Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_891/2018
Arrêt du 31 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Faux dans les titres; droit d'être entendu, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 juillet 2018 (AARP/227/2018 P/6639/2015).
Faits :
A.
Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 290 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.
B.
Par arrêt du 23 juillet 2018, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 31 mai 2017.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________, né en 1955, était depuis sa création en 1993 l'administrateur-président de A.________ SA, une société active dans les conseils en matière commerciale, fiscale et immobilière, ainsi que dans la gestion de sociétés. A.________ SA, dont le siège était à B.________, était un intermédiaire financier directement contrôlé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de l'art. 2 al. 3 LBA.
Les époux C.C.________, citoyen américain, et D.C.________, née D.E.________, citoyenne américaine et argentine, faisaient partie de la clientèle de A.________ SA depuis à tout le moins 1998, un contrat de mandat de gestion ayant alors été signé entre X.________ et A.________ SA, d'une part, et les époux C.________, d'autre part. Il y était mentionné que ceux-ci étaient alors domiciliés à F.________ (Californie, Etats-Unis d'Amérique). Les époux disposaient de comptes bancaires en Suisse, et notamment d'un compte joint ouvert auprès de la Banque G.________ SA.
B.b. En vertu de l'accord conclu le 19 août 2009 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: les Etats-Unis) et approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 2010 (RS 0.672.933.612), la Suisse s'est engagée à donner suite à la demande de renseignements de l'administration fiscale américaine (
Internal Revenue Service [IRS]) concernant la situation d'environ 4500 clients américains d'UBS SA.
Le 27 avril 2010, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a informé C.C.________ que son dossier lui avait été transmis par UBS SA en vertu de l'accord précité. Par décision finale du 23 août 2010, l'AFC a considéré que les conditions étaient réunies pour que ses données bancaires soient transmises à l'IRS.
Le 24 septembre 2010, les époux C.________ ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
B.c. Dans l'intervalle, le 15 septembre 2010, à I.________, X.________ a ouvert un compte auprès de la Banque G.________ SA au nom de J.________ Ltd, une société constituée le 16 octobre 2009 aux Iles Vierges Britanniques, dont X.________ était l'unique administrateur. Le formulaire A relatif au compte dont l'ouverture était sollicitée indiquait que la dénommée D.E.________, domiciliée en Argentine, était la seule ayant-droit économique du compte. Une copie d'un passeport argentin au nom de D.E.________, établi d'urgence le 2 septembre 2010 par le Consulat d'Argentine à Los Angeles, était jointe au formulaire A, qui était pour sa part signé par X.________.
Dans les semaines qui ont suivi, des montants de 342'000 fr. et de 84'466 euros ainsi que des certificats d'actions de sociétés suisses, soit ceux de K.________ SA et L.________ SA, ont été retirés du compte joint des époux C.________ ouvert auprès de la Banque G.________ SA pour être déposés sur celui de J.________ Ltd.
Le 15 février 2011, la Banque G.________ SA a clôturé le compte ouvert au nom de J.________ Ltd, en précisant sur son ordre interne le motif " Ade [ndr: ayant-droit économique] U.S. ".
B.d. Le 28 avril 2011, le TAF a rejeté le recours des époux C.________.
En juin 2011, ces derniers ont alors introduit aux Etats-Unis une procédure en régularisation de leurs actifs détenus en Suisse, qui s'est soldée par la signature d'un accord avec l'IRS le 5 mars 2014, dont il ressort que les époux étaient domiciliés aux Etats-Unis et qu'ils avaient fait l'objet d'un rappel d'impôts majoré d'une pénalité de 676'864 dollars américains.
B.e. Le 2 avril 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour faux dans les titres, les documents bancaires en cause ayant été portés à la connaissance du Ministère public dans le cadre d'une instruction dirigée notamment contre M.________, également administrateur de A.________ SA, pour escroquerie et faux dans les titres.
C.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation du principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP). Il se plaint du fait que la procédure, en tant qu'elle devait également être dirigée contre des employés de la Banque G.________ SA (P/25077/2016), a été disjointe de celle menée à son encontre (P/6639/2015), l'empêchant ainsi d'avoir accès aux pièces produites dans le cadre de la procédure disjointe.
1.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, n° 3034). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1).
1.2. En l'espèce, par ordonnance du 2 novembre 2016, le ministère public a estimé que, si les faits reprochés au recourant étaient en état d'être jugés, il y avait en revanche lieu de poursuivre l'instruction contre les employés de la Banque G.________ SA - dont l'identification n'avait pas été formellement établie - qui avaient fait usage du formulaire A litigieux pour faire ouvrir un compte au nom de J.________ Ltd. Dans ces conditions, et afin de garantir une bonne administration de la justice, il se justifiait de disjoindre les procédures.
1.3. Le recourant prétend avoir contesté sans succès l'ordonnance du 2 novembre 2016 en formant un recours auprès de la Chambre pénale de recours, qui l'aurait rejeté par arrêt rendu le 28 mars 2017. On recherche toutefois en vain une copie de cet arrêt dans le dossier cantonal et le recourant n'en demande pas la production. Il n'en est du reste pas fait mention dans la décision entreprise et le recourant ne se prévaut pas à cet égard d'un établissement incomplet des faits.
Quoi qu'il en soit, il est admis que la décision de jonction ou de disjonction porte sur une question préjudicielle que les parties peuvent également soulever devant le juge du fond en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP (arrêt 1B_8/2017 du 12 janvier 2017 consid. 2). Or, s'il apparaît qu'à l'ouverture des débats de première instance, le recourant a vainement demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à ce que l'instruction dans la procédure disjointe P/20577/2016 soit terminée (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 31 mai 2017, p. 2), il n'a pas pour autant remis en cause à cette occasion la validité de la disjonction des procédures au regard des art. 29 et 30 CPP . En outre, si le recourant explique avoir invoqué l'invalidité de la disjonction dans sa déclaration d'appel datée du 5 mars 2018, il perd de vue que celle-ci, déposée tardivement, a été écartée du dossier par la cour cantonale (cf. procès-verbal d'audience du 8 mars 2018, p. 2).
Le recourant n'établit ainsi pas avoir valablement invoqué devant la cour cantonale le grief tiré de la violation des art. 29 et 30 CPP . En s'en plaignant pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le recourant formule un grief irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).
Au demeurant, on constate que le recourant était prévenu de faux dans les titres pour avoir établi un formulaire A comportant des indications contraires à la réalité, alors que l'enquête disjointe devait déterminer si, subséquemment, des employés de la banque avaient, en connaissance de cause, utilisé ce document pour permettre l'ouverture d'un compte. Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu'il affirme que les procédures concernaient un complexe factuel et juridique rigoureusement identique. Il apparaît en outre qu'au moment où la disjonction a été ordonnée par le ministère public, l'enquête menée concernant les faits reprochés au recourant, qui s'étaient déroulés en septembre 2010, soit plus de 6 ans auparavant, était arrivée à son terme, alors qu'en tant que cette enquête était dirigée contre les employés de la Banque G.________ SA, elle paraissait avoir à peine débuté, les employés concernés n'ayant même pas été mis en prévention. La disjonction visait ainsi à préserver le principe de célérité (art. 5 CPP), ce qui n'apparaît pas critiquable dans les circonstances d'espèce. Des raisons objectives permettaient ainsi au ministère public d'ordonner la disjonction litigieuse au sens de l'art. 30 CPP.
On relève enfin que la disjonction des procédures n'a pas empêché de demander et d'obtenir la production au dossier de pièces produites dans le cadre de la procédure P/20577/2016 (cf. infra consid. 2.2).
2.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.), le recourant conteste le rejet de ses réquisitions de preuves.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
2.2. Le recourant se plaint que la cour cantonale a refusé de verser au dossier l'intégralité des communications électroniques professionnelles de N.________ et O.________, employés de la Banque G.________ SA responsables du compte de J.________ Ltd, pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, alors que cette correspondance était contenue dans la clé USB produite par la Banque G.________ SA dans le cadre de la procédure P/20577/2016.
2.2.1. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'en procédure d'appel, la cour cantonale a ordonné au ministère public, à la suite d'une requête du recourant en ce sens, l'apport des pièces versées à la procédure P/20577/2016, à savoir notamment les différentes pièces issues du tri effectué par le ministère public parmi les très nombreux documents informatisés contenus dans la clé USB remise par la Banque G.________ SA. Le ministère public y a donné suite en remettant à la cour cantonale les documents requis, qui consistaient en une vingtaine de courriels extraits des messageries de N.________ et de O.________.
Au moment d'examiner le contenu des échanges électroniques en cause et après avoir donné au recourant la possibilité de s'exprimer à leur sujet, la cour cantonale a jugé que ceux-ci n'incriminaient pas le recourant. Pour le reste, procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle a estimé qu'il devait en aller de même des autres documents stockés sur la clé USB, dont le contenu n'avait pas non plus été versé au dossier P/20577/2016. Le recourant n'avait en particulier pas fait état, en rapport avec ses échanges avec N.________ et O.________, d'éléments spécifiques pour lesquels l'accès à certains courriels figurant sur la clé USB serait nécessaire à l'établissement des faits. Au surplus, le contenu de la clé USB était susceptible de contenir de très nombreux messages au sujet de personnes non concernées par la présente procédure et dont les intérêts dignes de protection impliquaient qu'ils n'avaient pas à être portés à la connaissance du recourant.
2.2.2. A bien comprendre le recourant, la production de l'intégralité des communications électroniques de N.________ et de O.________ était susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles la Banque G.________ SA avait mis activement en place un système de restructuration du patrimoine de ses clients " avec indices US " pour lui permettre, en utilisant notamment des sociétés off-shore, de conserver leurs actifs sous gestion malgré les demandes du fisc américain.
La cour cantonale a en revanche estimé qu'au moment de l'ouverture du compte de J.________ Ltd, la Banque G.________ SA avait décidé de se séparer de ses clients américains dont la situation n'était pas régularisée (cf. infra consid. 3.3.2). On comprend dès lors qu'aux yeux de la cour cantonale, la production de l'intégralité des courriels contenus sur la clé USB était dépourvue de pertinence, la politique et les pratiques adoptées par la banque à l'égard de sa clientèle américaine ayant été suffisamment déterminées.
Le recourant ne prétend pas au surplus que, durant la période ayant précédé la signature du formulaire A litigieux, il aurait adressé aux employés de la Banque G.________ SA ou qu'il aurait reçu de ces derniers des courriels susceptibles de le disculper d'une quelconque manière de l'infraction dont il est accusé.
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale est empreinte d'arbitraire. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu en lien avec la production des communications électroniques des employés de la Banque G.________ SA doit être rejeté.
2.2.3. Par ailleurs, dès lors que le recourant admet que les documents stockés sur la clé USB fournie par la Banque G.________ SA ne sont pas susceptibles de l'incriminer, il n'y a pas matière à examiner si le tri effectué par le seul ministère public dans le cadre de la procédure P/20577/2016 était constitutif d'une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ou de l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP), étant relevé que le recourant n'était pas partie à cette dernière procédure.
2.3. Le recourant conteste le refus de la cour cantonale de procéder aux auditions de N.________ et de O.________ ainsi que de celle de P.________, membre du service juridique de la Banque G.________ SA, et de Q.________, responsable du fichier de clients de la banque.
La cour cantonale a estimé qu'une audition de N.________ et de O.________ en procédure d'appel ne se justifiait pas, dans la mesure où ces derniers avaient déjà été entendus contradictoirement par le ministère public, le recourant ayant alors eu la possibilité de leur poser les questions qui lui paraissaient pertinentes. Si le recourant soutient que ceux-ci n'ont pas été entendus à la suite de la production au dossier d'une partie de leurs courriels en procédure d'appel, il ne précise pas pour autant sur quelles communications il aurait des questions à leur poser. Il n'explique pas non plus en quoi leur audition permettrait, à la suite de celle de R.________, ancien responsable du service fiscal de la Banque G.________ SA, d'obtenir de plus amples renseignements quant à la politique de la banque s'agissant de ses clients américains et quant à la procédure interne de validation de l'ouverture des comptes.
S'agissant des auditions de P.________ et de Q.________, la cour cantonale a considéré que les informations utiles qu'elles pourraient apporter figuraient déjà à la procédure, notamment par l'audition des anciens employés R.________, N.________ et O.________. En se limitant à soutenir le contraire, le recourant oppose de manière appellatoire sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'interprétation par P.________ de la notion de domicile ressortant de la " CDB 08 " (ndr: Convention relative à l'obligation de diligence des banques, SwissBanking) serait pertinente en l'espèce, alors que la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déterminer si l'indication du domicile en Argentine de D.C.________ était également constitutive de faux dans les titres.
Enfin, le recourant relève la nécessité de procéder aux auditions des époux C.________ et de Me S.________, leur mandataire américain dans le cadre de la procédure de régularisation menée dès 2011. La cour cantonale pouvait toutefois estimer sans arbitraire que ces auditions n'étaient pas indispensables à l'appréciation des faits, dès lors que l'audition des époux ne pouvait, au mieux, que corroborer les allégations du recourant tendant à démontrer la réalité de la donation effectuée par C.C.________ au bénéfice de son épouse, étant encore observé que le mandataire des époux était intervenu ultérieurement aux faits reprochés au recourant. De plus, ces auditions étaient susceptibles de porter atteinte au principe de célérité, la perspective d'interroger les précités par commission rogatoire aux Etats-Unis impliquant une suspension de la procédure pour une durée conséquente.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le refus de la cour cantonale de procéder aux auditions requises constitue une appréciation anticipée des preuves qui serait entachée d'arbitraire. Le grief doit donc être rejeté.
3.
Le recourant discute ensuite sa condamnation pour faux dans les titres.
3.1. La cour cantonale a considéré que le contenu du formulaire A établi par le recourant à l'occasion de l'ouverture du compte de J.________ Ltd était inexact, dès lors que, contrairement à ce qui ressortait de ce document, la dénommée D.E.________ n'était pas l'unique bénéficiaire des avoirs déposés sur le compte dont l'ouverture était requise, mais qu'elle l'était conjointement avec son époux. Ce document avait ainsi permis au recourant de se procurer un avantage illicite, en l'occurrence le fait de conserver, pour ses clients, une relation avec un établissement bancaire suisse, alors que la banque en question avait décidé de se séparer de sa clientèle américaine.
3.2. Le recourant invoque en premier lieu un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une violation du principe " in dubio pro reo ".
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, la présomption d'innocence est invoquée en relation avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication).
3.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'en dépit des menaces liées à la demande d'entraide de l'administration fiscale américaine, la Banque G.________ SA avait voulu maintenir et développer ses relations d'affaires avec sa clientèle américaine en recourant, à une grande échelle, à des mesures de restructuration du patrimoine par l'intermédiaire de structures off-shore.
Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que le témoin R.________ avait décrit dans le détail les précautions prises par la banque pour s'assurer que des clients " avec indices US " ne puissent pas ouvrir de comptes, en particulier par le biais de structures off-shore, l'objectif ayant été, au moment des faits, de ne plus avoir de clients américains disposant de comptes non déclarés. Cette volonté était en outre confirmée par la clôture du compte de J.________ Ltd, survenue dès la découverte par le fichier central de la banque " d'indices US " dissimulés. Le courroux de R.________ lors de cette découverte - évoqué dans un courriel adressé par N.________ à O.________ ("O.________, Tel de R.________, furax cpte us bloqué, ils doivent clôturer ") - démontrait également que l'ouverture d'un tel compte n'était pas autorisée par la banque. Enfin, le recourant ne pouvait rien déduire des termes de l'accord entre la Banque G.________ SA et l'IRS conclu en 2015 et dans lequel la Banque G.________ SA avait admis avoir aidé jusqu'en 2013 des clients à ouvrir des comptes non déclarés aux Etats-Unis. Cet accord ne signifiait en effet pas encore que la banque avait accepté d'ouvrir une nouvelle relation avec les époux C.________ en septembre 2010, le recourant ayant lui-même admis, lors de ses premières déclarations, savoir avant septembre 2010 que la Banque G.________ SA entendait se séparer de ses clients américains.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'au moment de la signature du formulaire A litigieux, la Banque G.________ SA avait la volonté de se séparer de sa clientèle américaine et que le recourant ne l'ignorait pas.
3.2.3. Le recourant soutient encore qu'en procédant à l'ouverture du compte de J.________ Ltd, il n'avait pas cherché à induire la Banque G.________ SA en erreur quant à l'identité de l'ayant-droit économique.
S'agissant des circonstances de l'ouverture du compte litigieux, la cour cantonale a retenu que, le 30 août 2010, alors que courait le délai de recours contre la décision de l'AFC et qu'il existait le risque que l'IRS identifiât le compte joint des époux à la Banque G.________ SA en raison des transferts opérés depuis ce compte sur celui de l'UBS, le recourant avait cherché à rassurer ses clients " dans cette période trouble ". Il avait ainsi convenu avec eux par une " Declaration of Trust " qu'il détiendrait désormais à titre fiduciaire leur participation de 25% dans la société L.________ SA dont le certificat d'actions était déposé dans les coffres de la Banque G.________ SA. En parallèle, alors que la Banque G.________ SA avait pris la décision de se séparer de ses clients présentant des " indices US ", dont faisaient partie les époux C.________, il avait été décidé, dans le but de conserver provisoirement une relation avec la banque, de mettre en place une solution de rechange consistant en l'ouverture du compte de J.________ Ltd.
C'était dans ce contexte que, le 15 septembre 2010, le recourant avait signé le formulaire A litigieux, duquel il ressortait que la dénommée D.E.________, seule ayant-droit économique du compte, n'avait aucun lien avec les Etats-Unis, étant présentée comme célibataire, de nationalité argentine et domiciliée dans ce pays à une adresse correspondant à celle d'une université. Elle était de plus désignée comme l'assistante du recourant et prétendument nouvelle cliente de la banque. Or, D.C.________ était de nationalité américaine depuis 2004. Son passeport argentin, dont une copie avait été remise à la banque, avait été établi d'urgence deux semaines auparavant, par le consulat d'Argentine à Los Angeles, alors que son passeport américain était encore valable et qu'aucune urgence, à part celle provoquée par la décision de l'AFC, n'avait été alléguée. Par ailleurs, tous les documents figurant à la procédure, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'ouverture du compte, indiquaient qu'elle était domiciliée en Californie. Enfin, l'épouse de C.C.________ apparaissait soudainement sous le nom de " E.________ ", alors qu'elle était connue au sein de la banque et dans les dossiers du recourant sous celui de " C.________ ". Il était au surplus évident qu'elle n'était pas une nouvelle cliente, qu'elle était mariée et qu'elle n'avait jamais été l'assistante du recourant.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant qu'en ouvrant un compte au nom de la société off-shore J.________ Ltd et en dissimulant à cette occasion les liens de la prétendue ayant-droit économique avec les Etats-Unis, il avait cherché à contourner la politique stricte adoptée par la Banque G.________ SA à l'égard de ses clients américains.
3.3. Invoquant une violation de l'art. 251 ch. 1 CP ainsi qu'un établissement arbitraire des faits, le recourant revient sur le caractère mensonger des informations contenues dans le formulaire A.
3.3.1. Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67).
Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.).
Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant-droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêt 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I p. 234; plus récemment arrêts 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.2 et 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8, publié in SJ 2006 I p. 306).
3.3.2. Le recourant soutient que C.C.________ avait effectué une donation de ses avoirs en faveur de son épouse, de sorte que celle-ci était effectivement, au moment de l'ouverture du compte, la seule ayant-droit des avoirs déposés, conformément à ce qui était indiqué sur le document litigieux.
La cour cantonale a estimé que, si des avoirs avaient été déposés sur le compte de J.________ Ltd provenaient du patrimoine commun des époux, aucun élément au dossier ne laissait supposer que C.C.________ avait donné sa part des avoirs du compte joint à son épouse. Au contraire, plusieurs éléments tendaient à démontrer que C.C.________ n'avait jamais cessé d'être ayant-droit économique des avoirs.
Ainsi, d'une part, le certificat d'actions de L.________ SA avait été déposé sur le compte de J.________ Ltd par le recourant, qui le détenait à titre fiduciaire depuis quelques semaines au nom des époux et non à celui de la seule D.C.________. Il ressortait également des premières déclarations du recourant, en 2015, que les époux C.________, et non uniquement l'épouse, étaient bien depuis 2005 les bénéficiaires économiques d'une quote-part de 25% de cette société, sans qu'il n'évoque une quelconque interruption ou une donation entre époux. De plus, en août 2014, le recourant détenait encore le certificat d'actions pour le compte des époux.
D'autre part, si la traçabilité des sommes de 342'000 fr. et de 84'466 euros provenant du compte joint et versées sur le compte de J.________ Ltd, avait été rompue par un retrait en espèces, le recourant avait expliqué que cette opération avait été effectuée en liquide dans l'objectif de couper les liens avec le compte des époux C.________. Le flou avait été entretenu lors de la clarification de l'arrière-plan économique de ce dépôt en espèces, le formulaire idoine indiquant qu'elles provenaient d'Argentine, alors que tel n'était manifestement pas le cas, et que le motif pour lequel l'opération avait effectuée en liquide était " Discrétion ".
Des pièces faisaient en outre état de la situation des avoirs susmentionnés après que le TAF avait rejeté le recours des époux C.________, alors que ces derniers n'avaient plus de raisons de dissimuler la propriété de leurs biens. Ainsi, dans un courrier du 20 juillet 2011 adressé au mandataire américain des époux, le recourant a indiqué que les époux possédaient trois biens immobiliers commerciaux par l'intermédiaire de sociétés, dont K.________ SA et L.________ SA. Il avait, de plus, par courrier du 7 septembre 2011, indiqué que C.C.________, et non son épouse, était propriétaire de 150 titres au porteur de K.________ SA, préalablement déposés sur le compte joint avant d'avoir transité sur celui de J.________ Ltd. Selon les déclarations du recourant, ces actions avaient été vendues au cours de l'année 2015, le produit de leur vente, pour un montant de l'ordre de 2'000'000 fr., ayant été transféré sur le compte de J.________ Ltd ouvert auprès de la filiale à Hong-Kong de la banque britannique T.________, puis sur celui de C.C.________ aux Etats-Unis.
A ces éléments s'ajoutait encore le fait qu'aucune trace écrite en rapport avec la donation alléguée ne figurait à la procédure. D.C.________ n'était enfin jamais nommément mentionnée dans les diverses correspondances figurant au dossier, où il était toujours question de C.C.________ ou des époux conjointement.
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir, par une appréciation des preuves dénuée d'arbitraire, que C.C.________ n'avait jamais cessé d'être l'ayant-droit économique des avoirs déposés sur le compte de J.________ Ltd.
3.3.3. Au surplus, si le recourant explique que les époux avaient prévu, dans le cadre d'une " réorganisation du patrimoine entre conjoints ", une donation qui n'aurait eu d'effet que pour la seule période d'ouverture du compte - soit d'octobre 2010 à janvier ou février 2011 - avant que C.C.________ redevienne ayant-droit économique des avoirs, il ne fait état d'aucun élément concret laissant supposer que tel avait été le cas. Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir partagé l'appréciation du recourant selon laquelle il n'y aurait " rien d'insolite " dans un tel montage.
C'est dès lors en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence relative à l'art. 18 CO (en l'occurrence : ATF 112 II 337 consid. 4a et arrêt 4A_96/2008 du 26 mai 2008 consid. 2.3) et de la circonstance selon laquelle celui qui entend se prévaloir qu'un acte a été simulé doit en apporter la preuve, le juge devant se montrer particulièrement exigeant à cet égard. La simulation suppose en effet l'apparence d'un accord de (deux) volontés déclarées (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5
e éd., 2012, p. 134, n° 584). Or, en l'espèce, la cour cantonale n'a relevé aucun indice laissant supposer que les époux C.________ auraient à chercher à créer l'apparence d'une donation, l'existence de celle-ci paraissant avoir été invoquée par le recourant uniquement pour justifier ultérieurement le transfert des avoirs des époux sur le compte de J.________ Ltd.
3.3.4. Il ressort de ce qui précède que le contenu du formulaire A signé par le recourant était inexact en tant qu'il indiquait que la dénommée D.E.________ était la seule ayant-droit économique des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de J.________ Ltd. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que ce document constituait un faux au sens de l'art. 251 CP.
3.3.5. Dès lors qu'il a été établi que le formulaire A en cause tombait sous le coup de l'art. 251 CP, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'indication du domicile de D.E.________ en Argentine était également constitutive de faux dans les titres.
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette appréciation de la cour cantonale n'est pas critiquable, dans la mesure où le formulaire A vise à renseigner sur l'identité de l'ayant-droit économique (cf. arrêt 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 2.2, publié in SJ 2013 I p. 114), et non en particulier sur son domicile. Il n'y a donc pas matière à examiner plus avant le grief du recourant, qui se prévaut d'un déni de justice dans ce contexte, la cour cantonale n'ayant au demeurant pas tenu compte d'une éventuelle indication erronée du domicile dans la fixation de la peine.
3.4. Pour le surplus, les autres éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres, que le recourant ne conteste pas, sont réalisés.
3.5. Le recourant conteste la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction.
3.5.1. Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise toute type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60; arrêt 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3
e éd., 2018, n° 16 ad art. 251 CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 s.; arrêt 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités). Est une question de droit, celle de savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
3.5.2. En tant que son grief présuppose l'admission de celui en lien avec un établissement arbitraire des faits quant à la volonté de la Banque G.________ SA de se séparer de ses clients américains, celui-ci est sans objet.
Le grief est au surplus irrecevable dès lors qu'il repose sur d'autres faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, en particulier l'échange de courriels intervenu entre les responsables du compte de J.________ Ltd, duquel il ressortirait que l'ouverture du compte avait été validée dans un premier temps. Au demeurant, dès lors que le compte a été clôturé sitôt la réelle identité des ayants-droits découverte, on ne voit pas en quoi la validation initiale de son ouverture exclurait l'intention du recourant quant à l'infraction qui lui est reprochée. On ne voit pas non plus quelle influence pourrait avoir dans ce contexte l'existence d'accords conclus en 2013 entre les autorités suisses et américaines visant à mettre un terme au différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis.
3.5.3. Il ressort ainsi de l'arrêt entrepris que le recourant avait signé le formulaire A litigieux, alors qu'il savait que ce document constituait un titre et que son contenu ne reflétait pas la réalité. En raison de ses longues relations d'affaires avec les époux C.________ et les contacts réguliers qu'ils entretenaient, le recourant savait en effet que D.C.________ était américaine, qu'elle était domiciliée aux Etats-Unis et que les fonds déposés sur le compte de J.________ Ltd appartenaient en réalité aux époux. On en conclut que le recourant a agi de manière intentionnelle.
En outre, dès lors que l'ouverture du compte de J.________ Ltd devait permettre aux époux C.________ de conserver une relation avec la Banque G.________ SA et ainsi d'échapper à de potentielles sanctions de l'administration fiscale américaine, le recourant, agissant pour le compte de ses clients, a cherché à leur obtenir un avantage illicite. Il importe peu à cet égard que la Banque G.________ SA n'avait pas ordonné la clôture du compte joint des époux ou qu'il aurait été loisible au recourant ou à ses clients d'ouvrir une nouveau compte dans une autre banque, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.
3.6. En définitive, la condamnation du recourant pour faux dans les titres ne viole pas le droit fédéral.
4.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 31 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely