Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_716/2018
Arrêt du 23 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
Ministère public de la République
et canton de Genève,
recourant,
contre
X.________,
intimé.
Objet
Violations simples des règles de la circulation routière; arbitraire; erreur sur l'illicéité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juin 2018 (AARP/167/2018 P/14371/2016).
Faits :
A.
A.a. Le 28 janvier 2016, X.________ a stationné son motocycle immatriculé xx xxxx sur le trottoir situé en face de la rue A.________, à Genève, tout en laissant un espace d'au moins 1.50 mètres pour le passage des piétons. Un agent du Service du stationnement de la Fondation des parkings, établissement autonome de droit public chargé notamment du contrôle du stationnement sur le territoire de la Ville de Genève, lui a alors infligé une amende d'ordre de 40 francs.
X.________ s'étant opposé à la procédure d'amende d'ordre (art. 10 al. 1 LAO), puis à l'ordonnance pénale du 23 mai 2016 rendue par le Service des contraventions, le dossier a été transmis au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
A.b. X.________ a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 11 février 2016 par le Service des contraventions pour avoir commis, en date du 29 décembre 2015, diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, l'intéressé ayant notamment emprunté la voie réservée au tram lors d'une manoeuvre de demi-tour.
X.________ s'étant opposé à cette ordonnance pénale, le dossier a également été transmis au Tribunal de police.
B.
Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de police a reconnu X.________ coupable de violations simples des règles de la circulation routière. Il l'a toutefois acquitté s'agissant d'une partie des faits commis le 29 décembre 2015. X.________ a été condamné à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 2 jours. Il a en outre été astreint à s'acquitter d'une partie des frais de procédure.
Par arrêt du 4 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 29 juin 2017 et l'a acquitté s'agissant des faits commis le 28 janvier 2016. X.________ a néanmoins été condamné à une amende d'ordre de 60 fr. pour avoir emprunté les voies du tram en franchissant la ligne jaune continue la délimitant. Les frais de procédure de première instance et d'appel ont été laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de 500 fr. a été allouée à X.________ à titre de dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
S'agissant des faits du 28 janvier 2016, la cour cantonale a estimé que X.________ avait agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité inévitable (cf. art. 21 CP). Dès lors qu'au moment des faits, il existait en ville de Genève une tolérance quant au stationnement des motocycles sur le trottoir, qui n'avait pas fait l'objet de contestations d'autres autorités, en particulier du Ministère public, X.________ pouvait en effet croire de bonne foi qu'un tel comportement était autorisé. L'existence de directives officielles d'une autorité compétente en la matière pouvait au demeurant induire en erreur toute personne consciencieuse.
C.
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à la condamnation de X.________ pour violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations sur le recours, tandis que X.________ a conclu au rejet de celui-ci.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste que l'intimé ait agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) s'agissant du stationnement de sa moto sur un trottoir en date du 28 janvier 2016.
1.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêt 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêt 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié in SJ 2002 I 441; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3
e éd., 2018, n° 9 ad art. 21 CP).
1.2. L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d'exécution.
Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. L'art. 43 al. 2 LCR dispose pour sa part que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes, le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions. L'art. 41 OCR prévoit ainsi que les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1.50 mètres pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1.50 mètres doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai (al. 1
bis). Par cycle selon l'art. 41 OCR, il faut entendre des véhicules sans moteur à deux roues au moins (cf. art. 18 LCR; 24 al. 1 OETV).
Un comportement contraire à l'art. 41 al. 1
bis OCR est constitutif d'une contravention qui peut faire l'objet d'une procédure simplifiée prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03). Pour autant que la durée du stationnement ne dépasse pas deux heures et s'il subsiste un passage d'au moins 1.50 mètres pour les piétons, le montant de l'amende d'ordre est fixé à 40 fr. (cf. ch. 249 de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO; RS 741.031]).
1.3. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 403 consid. 7.1 p. 419; 143 I 109 consid. 4.2.2 p. 113 s.; 140 I 218 consid. 5.1 p. 221; 138 I 435 consid. 3.1 p. 446).
1.4. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'au moment des faits, soit en janvier 2016, la Fondation des parkings, organe chargé de percevoir des amendes d'ordre en ville de Genève en vertu d'un contrat de prestations liant la Fondation et le canton de Genève, renonçait à réprimer le stationnement des motocycles sur les trottoirs, si un passage d'au moins 1.50 mètres était laissé aux piétons. La cour cantonale a retenu que cette tolérance " avait été décidée " en 2014 par la Direction générale de la mobilité du canton de Genève et qu'elle n'avait pas fait l'objet de contestations d'autres autorités. Si la cour cantonale ne fait pas état de l'existence d'une décision ou d'un règlement formel actant la pratique, il est en revanche établi que le renoncement de réprimer le stationnement des motocycles sur les voies réservées aux piétons pouvait être déduit d'une directive, édictée par la Direction générale de la mobilité à l'attention de la Fondation des parkings et annexée au contrat de prestations sus-évoqué (cf. arrêt entrepris, p. 8).
1.5. L'approche adoptée par la Direction générale de la mobilité, qui est susceptible de s'expliquer tant par une volonté de favoriser l'usage de véhicules à deux roues motorisés - pour lesquels les places de stationnement peuvent faire défaut - que par la priorité accordée à d'autres tâches policières, n'est en soi pas critiquable si l'on considère que c'est aux autorités cantonales et communales qu'il appartient de déterminer les ressources qu'elles entendent consacrer au constat et à la répression des infractions à la législation fédérale sur la circulation routière, en particulier s'agissant des contraventions réprimées par amendes d'ordre, dont la perception échoit aux organes de police désignés par les cantons et les communes (cf. art. 4 al. 1 LAO).
Cela étant, on ne saurait pour autant considérer que la directive de la Direction générale de la mobilité soit indicative d'une pratique constante, qui aurait été adoptée et partagée par l'ensemble des autorités cantonales et communales concernées par la répression des contraventions en matière de circulation routière, que ce soit par le Ministère public, recourant dans la présente cause, ou par d'autres organes de police chargés de percevoir des amendes d'ordre. Il n'est ainsi pas établi qu'aucune autre amende d'ordre n'avait été perçue en ville de Genève pour le comportement en cause durant la période considérée. Il ne ressort du reste pas de l'arrêt entrepris qu'avant la commission des faits, une quelconque autorité avait publiquement laissé entendre qu'en aucun cas, le stationnement de motocycles sur les trottoirs n'était susceptible de faire l'objet d'une amende d'ordre.
L'existence d'une pratique constante et non contestée n'est pas non plus attestée par le " Guide pratique pour les conducteurs de deux-roues motorisés à Genève ", diffusé en août 2017 par le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du canton de Genève. Si cette brochure exposait certes que le stationnement d'un scooter était " toléré " s'il laissait un passage d'au moins 1.50 mètres pour les piétons, elle avait toutefois fait dès sa publication l'objet de vives critiques, notamment de la part du recourant. Ces critiques, relayées par la presse, avaient conduit le Conseil d'Etat à ordonner le retrait des passages litigieux de la brochure (cf. arrêt entrepris, p. 4).
1.6. On relève en outre que l'interdiction du comportement consistant à stationner son motocycle sur le trottoir, même s'il subsiste un passage d'au moins 1.5 mètres pour les piétons, peut être déduite de manière claire et non équivoque de la législation fédérale en matière de circulation routière (cf. supra consid. 1.2). Il a ainsi été admis que l'interdiction de stationner sur les trottoirs revêtait un caractère absolu, de sorte qu'elle s'imposait en toute circonstance (cf. arrêts 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.3; 6B_507/2012 du 1
er novembre 2012 consid. 2.4). En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst.), il n'y a pas la place dans ce contexte pour d'éventuelles dispositions cantonales contraires.
Ainsi, même si la directive de la Direction générale de la mobilité pouvait suggérer une diminution du risque de se faire sanctionner, l'intimé, avocat de profession, ne pouvait pas partir du principe que celle-là, destinée uniquement à l'attention de la Fondation des parkings et en ce sens dépourvue de portée générale, avait pour autant l'effet de rendre licite un comportement clairement réprimé par le droit fédéral. Dès lors, contrairement à ce que retient la cour cantonale, l'intimé ne peut pas se prévaloir d'avoir été induit en erreur sur l'illicéité de son comportement par l'existence de la directive. Il ne saurait non plus invoquer en ce sens l'existence du " Guide pratique " sus-évoqué, étant donné que ce document avait été publié en août 2017 et qu'il ne pouvait donc pas en avoir connaissance au moment des faits.
1.7. En définitive, on ne saurait considérer qu'au moment des faits, l'absence de répression exercée par la Fondation des parkings depuis 2014 traduisait pour autant une tolérance constante et non contestée, qui permettait à l'intimé, disposant d'une formation juridique, d'avoir des raisons suffisantes de croire que, contrairement à ce que prévoit le droit fédéral, le stationnement des motocycles sur les voies réservées aux piétons était licite en ville de Genève. Il en résulte que ce dernier ne peut pas se prévaloir d'avoir agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP.
Le bien-fondé du grief conduit à l'admission du recours. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant.
2.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF). Il est statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF), ni dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely