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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_555/2018
Arrêt du 17 octobre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, avocats,
recourante,
contre
Etat de Genève,
c/o Administration fiscale cantonale,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, suspension,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2018 (ACJC/543/18; C/14189/2017).
Faits :
A.
L'Administration fiscale cantonale de Genève (AFC) a procédé à l'imposition des époux A.________ et B.________. Concernant l'impôt cantonal et communal (ICC), les décisions de taxation rectificatives notifiées à A.________ s'élevaient à 261'000 fr. 40 pour la période fiscale 2000 et à un total de 41'814'002 fr. 55 p our les périodes fiscales 2001 à 2005.
Ces décisions, de même que les décisions relatives à l'impôt fédéral direct (IFD) dû pour les périodes fiscales 2001 à 2005, ont fait l'objet d'une réclamation puis d'un recours au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI). Par jugement du 21 mai 2012, le recours a été déclaré irrecevable en tant qu'il portait sur la période fiscale 2000 et rejeté pour le surplus.
Par arrêt du 24 novembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par les époux contre ce jugement.
Par arrêt du 24 novembre 2016 (causes 2C_32 et 2C_33/2016), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 24 novembre 2015, en tant qu'il concernait le prononcé de l'amende pour tentative de soustraction d'impôt fédéral direct ainsi que pour tentative de soustraction d'impôt cantonal et communal pour les périodes 2001-B et 2002 contre A.________, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants à ce sujet, l'arrêt cantonal étant confirmé pour le surplus.
B.
L'Etat de Genève (poursuivant), représenté par l'AFC, a fait notifier par voie édictale le 31 mars 2017 à A.________ (poursuivie) un commandement de payer portant sur les sommes de 42'075'002 fr. 95 sans intérêts et de 1048 fr. (frais du procès-verbal de séquestre), que la poursuivie a frappé d'opposition (poursuite n° xx xxxxxx x).
C.
Par jugement du 30 octobre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de la poursuivie tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure pendante devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (1) et levé définitivement l'opposition au commandement de payer n° xx xxxxxx x (2).
Par arrêt du 19 avril 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile) a partiellement admis le recours interjeté par la poursuivie contre cette décision et a réformé celle-ci, en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité est prononcée à hauteur de 41'814'002 fr. 55 et de 1'048 fr., le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus. Dans le même arrêt, elle a rejeté une demande de la poursuivie tendant à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure de plainte pendante devant le Tribunal fédéral et sur une procédure de réclamation introduite le 4 août 2017.
D.
Par mémoire expédié le 28 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut en substance à l'annulation de l'arrêt ACJC/543/2018 "en tant qu'il viole le droit d'être entendu de la recourante " et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt querellé " en tant qu'il confirme le jugement (...) du 30octobre 2017 prononçant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer poursuite n° xx xxxxxx x " et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été requis d'observations sur le fond du recours
E.
Par ordonnance présidentielle du 3 septembre 2018, la requête d'effet suspensif de la recourante a été partiellement admise, en ce sens que l'Office des poursuite a été invité à ne pas donner suite à une réquisition de réalisation au sens des art. 122 ss LP. En revanche, sa requête tendant à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure 5A_930/2017 ainsi que sur la " procédure fiscale dont fait l'objet la demande de répartition des éléments imposables entre époux " a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive (dans laquelle il a été statué à titre incident sur une requête de suspension de la cause), soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). La poursuivie, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).
En l'occurrence, dans la mesure où la recourante se limite à conclure à l'annulation de la décision querellée, cette conclusion est recevable. En effet, elle invoque la violation de son droit d'être entendue et du droit à un procès équitable et s'en prend également au refus de suspendre la cause. Dans l'hypothèse ou le Tribunal fédéral lui donnerait raison à cet égard, il ne pourrait qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause en instance cantonale. Il ressort en outre clairement de la motivation du recours que la poursuivie conteste également la régularité du prononcé de mainlevée définitive, partant que son recours vise en définitive et principalement à ce que la décision cantonale soit réformée, en ce sens que la requête de mainlevée doit être rejetée.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
Il s'ensuit que l'ensemble des faits présentés par la recourante à titre de " compléments " des faits retenus par le juge précédent ne sauraient être pris en considération, la recourante ne prétendant pas, ni a fortiori ne démontrant, qu'ils auraient été arbitrairement omis par l'autorité précédente.
3.
La recourante fait valoir que la requête de mainlevée définitive de l'opposition devait être rejetée.
3.1. La décision statuant sur la mainlevée définitive n'est pas assimilée à des mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2; arrêt 5A_394/2017 du 25 septembre 2017 consid. 2.1 non publié in ATF 143 III 573). Le recours en matière civile peut donc être formé contre elle pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris des droits constitutionnels.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motivation qui incombe au recourant (cf. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). La partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt déféré (ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (ATF 123 V 335; arrêts 5A_655/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3; 5A_792/2013 du 10 février 2014 consid. 3.2 et les références).
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (cf. infra consid. 4.1, 2e par.).
3.2. Citant l'art. 13 CEDH, la recourante fait allusion à un recours du 19 mars, complété les 29 mars et 16 avril 2018, ajoutant que l'accès au dossier du Tribunal de première instance n'a pas été garanti, ce qui constituerait " un motif de renvoi sous l'angle du respect du droit d'être entendu dans un procès équitable (art. 6§1 CEDH et 29 ss Cst) ", de sorte qu'il n'y aurait " pas lieu d'avaliser le mode de notification forcée de cette instance ". Cette argumentation est absolument inintelligible, ce d'autant que l'on ne parvient pas à discerner à quel recours ni à quelle notification il est fait allusion. Elle est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, lequel consacre l'obligation de motiver les recours adressés au Tribunal fédéral.
3.3. La recourante expose en substance que contrairement à ce qui ressort de l'arrêt entrepris, elle a démontré de manière " indubitable " son insolvabilité, de sorte que le titre dont se prévaut l'administration fiscale pour requérir la mainlevée n'est plus exécutoire et la poursuite manifestement nulle. Partant, la cour cantonale aurait violé l'art. 80 LP en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition.
3.3.1. A l'appui de son argumentation, la recourante cite pêle-mêle de nombreuses dispositions légales et principes, tels que l'art. 80 LP, le principe de l'économie de procédure, celui de l'égalité des armes et la maxime inquisitoire sociale. Elle explique que la procédure civile aurait dû être suspendue jusqu'à droit jugé sur la procédure fiscale de répartition entre époux et fait notamment valoir les art. 46 et 48 al. 4 LHID, 25, 42 et 43 LPFisc, 123 al. 1 et 2, 130, 134 et 135 LIFD. Elle ajoute que l'autorité cantonale n'aurait pas dû considérer comme irrecevables les pièces qu'elle a produites dans le but de démontrer son insolvabilité, sous peine de violer son droit d'être entendue (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.) et de la priver d'une voie de droit efficace. Elle fait valoir que l'AFC a eu connaissance de son insolvabilité le 11 janvier 2016 déjà, mais que cette autorité " s'impose des oeillères pour ne pas donner raison à la partie recourante dans la procédure fiscale ", de sorte que " la décision de refus de la demande de répartition des éléments imposables entre époux apparaît nulle de plein droit en tant qu'il appert que la recourante et son époux sont incontestablement insolvables ". Elle prétend que, dans la mesure où elle a en réalité démontré son insolvabilité, l' " appréciation des faits viole le droit d'être entendu des recourants et sujette à l'arbitraire " (sic). Invoquant enfin la violation du principe de la proportionnalité, elle fait valoir que le montant d'impôts de 41'814'002 fr. 55 qui lui est réclamé se trouve en inadéquation manifeste avec les véritables moyens dont elle dispose, puisqu'elle est en situation d'insolvabilité pour des dettes personnelles d'au moins 237'825'097 fr.
3.3.2. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP). Dans la procédure de poursuite, les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités fiscales en matière d'impôt fédéral direct ainsi que d'impôt cantonal et communal, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 3 LIFD; cf. sur ces notions notamment les arrêts 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.3; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1).
3.3.2.1. Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. La solidarité prend fin ex lege, soit lorsque les époux ne vivent pas (plus) en ménage commun (art. 13 al. 2 LIFD), soit lorsque l'un d'eux est insolvable (art. 13 al. 1, 2e phrase, LIFD). Chaque époux répond alors du montant correspondant à sa part de l'impôt total (art. 13 al. 1 et 2 LIFD; s'agissant d'une matière non harmonisée par la LHID [cf. arrêt 2C_498/2016 du 3 juin 2016 consid. 6 et la référence], cf. en l'occurrence art. 12 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques, RS/GE D 3 08, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 13 al. 1 et 2 LIFD). L'insolvabilité doit être reconnue dès l'instant où sont établis des éléments qui attestent de l'incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, par exemple, un surendettement complet, l'existence d'actes de défaut de biens (à tout le moins définitifs), l'ouverture de la faillite ou la conclusion d'un concordat par abandon d'actifs (arrêts 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.1; 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2). C'est le moment où le fisc prend connaissance de l'insolvabilité du conjoint concerné et, partant, de la fin de la solidarité, qui est déterminant. Ainsi, dès lors que le fisc sait qu'un conjoint est insolvable, il doit agir en conséquence et une demande tendant à la prise en compte de cette fin de solidarité est superflue (arrêt 2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 5.3.1).
3.3.2.2. Cela étant, le juge de la mainlevée doit seulement examiner s'il existe un titre de mainlevée et se pencher sur les preuves libératoires soulevées par le poursuivi. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales. Tant que les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition de la part d'impôt due par l'époux, respectivement par l'épouse (ci-après: décision de répartition), la décision de taxation entrée en force constitue, à l'égard de chacun des époux, un titre de mainlevée définitive pour la totalité de la dette d'impôts. En revanche, dès qu'une décision de répartition est rendue, elle se substitue à la décision de taxation. Seule la décision de répartition constitue alors un titre de mainlevée définitive pour les périodes fiscales concernées (arrêts 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.2; 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 5; 5D_169/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2 et 4.2).
3.3.3. Dès lors qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'une décision de répartition aurait été rendue par les autorités fiscales, la critique de la recourante doit à l'évidence être rejetée. Au demeurant, la recourante fait elle-même valoir que, par décision du 8 février 2018, l'administration fiscale aurait rejeté la demande de répartition qu'elle a introduite avec son époux. Pour le surplus, elle ne remet pas en cause, en tant que telle, l'existence d'une décision de taxation exécutoire concernant l'ICC 2001 à 2005, à savoir d'un titre de mainlevée définitive (cf. supra consid. 3.3.2), se contentant à cet égard de faire valoir son insolvabilité. Elle ne conteste pas non plus le fait, constaté par la Chambre civile, qu'elle n'a pas établi l'existence d'un autre moyen libératoire. En tant que la recourante se plaint de ce que les pièces destinées à démontrer son insolvabilité ont été déclarées irrecevables par l'autorité cantonale, force est de relever que, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de la mainlevée, en l'absence de décision de répartition prise par les autorités fiscales, de se préoccuper de l'éventuelle insolvabilité d'un époux, il s'agit de pièces qui n'ont quoi qu'il en soit aucune influence sur l'issue du litige. L'ensemble des autres dispositions et principes mentionnés par la recourante sont également dénués de pertinence. On relèvera enfin qu'en tant que la recourante entend remettre en cause le montant de l'impôt fixé par la décision de taxation, en particulier sous l'angle du principe de l'imposition selon la capacité contributive, elle omet que la présente procédure a pour objet la mainlevée définitive de l'opposition et non la détermination du montant de l'impôt.
3.4. La recourante expose que le raisonnement de l'autorité cantonale serait vicié, puisque de nouveaux séquestres " publiés à la FOSC le 15 septembre 2017 (...) ont été ordonnés alors qu'ils portent sur les mêmes créances sur lesquels reposent les séquestres de 2010 dont est objet " (sic). Elle affirme que " les séquestres querellés sont nuls et de nul effet, subsidiairement les commandements de payer y relatifs doivent être invalidés ".
Autant qu'intelligible, cette critique est d'emblée irrecevable, dès lors qu'elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris - à savoir l'existence de séquestres ordonnés en septembre 2017 -, sans que la recourante ne se prévale du caractère arbitraire de cette omission (cf. supra consid. 2). A u demeurant, on ne discerne pas en quoi la prétendue caducité des séquestres aurait une influence sur l'issue de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition, en présence d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (cf. supra consid. 3.3.2).
4.
Dans une argumentation qu'elle qualifie de subsidiaire, la recourante s'en prend au rejet de sa requête de suspension de la cause.
4.1. Le prononcé refusant la suspension de la procédure de mainlevée est une décision incidente qui n'a pas été notifiée séparément et qui porte donc sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_873/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.1.1, 2e par. et les références). Seule la violation de droits constitutionnels peut par conséquent être invoquée à l'encontre d'une telle décision.
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
4.2. La recourante fait valoir que le premier juge devait suspendre la procédure de mainlevée en application de l'art. 126 CPC, ce jusqu'à ce que l'administration fiscale statue sur sa requête du 4 août 2017 et sa relance du 18 octobre 2017, qui tendaient à ce que soient prononcée une décision de répartition des éléments imposables entre elle et son époux, compte tenu de l' "incidence préjudicielle évidente " de leur insolvabilité. Elle ajoute que la décision par laquelle le fisc a refusé de répartir les éléments imposables entre elle et son époux est nulle de plein droit, puisqu'ils sont tous deux incontestablement insolvables. Elle cite également sans plus de précision, l'art. 325 CPC.
On ne discerne pas en quoi l'art. 325 CPC, à savoir une disposition en vertu de laquelle l'autorité de recours peut attribuer l'effet suspensif, aurait une pertinence en l'espèce, et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas. En tous les cas, cette disposition n'a rien à voir avec le refus de suspendre la procédure dont se plaint en réalité la recourante. En tant qu'elle remet en question le refus du premier juge de suspendre la cause, elle omet qu'il lui appartient de s'en prendre aux considérations de l'autorité cantonale et non de l'autorité de première instance (cf. supra consid. 3.1). Au demeurant, la recourante ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel à l'encontre de la décision de refus de suspension prise par l'autorité cantonale. La critique est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 4.1).
4.3. Dans un chapitre de son recours intitulé " droit d'être entendu ", et sous le sous-titre " violation du droit à d'un double degré de juridictions nationales " (sic), la recourante affirme qu'en application de l'art. 126 CPC, le " précédent juge " aurait dû suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de plainte relative à la validation des séquestres, sous peine de la priver d'un procès équitable notamment " sous l'angle d'un double degré de juridiction nationale (art. 6§1 et 13CEDH) ". Elle en veut pour preuve que la Chambre civile aurait elle-même admis que la procédure de plainte déterminait l'issue de la procédure de mainlevée, dès lors qu'elle n'a prononcé la mainlevée qu'à concurrence du montant du séquestre.
En affirmant que l'autorité cantonale aurait dû suspendre la cause en vertu de l'art. 126 CPC, la recourante ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel, pas plus qu'elle ne s'en prend à l'argumentation de l'autorité cantonale (cf. arrêt entrepris, consid. 6.2 p. 14 s.), de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 4.1). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la garantie du droit à un procès équitable, respectivement celle du double degré de juridiction, ou encore son droit d'être entendue, seraient violés, et la recourante ne l'explique pas plus avant.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo