Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_868/2018
Arrêt du 23 octobre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Banque B.________,
2. Office des poursuites du district de Lausanne,
chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,
intimés.
Objet
plainte 17 LP (transmission d'une réquisition de vente;
notice de mesure de l'office),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2018 (FA18.002244-181036 24).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours déposé le 1er juin 2018 par A.________ et confirmé le prononcé rendu le 18 mai 2018 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée le 13 janvier 2018 par A.________, dès lors que la voie de la plainte n'est pas ouverte contre un avis de réception de réquisition de vente.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 13 octobre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, la recourante cite de nombreux articles de loi : du Code de procédure civile (art. 49 CPC), en lien avec la supposée partialité du juge de première instance, du Code des obligations (art. 23, 24 al. 1 ch. 4, 28 al. 1, 62 et 63 CO) s'agissant du contrat hypothécaire qu'elle a conclu mais qu'elle considère comme nul, ainsi que du Code pénal (art. 160 CP) et de la Constitution (art. 9 Cst.). Ce faisant, la recourante ne s'en prend nullement au raisonnement de l'arrêt déféré, a fortiorielle ne développe aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision querellée.
Dans ces circonstances, le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin