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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_589/2018
Arrêt du 31 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
Assistance judiciaire; recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 30 avril 2018 (P3 17 123).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ pour menace, contrainte, chantage, dommages à la propriété, agression à la suite de querelles de voisinage ayant trait à un droit de passage litigieux et au fonctionnement insatisfaisant d'une canalisation d'égout, ainsi que pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur en lien avec une accusation dirigée contre sa fille C.________ à la suite de rayures constatées sur le scooter des voisins prénommés.
2.
Par ordonnances séparées du 7 avril 2017, l'Office régional du Ministère public du Valais central a refusé, d'une part, de mettre X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, d'autre part, d'entrer en matière sur la plainte susmentionnée, considérant que les écritures de la partie plaignante étaient confuses, parsemées de commentaires subjectifs et dépourvues d'allégués précis susceptibles de constituer des infractions.
3.
3.1. Le 30 avril 2018, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, en tant que recevable, le recours de X.________ et de sa fille contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2017 (procédure P3 17 122). Le recours en matière pénale interjeté au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale a été déclaré irrecevable par arrêt 6B_588/2018 rendu le 5 octobre 2018.
3.2. Par ordonnance distincte rendue le même jour (procédure P3 17 123), le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a également rejeté le recours de X.________ contre le rejet par le Ministère public de sa demande d'assistance judiciaire, considérant, au regard des motifs ayant fondé le prononcé de non-entrée en matière du 7 avril 2017 (cf. consid. 2 supra), que l'action civile adhésive était manifestement vouée à l'échec, de sorte que l'une des conditions présidant à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 136 al. 1 CPP n'était pas réalisée. En outre, le magistrat a refusé de mettre X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale rendue le 30 avril 2018 dans la procédure P3 17 123. Dès lors qu'elle ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales précitées (cf. consid. 3.2 supra), elle ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. A défaut, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale.
Lausanne, le 31 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring