BGer 2C_937/2018 |
BGer 2C_937/2018 vom 24.10.2018 |
2C_937/2018 |
Arrêt du 24 octobre 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service intercommunal des taxis, Arrondissement de Lausanne, Comité de direction,
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intimé.
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Objet
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Retrait d'un carnet de conducteur de taxi; effet suspensif levé,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2018 (GE.2018.0161).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 28 septembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir, un recours déposé le 7 août 2018 par X.________ contre la décision incidente rendue le 9 juillet 2018 par le Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis restituant l'effet suspensif au recours déposé par l'intéressé contre la décision du 6 avril 2018 retirant à l'intéressé son carnet de conducteur.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral son acquittement pour les faits reprochés: événements du 26.07.2017, du 02.08.2017, du 22.08.2017 et du 26.02.2018 ainsi qu'une indemnité de 11'000 fr. correspondant à la perte de revenu durant le retrait du carnet de conducteur du 04.05.2018 au 12.07.2018, soit 40 jours à 250 fr. au titre d'indemnité pour frais d'immobilisation du taxi ainsi qu'aux frais d'examen psychiatrique.
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3. En procédure juridictionnelle administrative, l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1a p. 414). Le juge n'entre par conséquent pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; concernant la procédure devant le Tribunal fédéral, voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours déposé le 7 août 2018. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de la décision déclarant le recours irrecevable. Dans son mémoire, il ne s'en prend nullement à la décision de déclarer l'irrecevabilité du recours ni aux motifs qui ont été exposés par l'instance précédente à cet effet. La demande d'indemnité en procédure de recours devant le Tribunal fédéral et les demandes d'acquittement sont irrecevables parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une décision de la dernière instance cantonale qu'est le Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 86 al. 1 let. d LTF).
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Comité de direction du Service intercommunal des taxis, arrondissement Lausanne, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 24 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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