BGer 5A_587/2018
 
BGer 5A_587/2018 vom 23.10.2018
 
5A_587/2018
 
Arrêt du 23 octobre 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Clara Schneuwly, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2018 (C/14646/2017-ACJC/688/2018).
 
Faits :
 
A.
A.________, né en 1961, ressortissant chilien, et B.________, née en 1974, de nationalité italienne, se sont mariés en 2007. Ils n'ont pas d'enfants communs. L'épouse est la mère de trois enfants majeurs issus d'une précédente union, à savoir C.________, né en 1993, D.________, née en 1996, et E._______, né en 1999. Le mari est également le père d'un enfant majeur issu d'une précédente union, F.________ Junior, né en 1990.
Les conjoints sont colocataires, avec G.________ et H.________, d'un appartement de quatre pièces sis à U.________ (Genève), dont le loyer mensuel s'élève à 2'128 fr., charges comprises, ainsi que d'un parking intérieur dont le loyer est de 160 fr. par mois. Ledit appartement est sous-loué depuis 2014.
Par ailleurs, les époux sont copropriétaires d'un appartement avec parking intérieur sis à V.________ (France). Ils sont codébiteurs d'un prêt hypothécaire remboursé à concurrence de 6'246 fr. par trimestre, comprenant l'amortissement et les intérêts.
Avant leur séparation, intervenue en avril 2017, les époux résidaient dans une maison destinée aux employés, située sur la propriété de l'employeur du mari. Celui-ci est demeuré au dernier domicile conjugal alors que l'épouse, après avoir résidé dans un foyer d'hébergement, habite actuellement auprès de son nouveau compagnon, à qui elle verse 500 fr. par mois à titre de participation au loyer. Le mari ne paie pas de loyer. E.________ habite avec lui. Depuis la séparation des conjoints, le mari n'a pas versé de contribution à l'entretien de l'épouse.
 
B.
B.a. Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, a notamment condamné le mari à verser à celle-ci une contribution d'entretien d'un montant de 1'800 fr. par mois dès le 1er mai 2017.
Le mari a appelé de ce jugement, concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
B.b. Par arrêt du 31 mai 2018, communiqué aux parties le 8 juin suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a réduit le montant de la contribution à 1'100 fr. par mois. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'autorité cantonale a retenu que les revenus mensuels des parties s'élevaient à 9'156 fr. pour le mari et à 3'500 fr. pour l'épouse (soit 12'656 fr. au total), pour des charges de 5'949 fr., respectivement 2'472 fr. par mois (soit 8'421 fr. au total). Après couverture de leurs charges respectives, le solde disponible à répartir entre les conjoints était donc de 4'235 fr. (12'656 fr. - 8'421 fr.), à savoir 2'117 fr. pour chacun d'eux (4'285 fr../. 2 = 2'117 fr.). Le montant revenant à l'épouse s'élevait ainsi à 1'089 fr. (2'472 fr. + 2'117 fr. = 4'589 fr. - 3'500 fr.), somme qui devait être arrondie à 1'100 fr.
Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
C. Par mémoire posté le 11 juillet 2018, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2018. Il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à l'intimée.
L'intimée propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a déposé une réplique spontanée.
 
Considérant en droit :
1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
 
Erwägung 2
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision cantonale que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits et l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC en mettant à sa charge une contribution à l'entretien de l'intimée, alors que celle-ci peut couvrir ses charges par ses propres revenus, qu'elle n'a pas démontré quel était le train de vie des époux durant la vie commune et qu'il est établi qu'ils ne se constituaient pas d'économies. Selon lui, l'intimée se trouverait ainsi dans une situation plus favorable que celle qui était la sienne durant la vie commune.
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (sur cette méthode, cf. notamment: arrêt 5A_787/2015 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1 et les références) est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêt 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références; arrêt 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les parties ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune. Le recourant l'admet d'ailleurs expressément. Vu les principes rappelés ci-dessus, l'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en confirmant l'application de la méthode du minimum vital (élargi) avec répartition de l'excédent, à laquelle le Tribunal avait eu recours. Le recourant affirme du reste qu'il ne remet pas en cause le choix de cette méthode. Il fait en revanche grief aux juges précédents d'avoir assuré à l'intimée un train de vie plus élevé que celui mené avant la séparation, estimant en outre qu'il incombait à celle-ci de démontrer que son niveau de vie antérieur était supérieur à ses charges actuelles.
Par cette argumentation, il perd cependant de vue que lorsque, comme dans le cas particulier, il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (en mesures protectrices de l'union conjugale: ATF 140 IIII 337 consid. 4.2.2 et les références; arrêts 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de l'application de cette méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie. En l'occurrence, rien de tel ne ressort de l'arrêt attaqué, et aucune autre circonstance particulière ne permet de penser que la contribution d'entretien calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'épouse. Le recourant n'invoque du reste pas non plus l'existence d'une telle circonstance (art. 106 al. 2 LTF). Dès lors que la détermination du train de vie était en l'espèce dénuée de pertinence, l'intimée ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas démontré les dépenses nécessaires à son train de vie, ni l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé l'art. 8 CC, auquel le recourant se réfère également.
L'argument que le recourant croit pouvoir tirer du consid. 5 de l'arrêt 5A_453/2009 - rendu à trois juges dans une affaire soumise à l'art. 98 LTF - n'y change rien. Le recourant omet en effet de considérer que, dans cette affaire, le mari souhaitait voir appliquer la méthode concrète (dépenses nécessaires au train de vie) en lieu et place de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent choisie par l'autorité cantonale nonobstant la situation matérielle favorable du couple (le salaire mensuel du mari s'élevait en effet à 36'822 fr. en 2007 puis à 14'756 fr. 85 en 2008). C'est en lien avec cet état de fait, différent de celui de la présente espèce, qu'il faut comprendre le passage de cet arrêt invoqué par le recourant, passage dont il résulte ce qui suit: s'il est admissible, même en présence de situations financières favorables, d'opter pour la méthode du minimum vital, le juge doit s'interroger sur l'existence ou non d'une quote-part d'épargne, cette méthode ne permettant, dans ce cas, de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur que lorsque, en dépit de leur situation matérielle favorable, les époux dépensait l'entier de leurs revenus (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Or, dans l'arrêt invoqué par le recourant, la cour cantonale avait appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent sans tenir compte du fait que les parties étaient dans une situation financière favorable, ni en conséquence examiner si le montant de la contribution octroyée était nécessaire pour maintenir le niveau de vie de l'épouse durant le mariage. Dans le cas particulier, non seulement le recourant affirme qu'il ne remet pas en cause l'application de la méthode du minimum vital, mais encore admet-il expressément que les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune et ne disposaient pas d'une quote-part d'épargne. La jurisprudence qu'il invoque ne lui est dès lors d'aucun secours.
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen est par conséquent infondé.
4. Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement de faits en lien avec ses revenus. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il percevait mensuellement un montant de 1'100 fr. provenant de la location de l'appartement copropriété des époux.
4.1. La prise en compte de ce loyer dans les ressources du recourant repose sur une double motivation. Premièrement, la Cour de justice a estimé non convaincantes les explications fournies par le mari, selon lesquelles la famille qui occupait le logement avait cessé de payer le loyer en mars 2017 et avait quitté l'appartement; ces explications étaient d'ailleurs contredites par l'attestation de l'une des locataires concernées établie le 28 octobre 2017, dont il résultait que l'appelant permettait à ladite famille de continuer à occuper son appartement sans payer de loyer. En second lieu, la Cour de justice a considéré qu'à tout le moins, le mari avait volontairement renoncé à ce revenu après la séparation des époux.
4.2. Se conformant à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence, le recourant s'en prend à chacune de ces deux motivations (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En ce qui concerne la seconde, il reproche à la Cour de justice de n'avoir pas motivé et justifié en quoi un tel loyer hypothétique pouvait être comptabilisé dans ses revenus. Il soutient que le choix de louer ou de vendre le logement en question ne dépend pas de sa seule volonté, mais constitue une question à débattre avec l'intimée, vu sa qualité de copropriétaire. De ce fait, si les époux devaient décider de mettre ce bien immobilier en location, les loyers perçus seraient en outre partagés par moitié entre eux. L'autorité cantonale ne pouvait donc retenir dans son budget une somme de 1'100 fr. par mois à titre de revenu provenant de la location de cet appartement. La prise en compte de ce montant augmentant ses ressources de manière injustifiée, la décision serait de surcroît arbitraire dans son résultat.
4.3. Selon le procès-verbal d'audience du 13 avril 2017, auquel l'arrêt attaqué se réfère, le mari avait déclaré au Tribunal que la famille qui occupait l'appartement sis à V.________ avait cessé de payer le loyer en avril 2017 de sorte qu'il lui avait demandé de quitter ce logement. Bien qu'il ait également déclaré à dite audience qu'il ne savait pas s'il devait relouer ou vendre ce bien immobilier, il a produit une attestation établie le 28 octobre 2017, selon laquelle ladite famille occuperait toujours l'appartement, et ce gratuitement. Dans ces conditions, les juges précédents pouvaient estimer, sans arbitraire, qu'il avait volontairement renoncé à cette source de revenus après la séparation des époux, intervenue précisément en avril 2017. De même, comme le recourant ne pouvait ignorer que l'établissement de deux ménages distincts engendre des frais supplémentaires, il n'apparaît pas insoutenable d'exiger de lui qu'il se procure à nouveau les mêmes loyers afin de remplir ses obligations, l'éventuelle occupation à titre gratuit de l'appartement en question ne pouvant en l'occurrence être que temporaire. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que les parties soient copropriétaires de ce bien n'est pas décisif, du moins à ce stade de la procédure, dès lors que, d'une part, l'intimée demande elle-même que l'intégralité de ces loyers soient inclus dans les revenus du mari et que, d'autre part, l'arrêt attaqué retient que celui-ci paie désormais la totalité des charges dudit appartement, lesquelles ont dès lors été prises en compte dans le calcul de son minimum vital. Quant au montant de 1'100 fr. par mois, il correspond à celui précédemment perçu, de sorte que l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement retenu cette somme. Au demeurant, le recourant ne prétend pas qu'il ne serait pas en mesure de louer l'appartement à ce prix. Enfin, bien que succincte, la motivation de l'arrêt querellé permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale, raisonnement que le recourant - qui n'indique du reste pas quel droit constitutionnel aurait été violé - était en mesure de critiquer. Le moyen est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé.
Le rejet de ce grief suffit à sceller le sort du litige. En effet, bien que subsidiaire, la motivation qui en est l'objet permet à elle seule de maintenir la décision attaquée. Il est donc superflu d'examiner les critiques du recourant dirigées contre la première motivation de la cour cantonale relative à la prise en compte, dans ses revenus, d'un loyer effectif en lien avec ledit logement.
5. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot