BGer 1C_552/2018 |
BGer 1C_552/2018 vom 24.10.2018 |
1C_552/2018 |
Arrêt du 24 octobre 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
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Objet
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Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 septembre 2018 (ATA/948/2018 - A/2160/2018-LCR).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 31 mai 2018, le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois à la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 décembre 2017.
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Le 22 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance.
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Par lettre recommandée du 27 juin 2018, un délai échéant le 27 juillet 2018 lui a été imparti pour procéder au paiement d'une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours.
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A l'échéance du délai de garde, le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". L'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.
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Par jugement du 31 juillet 2018, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours de A.________ irrecevable.
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La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre ce jugement par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 18 septembre 2018 que l'intéressé a contesté auprès du Tribunal fédéral le 19 octobre 2018.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Dirigé contre une décision prise dans le domaine des mesures administratives de retrait du permis de conduire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice; il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui a pour effet d'entériner le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est ainsi donnée. Le recours a au surplus été déposé en temps utile.
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3. Le recourant conteste l'irrecevabilité, confirmée en dernière instance cantonale, de son recours contre la décision de retrait de son permis de conduire pour non-paiement de l'avance de frais au motif qu'il n'a pas reçu l'avis de retrait de la lettre du Tribunal administratif de première instance qui l'invitait à s'acquitter d'une telle avance.
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3.1. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).
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3.2. En l'occurrence, la lettre du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2018 contenant la demande d'avance de frais a été envoyée à A.________ sous pli recommandé à l'adresse postale que celui-ci avait indiquée dans son mémoire de recours. Le recourant n'ayant pu être atteint, un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 28 juin 2018, selon le système de suivi des envois recommandés établi par la Poste suisse. Le retrait n'ayant pas eu lieu dans le délai de garde échéant le 5 juillet 2018, l'envoi est réputé avoir été notifié le dernier jour de celui-ci.
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Le recourant, qui devait s'attendre à recevoir du courrier de la part du Tribunal administratif de première instance à la suite du recours déposé devant cette juridiction le 22 juin 2018, n'invoque aucune circonstance propre à tenir cette notification pour irrégulière. Il maintient certes ne pas avoir reçu l'avis l'invitant à retirer l'envoi recommandé qui renfermait la demande d'avance de frais. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption de fait réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu avec les conséquences procédurales que cela implique. Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l'absence de remise, s'agissant d'un fait négatif; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention "avisé pour retrait" ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système de suivi des envois "Track & Trace", ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système "Track & Trace" ne correspondait pas à la date du dépôt effectif de dit avis dans la case postale du conseil du recourant (arrêt 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les références citées).
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Le recourant n'évoque aucune circonstance qui permettrait, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, de renverser la présomption qu'un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 28 juin 2018, comme cela résulte du suivi online des recommandés de la poste. L'allégation non vérifiée que l'avis de retrait aurait été déposé par mégarde dans une autre boîte aux lettres ou qu'il se soit glissé dans la publicité ne suffit pas au regard de la jurisprudence précitée. Le fait, évoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral et également non étayé, que le recourant aurait connu un problème analogue deux semaines plus tard avec un fournisseur ne suffit pas davantage à mettre en doute qu'un avis de retrait a été placé dans sa boîte aux lettres le 28 juin 2018, comme le retient l'arrêt attaqué sur la base de l'extrait du suivi des envois établi par la poste. La Chambre administrative n'a par ailleurs nullement fait grief au recourant, comme celui-ci l'affirme, de ne pas s'être rendu à l'office postal pour s'enquérir de la présence éventuelle d'un recommandé.
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Le recourant reproche au Tribunal administratif de première instance de ne pas lui avoir renvoyé la lettre recommandée du 27 juin 2018 sous pli simple, ce qui lui aurait permis de s'acquitter de l'avance de frais requise dans le délai. Il n'indique toutefois pas en vertu de quelle disposition légale ou de quel principe juridique cette autorité aurait dû procéder de la sorte. La jurisprudence ne reconnaît aucune obligation en ce sens (cf. arrêt 1P.505/1998 consid. 2c in SJ 1999 I p. 145). La référence au tampon humide apposé sur l'enveloppe contenant l'arrêt attaqué et précisant "Si l'envoi est refusé ou n'est pas retiré, le renvoyer en courrier B comme envoi soumis à la taxe" est à cet égard dénuée de pertinence. Cette mention, apposée à la demande de l'expéditeur, signifie uniquement que la lettre recommandée doit lui être renvoyée sous pli simple non prioritaire (et non par voie recommandée) si elle n'est pas réclamée et non pas qu'elle doit être renvoyée une nouvelle fois à son destinataire sous cette forme. Elle ne traduit ainsi aucune pratique de l'autorité qui imposerait de procéder à une nouvelle notification sous pli simple. Enfin, le paiement de l'avance de frais de 400 fr. ne signifiait pas que la Chambre administrative allait entrer en matière sur le fond du recours, l'objet du litige étant circonscrit à l'irrecevabilité du recours formé devant le Tribunal administratif de première instance pour non-paiement de l'avance de frais requise, et c'est à tort que le recourant lui reproche d'avoir fait volte-face.
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4. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure ou il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 24 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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