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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_58/2017
Arrêt du 18 octobre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. Commune de Suscévaz, 1437 Suscévaz,
tous les deux représentés par Me Mathias Keller, avocat,
recourants,
contre
B.________, représenté par Me Yves Nicole,
avocat,
intimé,
Municipalité de Mathod, rue de la Forge 22, case postale 52, 1438 Mathod, représentée par
Me John-David Burdet, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Division support stratégique, Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Service de l'agriculture et de la viticulture du canton de Vaud, avenue de Marcelin 29 a, 1110 Morges.
Objet
autorisation de construire en zone agricole,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 22 décembre 2016 (AC.2016.0112, AC.2016.0121).
Faits :
A.
B.________ est exploitant agricole à Mathod. Depuis le 1er janvier 2016, il forme avec son fils C.________, à Chamblon, une communauté partielle d'exploitation totalisant une surface agricole utile de 147,6 ha, dont 17 ha sont consacrés à la culture de pommes de terre.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1159 de la commune de Mathod, affectée en zone agricole. Cette parcelle, d'une surface de 20'723 m2, est délimitée par la route cantonale 290b au sud-ouest, par une autre route cantonale au nord (route de Suscévaz) et par le canal du Greney à l'est. Le canal du Greney marque également la limite du territoire entre les communes de Mathod et de Suscévaz et jouxte la parcelle n° 648 de la commune de Suscévaz appartenant à A.________.
B.
Le 14 avril 2015, B.________ a déposé une demande de permis de construire une halle de conditionnement (25,2 m par 70,38 m, soit env. 1'780 m2) et un hangar à machines (20,1 m par 70,38 m, soit env. 1'420 m2), soit une surface bâtie totale d'environ 3'200 m2. Les constructions, d'une hauteur de 10,67 m au faîte, s'orientent parallèlement au canal du Greney, dans un axe nord-sud. Le hangar à machines est situé à l'ouest de la parcelle n° 1159, à l'intérieur du virage que formera la route modifiée (projet de correction de la route cantonale 290b); la halle de conditionnement s'implante à l'est de la parcelle, à 29,8 m du hangar à machines et à 14,9 m du canal. Le projet inclut notamment des installations frigorifiques et un local technique dans la halle de conditionnement, un local citerne dans le hangar à machines et un pont de pesage de 3 m sur 18 m accolé au mur sud du hangar ainsi qu'un quai de chargement de 7 m sur 15,19 m accolé à la paroi est de la halle et distant du canal du Greney de 7,9 m.
Soumis à l'enquête publique en été 2015, le projet a suscité huit oppositions, dont celles de la commune de Suscévaz et de A.________. Le 22 décembre 2015, la Centrale cantonale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC) a adressé à la Municipalité de Mathod sa synthèse positive contenant les préavis et autorisations spéciales des services cantonaux consultés.
C.
Par décision du 9 mars 2016, complétée le 14 mars 2016, la Municipalité de Mathod a levé les oppositions et délivré le permis de construire aux conditions spéciales et particulières fixées dans la synthèse CAMAC.
Statuant sur recours de A.________ et de la Municipalité de Suscévaz, après avoir notamment tenu audience et procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 22 décembre 2016.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et la Municipalité de Suscévaz demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que les décisions accordant le permis de construire et levant les oppositions ainsi que les autorisations spéciales et préavis cantonaux sont annulés.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) se détermine sur les questions relevant de sa compétence, confirme adhérer à l'arrêt cantonal et conclut au rejet du recours. La commune de Mathod et l'intimé se déterminent et concluent au rejet du recours.
Consultés, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) émettent des critiques à l'égard de l'arrêt attaqué s'agissant de l'examen de la nécessité de nouvelles constructions agricoles, de la viabilité de la communauté d'exploitation et de la préservation des surfaces d'assolement, respectivement de l'évaluation du bruit que pourrait générer le projet.
Le Service cantonal du développement territorial (SDT) dépose des observations. Le SAVI et l'intimé, puis les recourants, se déterminent une nouvelle fois et maintiennent leurs positions respectives. Les recourants et l'intimé procèdent encore à un ultime échange d'écritures.
Par ordonnance du 23 février 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. Les recourants, propriétaires de terrains jouxtant la parcelle litigieuse - la commune de Suscévaz agissant à ce titre comme un particulier -, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme l'octroi de l'autorisation d'y construire une halle et un hangar agricole. Ils ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'un état de fait incomplet dans l'arrêt attaqué. Ces éléments seront pris en considération ci-dessous aux conditions des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, dans la mesure utile pour les griefs de fond.
Dans leurs derniers échanges d'écritures, les parties discutent l'opportunité de réaliser le projet sur des parcelles acquises par les exploitants en cours de procédure. Nouveaux, ces faits ne sauraient être pris en considération (art. 99 al. 1 TF).
3.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus du fait que la cour cantonale n'aurait pas donné suite à certaines de leurs réquisitions de preuves.
3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
3.2. Les recourants estiment tout d'abord qu'il aurait fallu recueillir l'avis de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) sur la conformité du projet aux normes de protection incendie du stockage de fourrage avec des machines agricoles dans un hangar sans mesures de protection particulière. Ils considèrent que l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA l'a été sur la base d'un descriptif lacunaire du projet, à savoir un hangar destiné exclusivement au stockage de machines agricoles à l'exclusion de fourrage. Ce faisant, les recourants n'exposent pas quelles normes de protection incendie auraient justifié un avis différent de l'ECA une fois cette précision quant à l'affectation prévue apportée. Dans ces circonstances, ils ne démontrent pas en quoi leur droit d'être entendus aurait été violé par la cour cantonale qui a jugé que l'ECA n'avait pas à se prononcer plus amplement sur le projet.
Les recourants déplorent ensuite l'absence de production de pièces détaillant la manière dont le quota cantonal des surfaces d'assolement (SDA) est établi, en particulier s'agissant d'une marge cantonale de 3,5 % de SDA pour constructions et infrastructures en zone agricole. Ils suggèrent qu'il n'est pas certain que l'ARE aurait avalisé cette pratique vaudoise. Ainsi qu'on le verra ci-dessous (consid. 4), les réserves cantonales en matière de SDA découlent du plan directeur approuvé par les autorités fédérales. Dans cette mesure, on ne peut suivre les recourants qui présument que l'ARE ignorerait la pratique cantonale. Pour le surplus, la question des SDA pouvant être résolue indépendamment de la prise en compte de cette marge de 3,5 %, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas en avoir recherché l'explication précise.
Les recourants relèvent que l'analyse économique et financière réalisée par l'organisme d'octroi du crédit agricole, produite par le SAVI, ne leur avait pas été transmise. Vu le renvoi de la cause pour les motifs exposés aux consid. 5.3 et 5.4, et vu ce qui est précisé au consid. 5.5, il n'y a pas lieu d'examiner cette question.
Enfin, les recourants critiquent l'absence au dossier de l'étude de bruit réalisée pour la Direction générale de l'environnement pour s'assurer du respect de valeurs de planification. Comme on le verra ci-dessous (consid. 6), ce grief est partagé par l'OFEV et, vu le renvoi de la cause, les autorités sont invitées à s'assurer de la présence de telles pièces au dossier dans une éventuelle suite de la procédure.
4.
Sur le fond, les recourants font valoir une violation des art. 3 al. 2 let. a LAT (RS 700), 9 al. 1 LAT, 15 al. 3 i.f. LAT, 26 al. 1 et 30 al. 2 et 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), ainsi que des art. 9 Cst. et 11 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01) promulguant l'interdiction de l'arbitraire. Ils considèrent que l'emprise du projet sur des surfaces d'assolement de qualité 1 sans aucune compensation serait contraire aux dispositions précitées.
4.1. Parmi les principes régissant l'aménagement du territoire, l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit que, le paysage devant être préservé, il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement. Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). La Confédération a adopté un plan sectoriel au sens de l'art. 13 al. 1 LAT définissant la surface totale minimale d'assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (art. 29 OAT; DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE, OFFICE FÉDÉRAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE, OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA) Surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons; FF 1992 II 1616). Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole (art. 30 al. 1 OAT) et s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable (art. 30 al. 2 OAT).
Selon la dernière adaptation de son plan directeur cantonal, le canton de Vaud disposait à fin 2016 d'une réserve de 61 ha de SDA par rapport au contingent minimum imposé par le plan sectoriel de la Confédération (Plan directeur vaudois, version du 31 janvier 2018, mesure F12, p. 295). Pour garantir le maintien des SDA, le plan directeur cantonal prévoit que les projets qui empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones légalisées et des projets qui n'empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux besoins du projet (Plan directeur vaudois, version du 31 janvier 2018, mesure F12, p. 296). Il prévoit toutefois que les constructions et installations agricoles hors de la zone à bâtir destinées à une activité conforme à la zone peuvent empiéter sur les SDA (Plan directeur vaudois, version du 31 janvier 2018, mesure F12, p. 298). En vertu de l'art. 9 al. 1 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités. Il n'est a contrario pas directement opposable aux administrés, de sorte que, dans le cadre d'une procédure décisionnelle, sa teneur peut tout au plus orienter une pesée des intérêts dictée par d'autres dispositions légales.
4.2. La construction de bâtiments agricoles sur des SDA réduit l'aire totale de ces surfaces protégées, ce qui entre effectivement en conflit avec l'intérêt poursuivi par l'art. 3 al. 2 let. a LAT, qui entend réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement. Cela étant, la construction de ces bâtiments a lieu au bénéfice d'un intérêt plus général commun à celui de la préservation des SDA, à savoir favoriser une agriculture indigène suffisante et de qualité. Ceci va dans le sens de l'un des buts de la loi sur l'aménagement du territoire de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Placés sur le même plan, les buts et principes de l'aménagement du territoire, s'ils peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres, doivent être intégrés à une pesée générale des intérêts en vue de la meilleure concordance possible (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2 p. 170; 117 Ia 302 consid. 4b p. 307; arrêt 1C_157/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.3 in ZBl 117 p. 444). En d'autres termes, l'art. 3 al. 2 let. a LAT ne proscrit pas purement et simplement la suppression de SDA, mais il y a lieu de tenir compte du conflit avec cette disposition dans le cadre d'une pesée générale des intérêts.
La suppression de SDA étant opérée dans le cadre d'un projet soumis à autorisation de construire et ne nécessitant aucun changement d'affectation, aucune compensation ne saurait être imposée au constructeur en vertu de la planification directrice cantonale qui ne lui est pas directement opposable. Quoi qu'il en soit, le plan directeur apporte expressément une nuance pour les constructions et installations agricoles conformes à l'affectation de la zone. Pour ce même motif, le projet ne va pas à l'encontre de l'art. 30 al. 1 OAT, dès lors qu'il n'y a pas de déclassement à proprement parler. Au surplus, l'argumentaire des recourants relatif au non-respect de la mesure F12 du plan directeur cantonal présente de façon très partiale des extraits isolés de cette fiche sans tenir compte des passages mentionnés ci-dessus (consid. 4.1) de sorte qu'elle est appellatoire.
Les recourants allèguent en outre une violation des art. 26 al. 1 ainsi que 30 al. 2 et 4 OAT. L'art. 26 al. 1 OAT définit les surfaces d'assolement. Or il n'est pas contesté en l'espèce que le projet empiète sur de telles surfaces. Quant à l'art. 30 al. 2 OAT, il n'enjoint aux cantons que le maintien de la part minimum prévue par le plan sectoriel concerné. Vu la réserve de plus de 60 ha encore disponibles fin 2016 dans le canton de Vaud, l'art. 30 al. 2 OAT semble être respecté. Enfin, l'art. 30 al. 4 OAT prévoit que les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue ainsi que la qualité des surfaces d'assolement et renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications. La fiche du plan directeur mise à jour en 2018 renseignant sur les SDA à fin 2016, on ne voit pas en quoi cette disposition serait violée.
En résumé, en l'absence de classement en zone à bâtir, les dispositions légales en la matière ne proscrivent pas qu'il soit empiété sur des surfaces d'assolement. Elle imposent en revanche une prise en considération de cet inconvénient dans une pesée des intérêts touchés par le projet (consid. 5.4.2 et 5.6 ci-dessous).
5.
Les recourants contestent que le projet remplisse les critères de conformité à la zone agricole posés par l'art. 34 OAT. Ils considèrent que les constructions projetées revêtent un caractère industriel proscrit par l'art. 34 al. 2 let. b OAT, qu'elles ne revêtent pas un caractère agricole au sens de l'art. 34 al. 2 let. c OAT et qu'elles ne sont pas nécessaires au sens de l'art. 34 al. 4 let. a OAT.
En vertu de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 OAT précise ces conditions.
La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a p. 281; 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508). En effet, l'appréciation doit à titre général se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêt 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral, notamment la LPE (RS 814). En d'autres termes, l'admissibilité du projet doit être évaluée à la lumière d'une pesée complète des intérêts en présence.
5.1. A teneur de l'art. 34 al. 2 let. b OAT, sont conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ne revêtant pas un caractère industriel. Cela exclut les processus de transformation mécanisés et liés à d'importants investissements ou nécessitant un personnel nombreux. Il ne s'agit en effet pas d'ouvrir la zone agricole à ce type d'entreprises de transformation ou d'entreposage, les établissements de ce type devant au contraire être implantés dans les zones industrielles et artisanales (ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, 2007, p. 30 ad art. 34 OAT).
Outre les constructions et installations directement nécessaires à la production agricole, sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les bâtiments d'exploitation et installations indissolublement liés à la production (récolte, traite), au conditionnement, au chargement et au transport des produits à l'endroit de transformation. Certaines installations de transformation, de traitement et de mise en valeur des produits agricoles peuvent aussi avoir leur place en zone agricole. Le procédé de traitement et de mise en valeur doit se trouver dans un rapport direct avec l'utilisation du sol, et le mode de travail doit se trouver en lien étroit avec l'exploitation du sol, la limite se situant là où la production d'origine n'est plus prépondérante. Lorsque la transformation du produit passe au premier plan ou lorsque l'exploitation prend un caractère industriel ou commercial, les installations ne peuvent plus prendre place dans la zone agricole (ATF 125 II 278 consid. 7 p. 285; arrêt 1A.152/2002 du 10 juillet 2003 consid. 2.3 non publié in 129 II 413).
En l'espèce, le projet porte sur la construction d'un hangar pour machines agricoles et d'une halle pour le stockage et le triage de pommes de terres et légumes. Selon les plans figurant au dossier, la majeure partie de cette halle sera équipée de locaux frigorifiques, le solde consistant essentiellement en un local de préparation équipé d'une machine de tri, un dépôt, un local matériel, un local technique et des vestiaires. Un important quai de chargement d'une quinzaine de mètres de long sera en outre accolé au bâtiment. La cour cantonale a constaté qu'aucun lavage de pommes de terre n'est prévu, celles-ci devant être conditionnées à sec et livrées en sacs de 25 kg. Selon les documents figurant au dossier, la main-d'oeuvre disponible sur l'exploitation est constituée de B.________, de son fils C.________, d'un collaborateur familial, de deux employés à l'année, et de deux à trois temporaires (de 6 et 2 mois par an). Le descriptif du projet dans la demande de prêt indique que, outre la construction d'un hangar à machines, la communauté d'exploitation souhaite dégager une plus-value sur la vente de sa production de pommes de terre en développant une halle destinée au triage et à l'entreposage de la récolte. Les bâtiments projetés leur permettront de stocker puis commercialiser eux-mêmes leur production. Les trois-quarts de la surface de la halle prévue pour les pommes de terre seront utilisés pour le stockage (halle frigorifique) et le restant sera voué au triage de celles-ci.
Compte tenu de ces éléments, les nouvelles installations ne sauraient donner une vocation industrielle à l'exploitation de l'intimé et son associé. Le stockage réfrigéré et le conditionnement portent selon l'arrêt attaqué sur leurs propres récoltes. Ce faisant, les exploitants ne changent pas la nature principale de leur activité, à savoir la culture. Il s'agit uniquement de faciliter l'étape de la vente de leur production agricole, celle-ci n'étant pas transformée, mais uniquement triée, conservée et conditionnée en gros. Enfin, il ne ressort pas du dossier - et les recourants ne l'allèguent pas - que dites récoltes proviennent d'autres exploitations dans une mesure qui ferait passer au second plan la production de l'exploitation agricole de l'intimé et son associé.
5.2. L'art. 34 al. 2 let. c OAT prévoit que l'exploitation doit conserver son caractère agricole. S'agissant de ce critère, l'ARE donne pour seule indication, dans ses explications relatives à l'OAT, l'exemple de constructions et installations destinées précisément à la transformation de pommes de terre en pommes chips, celles-ci n'ayant pas leur place en zone agricole dès lors qu'elles modifieraient de façon déterminante le caractère agricole de l'exploitation.
Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, il n'est pas manifeste que cette disposition porte non seulement sur le caractère fonctionnel de l'exploitation, mais également sur l'aspect visuel d'une construction ou installation, puisque, littéralement, elle tend à imposer à l' exploitation ( Standortbetrieb), et non au bâtiment projeté, de conserver son caractère agricole. Cela étant, la question du caractère agricole des constructions se confond avec l'esthétique du projet et son intégration dans le paysage, qui doivent quoi qu'il en soit être assurés en vertu des buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. a et 3 al. 2 let. b LAT ou encore 34 al. 4 let. b OAT; consid. 5.4.2 et 5.6 ci-dessous).
5.3.
5.3.1. Les art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT exigent que la construction ou l'installation soit nécessaire à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 374; 129 II 413 consid. 3.2 p. 415).
En principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508; arrêt 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p. 453 et les réf. citées). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des besoins de l'exploitation (arrêts 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1 in RDAF 2015 I p. 499; 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2).
L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a p. 281; 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508). La disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir été compromise par des choix de commodité de l'exploitant, comme une vente, une mise en location ou une réaffectation étrangère à l'agriculture (arrêt 1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2 in ZBl 2016 548).
Enfin, la conformité à la zone agricole, et en particulier la nécessité, doit être examinée pour chacun des bâtiments prévus (AF 125 II 278 consid. 5a p. 282).
5.3.2. En l'occurrence, les volumes totaux nécessaires à l'exploitation et estimés en vertu des normes édictées par la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles (FAT) ne sont pas contestée. Les services cantonaux consultés puis la cour cantonale ont examiné les besoins globaux de l'exploitation en bâtiments, qu'ils ont évalués à 4'128 m2et ont ainsi considéré que le projet de 3'200 m2, dès lors qu'il était d'une surface inférieure aux besoins totaux, était justifié. Ils n'ont pas tenu compte des bâtiments existants. En effet, l'arrêt attaqué souligne que, vu la surface totale nécessaire à l'exploitation de 4'128 m2, le projet d'une surface totale d'environ 3'200 m2est entièrement justifié par les besoins de l'exploitation. Il précise qu'il "apparaît même, au vu des chiffres, que les constructeurs auraient pu justifier un projet aux dimensions supérieures". Les premiers juges ont repris les calculs effectués par le SAVI sur la base des directives de la FAT, en particulier, le Rapport FAT n° 590 de 2002 "Espace nécessaire pour les remises et les machines". Le préavis du SAVI indique une "capacité utile existante" de 0 m2, étant précisé que "les bâtiments utilisés actuellement sont situés au village; ils ne suffisent plus aux besoins de l'exploitation et ne sont pas pratiques".
Le formulaire de demande de permis de construire signale toutefois, dans la rubrique "état existant, un hangar de 200 m2, un local de stockage de 160 m2et un local de stockage/triage de 350 m2, soit au total 710 m2. A suivre le SAVI dans ses déterminations du 3 mars 2017 devant le Tribunal fédéral, il s'agirait des locaux dont dispose B.________; on ignore ce qu'il en est de son fils. Il ressort ensuite du rapport d'expertise de l'institution de financement qu'il existe cinq bâtiments pour cette exploitation, à savoir:
- une maison d'habitation comprenant un logement de 7,5 pièces occupé par le constructeur, un logement de 3 pièces grevé d'un droit d'habitation en faveur de ses parents, deux logements de respectivement 2,5 et 5,5 pièces mis en location,
- un rural de dimension inconnue comprenant une grande remise, un local de triage, une chambre froide, des dépôts, des cellules à grain et divers autres locaux,
- un hangar de 185 m2 avec 2 cellules frigorifiques pour le stockage des pommes de terre
- un hangar de 525 m2 avec cellule frigorifique
- un hangar de 270 m2 situé en zone agricole pour le stockage des pommes de terre et le remisage des machines.
Il y aurait ainsi 980 m2 de locaux existants en sus du premier rural mentionné, dont on ignore la surface. Or ce rural, vu sa description, semble être d'une surface importante, de sorte qu'à suivre cet inventaire, si l'on cumule les surfaces existantes aux surfaces prévues par le projet, les besoins de l'exploitation seront très vraisemblablement dépassés. Enfin, l'annexe I du contrat de société simple pour la communauté d'exploitation indique que l'intimé dispose de quatre hangars à Mathod de 200, 183, 480 et 450 m2 tandis que son associé dispose d'un rural de 220 m2 à Chamblon. Selon ces chiffres également (1533 m2 de surfaces disponibles), les besoins de l'exploitation seront dépassés.
Dans ses déterminations du 11 octobre 2017 devant le Tribunal fédéral, le SAVI reprend le détail des bâtiments dont les coexploitants sont propriétaires pour expliquer ces divergences. Il résulte de ces explications qu'un hangar de 183 m2 n'aurait pas été pris en compte car il abriterait des chambres froides et serait donc sans utilité pour les machines agricoles. Le projet portant précisément sur un hangar destiné à abriter des locaux frigorifiques, il n'y a aucune raison d'occulter ces surfaces. Toujours selon ces déterminations, une annexe détruite, ainsi qu'une cave et un soliveau désaffectés pour un total de 132 m2 n'auraient pas été pris en considération dans le calcul des surfaces de l'un des bâtiments existants. S'agissant d'un autre bâtiment agricole, 150 m2 de surfaces n'auraient pas été annoncés dès lors qu'il s'agirait essentiellement de recoins et avant-toits, ainsi que des bureaux des associés. Un hangar de 300 m2 aurait été annoncé comme faisant 200 m2. Enfin, une ancienne ferme au village n'aurait pas été prise en considération dès lors qu'elle n'aurait plus aucune affectation agricole.
En bref, comme le souligne l'ARE, l'instruction est lacunaire sur ce point, ce que corroborent les contradictions entre les surfaces répertoriées dans les différents documents du dossier. La cour cantonale, à l'instar des autorités administratives, a abordé la question du besoin en faisant totalement abstraction des surfaces construites existantes. En outre, les considérations du SAVI eu égard à des locaux mal pratiques ne semblent pas étayées. En particulier, la réaffectation de locaux agricoles sis dans le village en habitation et garage pour véhicules privés doit être prise en considération dans une pesée générale des intérêts. En effet, on ne saurait justifier la construction de nouveaux locaux en zone agricole - par définition non constructible - sans qu'il soit examiné si la réaffectation des locaux agricoles existants en zone constructible était justifiée par des motifs dépassant la simple commodité des exploitants, en particulier s'il ne s'agit pas de leur propre logement. Le choix des propriétaires de renoncer à des surfaces dédiées à leur exploitation agricole doit être mis en balance avec les autres intérêts en cause et ne saurait ainsi d'emblée exclure la prise en compte des locaux existants dans l'évaluation des besoins. Quant à d'éventuelles nuisances que le service cantonal mentionne en raison de va-et-vient de machines et véhicules dans le village, elles ne semblent pas véritablement avoir fait l'objet d'une instruction particulière. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'un village en campagne, on ne saurait de prime abord considérer qu'il s'agit d'un impératif dictant la délocalisation de surfaces construites vouées à l'exploitation agricole hors de la zone à bâtir.
Comme le relève en outre l'office fédéral, aucune instruction n'a été menée sur la pérennité des surfaces dont dispose la communauté d'exploitation, les deux tiers étant affermées et non détenues en propriété. Cette question est en effet pourtant essentielle pour s'assurer des besoins réels et à long terme de l'entreprise. Le SAVI l'aborde pour la première fois dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, exposant que la majorité des surfaces affermées sont considérées comme sûres pour le long terme. Les critères permettant de porter cette appréciation seraient la qualité du bailleur et la durée contractuelle prévue ou passée. Pertinents, ces critères n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par la cour cantonale. Dans ces circonstances, les explications du SAVI fondées sur des faits nouvellement mis en avant dans la procédure ne sauraient être examinés pour la première fois par le Tribunal fédéral.
Ces lacunes justifient d'ores et déjà l'annulation du permis de construire.
5.4.
5.4.1. L'art. 34 al. 4 let. b OAT prévoit qu'aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu. Aussi, à la problématique des surfaces totales nécessaires à l'exploitation s'ajoute la question du regroupement des constructions, que ce soit par une implantation des nouveaux bâtiments à proximité de locaux existants ou par d'éventuels agrandissements de ces locaux.
En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a p. 281). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (arrêts 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1, in ZBl 112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous les intérêts en présence (arrêt 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à proximité du centre de l'exploitation (arrêts 1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.2, in DEP 2016 p. 37; 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.3). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum (" Konzentrationsprinzip ") (ATF 141 II 50 consid. 2.5 p. 54; arrêt 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p. 453).
La question de l'emplacement est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral examine en principe librement. Dans l'examen de l'appréciation de ces circonstances locales, il se doit cependant de faire preuve de retenue, l'essentiel étant de s'assurer que tous les intérêts en présence ont été correctement pris en considération (arrêts 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2).
5.4.2. En l'occurrence, la communauté d'exploitation dispose vraisemblablement déjà d'un local en zone agricole sur la parcelle n° 1077. La cour cantonale a jugé que les considérations ayant trait au regroupement des constructions ou à l'intégration paysagère n'étaient pas en mesure de compenser le désavantage majeur lié à la localisation excentrée du site par rapport au reste de l'exploitation, que l'accès était malcommode, que le terrain en pente ne se prêtait pas à accueillir le projet, que des bâtiments proches étaient classés comme intéressants au niveau local et que la vision locale lui avait permis de constater que le projet ne s'intégrerait pas harmonieusement dans ce site vallonné. Elle n'a en revanche pas tenu compte de la qualité moindre des surfaces d'assolement de cette parcelle par rapport à la parcelle litigieuse.
Cela étant, si elle l'a fait pour une implantation du projet sur la parcelle n° 1077, la cour cantonale n'a pas pris en considération la problématique de l'intégration au paysage pour l'implantation sur la parcelle retenue. Elle a relevé que l'impact considérable des constructions projetées dans un site actuellement libre de construction agricole n'était pas contesté, mais que le choix du site résultait d'une pesée d'intérêts à laquelle les services cantonaux spécialisés avaient procédé. Constatant que les autres parcelles agricoles dont les constructeurs sont propriétaires n'étaient pas adéquates pour accueillir le projet, elle a en quelque sorte avalisé le choix de l'emplacement litigieux par élimination, sans véritablement procéder à l'examen de l'admissibilité du projet sur la parcelle retenue au vu d'une pesée globale des intérêts. En effet, on constate par exemple que le principe du regroupement des constructions n'est mentionné que sur la base de dispositions du règlement cantonal applicable, sans égard à la jurisprudence développée par le droit fédéral. On peut ainsi se demander s'il a été accordé à cet aspect l'importance que le droit fédéral lui confère. De même, et contrairement au point de vue du SDT relayé par la cour cantonale, qui semble considérer que l'on ne pourrait interdire à un agriculteur - sans disponibilités en zone constructible - de construire en zone agricole que s'il y avait une base légale expresse à cet égard (arrêt attaqué, consid 3b, p. 13), le droit de l'agriculteur de construire reste soumis à diverses exigences légales et réglementaires, la zone agricole étant par principe inconstructible. La disponibilité des terrains du constructeur est un élément parmi d'autres à prendre en considération dans la pesée des intérêts s'agissant du choix de l'emplacement - cas échéant de la réalisation - du projet. Il en va de même de l'intégration au site, en particulier pour un projet de dimensions vraisemblablement très importantes (le projet actuel prévoit deux bâtiments de septante mètres de long pour une vingtaine de mètres de large).
Quoi qu'il en soit, les besoins de l'exploitation devant être analysés de plus près, la question de l'emplacement devra être examinée en fonction du résultat de cette analyse. Vu les volumes vraisemblablement existants, il est par exemple possible que le projet doive être limité à un seul nouveau bâtiment. Dans ce cas, on ne saurait reprendre sans autre les considérations de l'arrêt attaqué relatives à l'opportunité du choix de la parcelle.
5.5. L'art. 34 al. 4 let. c OAT subordonne encore l'octroi d'une autorisation de construire en zone agricole à la condition qu'il soit prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme Ce critère doit être examiné de manière particulièrement détaillée lorsqu'il s'agit d'autoriser d'importants projets de construction (ATF 133 II 370 consid. 5 p. 378; arrêt 1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1 in ZBl 2016 548).
La cour cantonale s'est référée à l'avis du SAVI qui s'en est lui-même remis à l'expertise réalisée par l'organisme octroyant le prêt sans intérêt pour le financement du projet. L'ARE souligne les termes du contrat instaurant la communauté d'exploitation qui prévoit que la société simple peut prendre fin avant l'échéance prévue du 31 décembre 2024 pour différentes raisons et notamment "en tout temps par accord mutuel". L'office fédéral considère en conséquence que l'autorisation de construire devrait régler ce qu'il adviendrait des nouvelles constructions en cas de dissolution de la communauté agricole, dès lors qu'il ne serait pas concevable que le fils de l'intimé, qui actuellement dispose d'un peu plus de la moitié des surfaces agricoles de la communauté, se retrouve dans quelques années sans locaux et dépose alors une demande pour construire de nouveaux bâtiments. L'avis de l'ARE de prévoir dans le cadre de l'autorisation de construire le sort des bâtiments en cas de dissolution de la communauté agricole est judicieux. On pourrait toutefois tolérer que tel ne soit pas le cas, en admettant que l'autorisation de construire délivrée dans le cadre de la présente procédure constitue un élément opposable aux deux exploitants en cas de dissolution et d'éventuel nouveau projet qu'il n'y aurait ainsi pas lieu d'autoriser.
Cela étant, vu le renvoi pour les motifs exposés aux considérants 5.3 et 5.4, on peut inviter les autorités appelées à statuer à assortir un éventuel nouveau permis de construire de conditions en cas de dissolution de la communauté d'exploitation.
5.6. En résumé, faute d'évaluation précise des besoins de l'exploitation (en fonction des surfaces construites à disposition de la communauté d'exploitation agricole ainsi que des terres cultivables sur le long terme) et en l'absence d'une pesée complète des intérêts en présence (intégrant notamment, selon ce qui a été relevé ci-dessus, la disparition de SDA, l'intégration au paysage, le regroupement des constructions, la disponibilité limitée de terrains), ni l'ampleur ni l'emplacement du projet ne peuvent en l'état faire l'objet d'un contrôle concret par le Tribunal fédéral.
6.
Les recourants ont également soulevé un grief relatif à la protection contre le bruit. Ils se plaignent de ce que la cour cantonale n'ait pas examiné la problématique du bruit généré par les voitures, camions et machines agricoles. Ils font également valoir qu'une inversion des bâtiments, de sorte que les compresseurs, condensateurs et moteurs des ventilateurs des installations frigorifiques soient placés sur le bâtiment le plus éloigné du village de Suscévaz, aurait été économiquement supportable pour le constructeur. Les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. b de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) auraient ainsi été violés.
L'OFEV souligne que les nuisances induites par le projet doivent être évaluées dans leur ensemble, ce qui, conformément à l'annexe 6 ch. 1 OPB, comprend notamment la manutention de marchandises (let. b), le trafic sur l'aire d'exploitation (let. c) ainsi que les installations de ventilation (let. e). Le dossier serait en outre lacunaire concernant la documentation technique des installations de refroidissement et les informations sur l'efficacité des mesures supplémentaires ordonnées par le département cantonal, ainsi que sur le lieu de détermination du bruit pour évaluer, au sens de l'art. 39 OPB, les immissions subies par le voisinage.
Vu le renvoi du dossier, il est inutile d'examiner de près la pertinence de l'emplacement des installations frigorifiques. Cela étant, amenées à contrôler le respect des valeurs de planification, les autorités cantonales veilleront à ce que figurent au dossier toutes les pièces nécessaires à ce contrôle, en particulier la documentation dont l'OFEV déplore l'absence en l'état de la procédure.
7.
Enfin, dans un dernier grief, les recourants se plaignent d'un non-respect de l'espace réservé aux eaux bordant le canal du Greney. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, aux frais de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat, ont en outre droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée aux recourants, à la charge de l'intimé, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Mathod, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Service de l'agriculture et de la viticulture du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 18 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Sidi-Ali