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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_264/2018
Arrêt du 31 octobre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
recourante,
contre
Gastrosocial Caisse de pension, Buchserstrasse 1, 5000 Aarau,
intimée,
A.________,
représentée par Me Didier Elsig, avocat,
Objet
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2018 (S2 16 68).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1954, titulaire d'un diplôme de secrétariat et de deux certificats de capacité de cafetier-restaurateur a travaillé en qualité de barmaid et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'Union Suisse, Compagnie générale d'assurances (actuellement: Generali Assurances Générales SA [ci-après: Generali]). Le 14 mai 1992 elle a été victime d'une fracture de la rotule gauche et d'une déchirure partielle du tendon achilléen gauche à la suite d'une chute sur les genoux. L'assureur-accidents a pris en charge le cas, ainsi que deux rechutes survenues aux mois de janvier 1993 et 1994. Par décision du 28 avril 1997, confirmée sur opposition le 22 juillet suivant, il a alloué à l'assurée, à partir du 1 er mai 1997, une rente transitoire fondée sur un taux d'incapacité de gain de 70 %. Par jugement du 18 mars 1998 le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par l'assurée. Le versement de la rente transitoire a pris fin le 30 septembre 1998, étant donné que l'intéressée a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité à compter du 1 er octobre suivant.
Du 1 er juin 1999 au 30 juin 2000, l'assurée a bénéficié d'une mesure professionnelle de reclassement de l'assurance-invalidité sous la forme d'un stage pratique d'aide de bureau, d'intendante de la cafeteria et de réceptionniste auprès de la Fondation B.________. Au terme de ce stage, elle a été engagée par cette institution en qualité de préposée à des travaux administratifs et à la réception des clients de la boutique, ainsi que d'employée de la cafeteria. Les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 31 décembre 2002 en raison d'un comportement inapproprié de l'employée. Depuis le 1 er juillet 2000 l'assurée a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 54 % (décision du 14 mars 2001). Par la suite l'état de santé de l'intéressée s'est progressivement péjoré en raison de l'apparition d'un état dépressif, d'une tendinite de la coiffe humérale droite, de cervicalgies consécutives à des lésions dégénératives C3-C4 et C5-C6 et d'une hernie discale L3-L4. A partir du 1 er janvier 2005, la demi-rente de l'assurance-invalidité a été remplacée par une rente entière fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 %.
Par un courrier du 30 août 2013 adressé à Generali, l'assurée, par le truchement de son mandataire, a sollicité la remise de copies des décisions rendues en relation avec l'accident survenu le 14 mai 1992 ou, à défaut, qu'il soit statué sur son droit à prestations de l'assurance-accidents obligatoire. Le dossier de l'intéressée ayant été détruit par un incendie en 2009, l'assureur-accidents l'a reconstitué sur la base des pièces communiquées par l'assurée et par les organes de l'assurance-invalidité. Par décision du 19 mai 2015, confirmée sur opposition le 29 septembre suivant, Generali a reconnu le droit de l'intéressée, à compter du 1 er juillet 2000, à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 19 %. Toutefois, étant donné que la demande de prestations n'avait été déposée que le 30 août 2013, elle a reporté la naissance du droit à la rente au 1 er septembre 2008, conformément aux règles concernant la péremption de prestations arriérées. L'assurée n'a pas recouru contre la décision sur opposition.
A.b. Par courrier du 7 mars 2016 adressé à Generali, GastroSocial Caisse de pension (ci-après: GastroSocial) s'est plainte du fait que la décision sur opposition du 29 septembre 2015 ne lui avait pas été communiquée conformément aux exigences légales et elle a requis le réexamen dudit prononcé en ce sens que l'assurée a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 54 %, à l'image de la décision de l'assurance-invalidité d'octroi d'une demi-rente d'invalidité (du 14 mars 2001).
Generali a traité la demande de réexamen de GastroSocial comme une opposition à sa décision du 19 mai 2015, opposition qu'elle a rejetée par décision du 28 avril 2016.
B.
Saisie d'un recours de GastroSocial, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a annulé la décision sur opposition du 28 avril 2016, en ce sens que l'assurée a droit, à partir du 1er septembre 2008, à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un taux d'incapacité de gain de 24 % (jugement du 27 février 2018).
C.
Generali forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 avril 2016, sous suite de frais et dépens. En outre elle demande l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
GastroSocial conclut au rejet du recours en renvoyant à son mémoire de recours devant la cour cantonale, sous suite de frais et dépens, et elle déclare ne pas s'opposer à l'attribution de l'effet suspensif au recours de Generali. De son côté l'assurée intéressée s'en remet à justice tant sur le recours qu'en ce qui concerne l'effet suspensif. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
D.
Par ordonnance du 12 juillet 2018 le Juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente d'invalidité de l'assurance-accidents, singulièrement sur le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1).
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
4.
4.1. Dans sa décision du 19 mai 2015, confirmée sur opposition le 28 avril 2016, Generali a retenu un revenu d'invalide de 46'873 fr. 55. Elle a calculé ce montant en fonction des activités commerciales et administratives exercées par une femme, selon le tableau TA7, chiffre 23, niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées), de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000 (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique. Elle a ensuite adapté ce montant (4'972 fr.) compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses en 2000 (41,9 heures) et d'une capacité de travail de 75 %. Par ailleurs Generali n'a pas opéré d'abattement sur le salaire statistique au motif que l'assurée était âgée de 46 ans au moment de l'examen de son droit à la rente, qu'elle est de langue maternelle française et qu'elle disposait des connaissances professionnelles requises.
4.2. De son côté la cour cantonale a confirmé le point de vue de Generali selon lequel il y avait lieu de se référer aux salaires statistiques publié par l'ESS. Elle a considéré que l'on ne pouvait pas établir le revenu d'invalide sur la base du salaire perçu auprès de la Fondation B.________, motif pris qu'au moment de la naissance du droit à la rente (1 er juillet 2000), on ne pouvait pas conclure à l'existence de rapports de travail stables suffisamment longs au service de cet employeur. Cela étant, les premiers juges se sont toutefois écartés de la décision sur opposition en ce qui concerne le salaire statistique déterminant. Comme Generali, ils se sont fondés sur le salaire auquel peuvent prétendre des femmes effectuant des activités commerciales et administratives, selon le tableau TA7, ligne 23, niveau de qualification 3 de l'ESS, mais seulement pour les travaux de bureau et la réception des clients de la boutique, soit 4'972 fr. Pour l'activité d'employée de la cafeteria, la juridiction précédente a considéré que les certificats de capacité de cafetier-restaurateur permettaient à l'assurée de prétendre la rémunération à laquelle peuvent prétendre des femmes effectuant des activités de l'hôtellerie-restauration et économie domestique, selon le chiffre 37 du tableau TA7, niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées), soit un salaire mensuel de 3'714 fr. Aussi a-t-elle fixé le salaire de référence compte tenu des trois types d'activités ci-dessus mentionnées, ce qui correspond à la moyenne pondérée entre le salaire mensuel de 4'972 fr. et de 3'714 fr., soit 4'768 fr. 90 par mois, selon le calcul suivant:
(4'972 x 2/3 : 40 x 41,9) + (3'714 x 1/3 : 40 x 41,9).
Le salaire annuel déterminant s'élève donc à 57'227 fr. La capacité de travail exigible au moment déterminant étant de 75 % dans une activité adaptée, la cour cantonale a retenu un revenu d'invalide de 42'920 fr. 25.
4.3. La recourante invoque une violation de l'art. 7 al. 2 LPGA en tant que la cour cantonale a retenu que seul un poste de travail cumulant les trois types d'activités exercées au service de la Fondation B.________ était adapté à l'état de santé de l'assurée et devait ainsi servir de référence pour fixer le revenu d'invalide. Elle se réfère pour cela à l'appréciation du Professeur C.________, médecin adjoint au Service universitaire d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital D.________, selon lequel un reclassement dans un travail adapté, "principalement assis", était compatible avec les seules séquelles accidentelles au genou gauche (rapport du 3 novembre 1995). Dans un rapport du 3 août 2000, ce médecin a attesté que malgré la persistance d'une gêne fonctionnelle se traduisant par des douleurs dans les efforts en demi-flexion, le port de charge, la descente des pentes ou la marche dans des terrains accidentés, la capacité de travail était de 75 % dans une activité adaptée n'exigeant pas d'efforts physiques importants et permettant d'alterner les positions assise et debout. La recourante infère de cette appréciation médicale que les activités commerciales et administratives selon le tableau TA7 de l'ESS, ligne 23, sont tout à fait compatibles avec les limitations fonctionnelles attestées médicalement, compte tenu d'une capacité de travail de 75 %. Au demeurant, l'assurée a bénéficié d'une mesure de reclassement dans une activité d'aide de bureau et elle est titulaire d'un diplôme de secrétariat obtenu en 1984.
4.4. Dans son mémoire de recours devant la cour cantonale, auquel elle renvoie dans sa réponse au recours de Generali, GastroSocial fait valoir que la Fondation B.________ est un atelier protégé. C'est pourquoi l'appréciation du Professeur C.________ (rapport du 3 août 2000), selon laquelle l'assurée pouvait être considérée comme reclassée de manière optimale en travaillant à un taux de 75 % dans l'activité exercée à l'époque, se rapporte à une activité dans un milieu protégé et non pas à une activité sur le marché libre du travail. Dès lors l'assureur-accidents ne devait pas se référer aux salaires statistiques publié par l'ESS mais, à l'instar de l'assurance-invalidité dans sa décision du 14 mars 2001, il devait se fonder sur le salaire horaire de 15 fr. effectivement perçu au service de la Fondation B.________ à raison de six heures par jour, soit un revenu annuel de 25'240 fr.
5.
5.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
5.2. En l'occurrence, la cour cantonale était fondée à évaluer le revenu d'invalide sur la base des salaires statistiques au lieu de prendre en considération la situation concrète de l'assurée au moment de la naissance du droit à la rente au 1 er juillet 2000. En effet, au cours des treize mois précédents (du 1 er juin 1999 au 30 juin 2000), c'est seulement en tant que participante à une mesure professionnelle de reclassement de l'assurance-invalidité que l'intéressée a effectué un stage pratique en qualité d'aide de bureau, d'intendante de la cafeteria et de réceptionniste auprès de la Fondation B.________. Dans ces conditions il n'est pas possible de conclure à l'existence de rapports de travail particulièrement stables au sens de la jurisprudence. Par ailleurs on ne saurait inférer de l'appréciation du Professeur C.________ que seule une occupation dans un atelier protégé était compatible avec les limitations fonctionnelles résultant de l'accident. Il apparaît bien plutôt qu'en dépit de la persistance d'une gêne fonctionnelle, l'assurée présentait une capacité de travail de 75 % dans toute activité adaptée n'exigeant pas d'efforts physiques importants - comme les efforts en demi-flexion, le port de charge, la descente de pentes ou la marche dans des terrains accidentés - et permettant en outre d'alterner les positions assise et debout.
Si donc elle était fondée à évaluer le revenu d'invalide en fonction des salaires statistiques, la cour cantonale n'avait cependant pas de motif de s'écarter de la décision sur opposition en ce qui concerne le domaine d'activité déterminant. En se référant en partie au salaire auquel peuvent prétendre des femmes effectuant des activités de l'hôtellerie-restauration et d'économie domestique, selon le chiffre 37 du tableau TA7, la juridiction précédente a voulu, en quelque sorte, tenir compte de la situation professionnelle concrète de l'assurée au moment de la naissance du droit à la rente. Or, s'il n'est pas possible de conclure à l'existence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l'invalidité au regard de la situation concrète, il ne paraît pas non plus justifié de se référer à différents domaines d'activités pour tenir compte de tous les aspects de cette situation concrète. En l'occurrence une activité commerciale et administrative selon le tableau TA7 de l'ESS, ligne 23, était tout à fait compatible avec les limitations fonctionnelles attestées médicalement, compte tenu d'une capacité de travail de 75 %, et était donc pleinement exigible. En outre la juridiction précédente était fondée à retenir le niveau de qualification 3 dans ce domaine d'activité du moment que l'assurée avait bénéficié d'une mesure de reclassement dans une activité d'aide de bureau et qu'elle est titulaire d'un diplôme de secrétariat obtenu en 1984.
5.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du revenu d'invalide fixé à 46'873 fr. 55 par la recourante dans sa décision du 19 mai 2015, confirmée sur opposition le 28 avril 2016. Par ailleurs le revenu sans invalidité de 56'519 fr. 35 ne faisant pas l'objet d'une controverse entre les parties, le taux d'incapacité de gain est de 17 %. Toutefois, conformément aux conclusions de Generali qui renonce à demander la réformation de sa décision sur opposition en défaveur de l'assurée, il y a lieu de confirmer le taux de 19 % fixé dans ce prononcé.
5.4. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
6.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). L'assurée intéressée ne peut pas non plus y prétendre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2018 est annulé et la décision sur opposition de Generali du 28 avril 2016 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 31 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd