BGer 5A_833/2018 |
BGer 5A_833/2018 vom 10.10.2018 |
5A_833/2018 |
Arrêt du 10 octobre 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance,
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place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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avance de frais (curatelle),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2018 (C/26692/2004 DCJC/1091/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 11 septembre 2018 (n o DCJC/1091/2018), la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 27 septembre 2018 pour procéder au paiement d'une avance de frais d'un montant de 400 fr., dans le cadre des recours qu'il a interjeté à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 25 avril 2018 instituant une mesure de curatelle en faveur de l'intéressé.
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2. Par lettre remise à la Poste suisse le 5 octobre 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, demandant l'annulation du prononcé de curatelle, estimant ne pas avoir besoin d'une mesure de protection en sa faveur.
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3. En tant que le recourant conclut à l'annulation de la mesure de curatelle instituée à son endroit, le recourant ne s'en prend pas à la décision entreprise relative à l'avance de frais, en sorte que, dans cette mesure, son recours est irrecevable (art. 42 al. 2 et 100 LTF). procédure fédérale.
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Pour le surplus, il convient de relever que la décision déférée de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève qui impartit au recourant un délai pour verser une avance de frais d'un montant de 400 fr. dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte, est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Vu l'absence de poursuites alléguées par l'intéressé et ses arguments selon lesquels il serait ponctuel et apte à gérer ses affaires administratives, financières, légales et fiscale, il peut être supposé que le recourant possède les moyens financiers nécessaires au paiement du montant qu'il s'est vu réclamer à titre d'avance de frais ou à tout le moins qu'il était en mesure de requérir respectivement une prolongation du délai de versement ou le bénéfice de l'assistance judiciaire, en sorte que la décision querellée n'est vraisemblablement pas de nature à lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). La recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.
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Dans son écriture, le recourant conteste le bien-fondé de la mesure de curatelle et le coût que cette procédure génère, mais ne soulève même implicitement aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement et au fondement de la décision cantonale querellée. Partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution en requérant de lui le versement d'une avance de frais, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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4. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 10 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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