies dans ses décisions antérieures. Partant, il était contraire au principe de la bonne foi de mettre les frais de la procédure de recours cantonale à sa charge. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Cela ne signifie pas que le recourant eût, devant la cour cantonale, dû obtenir gain de cause sur le fond, dès lors qu'il ne pouvait prétendre sans autre au paiement des photocopies effectuées dans le cadre de son mandat d'office sur la base d'un montant ne correspondant pas directement à ses propres dépenses (cf. consid. 1.3 supra). Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 428 CPP pour la procédure de recours cantonale.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de l'instance de recours sont laissés à la charge de l'Etat.
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de l'instance de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. pour ses dépens dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 5 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa