Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_443/2018
Arrêt du 6 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter,
avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Annie Schnitzler, avocate,
intimée.
Objet
divorce (partage des prétentions de prévoyance professionnelle),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2018 (TD14.042720-170885 215).
Faits :
A.
A.A.________ (1945) et B.A.________ (1953), se sont mariés le 23 octobre 1972. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs.
Les époux ont connu d'importantes difficultés conjugales durant de nombreuses années.
B.
Par demande unilatérale du 20 octobre 2014, l'épouse a ouvert action en divorce. Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce, dit qu'aucune contribution d'entretien ne serait due entre les époux, condamné l'époux à verser à l'épouse 28'121 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et refusé à l'époux l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC.
Statuant le 11 avril 2018 - par arrêt adressé aux parties par pli du 18 avril 2018 - sur l'appel interjeté par l'époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision, en ce sens que B.A.________ a été condamnée à verser à A.A.________ 2'094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le jugement étant confirmé pour le surplus.
C.
Par acte du 22 mai 2018, A.A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'ordre est donné à la Caisse de pension de X.________ de lui verser, au débit du compte de B.A.________, une rente viagère de 1'437 fr. par mois. Subsidiairement, il conclut à ce que l'arrêt soit réformé en ce sens qu'ordre est donné à la caisse de pension précitée de lui verser, sur un compte de libre-passage à ouvrir à son nom, la somme de 274'576 fr.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 et 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2; 138 III 252 consid. 2.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).
3.
Il ressort de l'arrêt entrepris que l'épouse a été employée de X.________ et a perçu jusqu'à 9'500 fr. net par mois de salaire, 13ème salaire et bonus inclus, au terme de sa carrière. Atteinte dans sa santé, elle a été contrainte d'accepter une retraite anticipée, qu'elle a prise avec effet au 1er mars 2014. Lorsque le jugement de première instance a été rendu, elle percevait des revenus globaux de 7'325 fr. par mois, à savoir une rente AVS transitoire (jusqu'à 64 ans révolus) de 2'340 fr. et une rente LPP viagère de 4'985 fr.
Pour sa part, l'époux a travaillé comme plâtrier-peintre salarié de 1971 à janvier 1977. Depuis février 1977, il a travaillé comme indépendant et ce formellement jusqu'en décembre 1996, mais son activité n'a pas " démarré ". Dès 1990, les revenus qu'il a déclarés à la caisse AVS se sont limités à quelque 16'000 fr. par année, soit 1'333 fr. par mois en moyenne. Il a obtenu un revenu très accessoire en qualité de concierge, de 2001 à 2003, à savoir une rémunération annuelle de 650 fr. en 2001, de 1'300 fr. en 2002 et de 108 fr. en 2003. Agé de 72 ans lorsque le premier jugement a été rendu, il percevait des revenus mensuels globaux de quelque 1'706 fr. par mois, à savoir une rente AVS de 1'657 fr. complétée par deux rentes mensuelles de 3e pilier a et b. Depuis la séparation des parties en juin 2012, son épouse lui a versé une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, qui a été ramenée à 1'000 fr. par mois depuis le 1er octobre 2014. Au jour de la demande en divorce, il ne disposait d'aucun avoir.
Il ressort du consid. 3 de l'arrêt querellé que les premiers juges étaient fondés à retenir une violation grave, par l'époux, de l'obligation d'entretien qui lui incombait, au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC, celui-ci ayant en outre provoqué lui-même l'état de nécessité financière dans lequel il se trouvait, au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 2 CC. A ce sujet, la cour cantonale a renvoyé aux faits retenus par l'autorité de première instance. Celle-ci avait pu établir que A.A.________ avait exercé sur son épouse une surveillance étroite jusque devant son lieu de travail et un contrôle financier au point de la priver d'autonomie, de ses propres ressources et de la possibilité d'entretenir à sa guise des relations avec ses enfants, puis ses petits-enfants. Il avait maltraité femme et enfants, tant physiquement que psychiquement, et avait mis la fille aînée du couple à la porte alors que celle-ci était encore largement mineure parce qu'elle " coûtait trop cher ". L'épouse avait dû subvenir quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille en travaillant - d'abord à 50%, puis à 100% - à tout le moins durant les trente dernières années, le mari ayant invoqué des problèmes de dos pour cesser progressivement toute activité professionnelle, sans pour autant s'adresser à l'AI, déclarant notamment à son épouse et à ses enfants qu'il ne travaillerait plus jamais pour un patron. L'épouse s'était occupée seule des enfants et de la tenue du ménage, aidant en outre son mari dans son activité professionnelle indépendante - quand il en exerçait encore une - en établissant les devis pour ses clients. L'époux faisait main basse sur le salaire de son épouse, ne lui laissant que très peu d'argent - au point que celle-ci n'osait pas s'offrir la moindre distraction avec ses collègues, étant régulièrement sans argent - et confisquant le solde dans une pièce dont l'accès n'était rendu possible à son épouse que sous surveillance et pour y faire le ménage. La famille avait parfois manqué de moyens pour subvenir à des besoins de base, car l'époux jouait une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard. Il n'avait pas pour autant davantage contribué à l'éducation et à la prise en charge des enfants, ni aux tâches du ménage. En plus des frais quotidiens, l'épouse avait dû assumer seule le remboursement d'un crédit de 90'864 fr. dont l'époux avait disposé seul. La vie conjugale que lui avait fait mener son époux avait été pour elle un véritable "enfer ", et les démarches effectuées en vue d'obtenir une séparation l'avaient conduite à une décompensation psychique grave " dans le contexte de la relation d'emprise que [ son mari]entretenait sur elle ". Par ailleurs, l'autorité cantonale a relevé que la privation d'autonomie du fait de l'époux, jusque dans les relations personnelles que l'épouse souhaitait entretenir avec ses enfants et ses petits-enfants, de même que le climat de terreur psychologique qu'il entretenait au sein de sa famille, réalisaient les circonstances exceptionnelles visées de façon non exhaustives à l'art. 125 al. 3 CC.
S'agissant en particulier de la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la cour cantonale a retenu que le nouveau droit offrait au juge un plus grand pouvoir d'appréciation que l'ancien droit, lui permettant ainsi de corriger les situations inéquitables. Le juge du divorce pouvait désormais, notamment, refuser le partage en tout ou partie en cas de violation grave, par le créancier, de son obligation d'entretien au sens de l'art. 125 al. 3 CC. En application de ces principes, la Cour d'appel civile a considéré qu'au vu des circonstances de l'espèce et de l'application de l'art. 125 al. 3 CC - au sujet de laquelle elle a renvoyé au consid. 3 de son arrêt -, il se justifiait de refuser tout partage de la rente de prévoyance professionnelle perçue par B.A.________.
4.
Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
Il expose qu'il " n'a pas d'autre choix que d'accepter la vérité judiciaire, selon laquelle il n'aurait pas correctement assumé son obligation d'entretien de la famille ", ajoutant qu'il " doit par conséquent admettre qu'il peut être fait application de l'art. 124b al. 2 CC ". Cependant, il estime que l'autorité cantonale ne pouvait pas refuser tout partage. Selon lui, il convenait d'estimer quels avoirs de prévoyance professionnelle il aurait pu obtenir en travaillant. Au vu de sa profession de menuisier, il n'aurait de toute manière pas pu accumuler un capital de prévoyance professionnelle comparable à celui de son épouse (921'721 fr., permettant de percevoir une rente de 4'985 fr. par mois), même s'il avait travaillé toute sa vie. Ainsi, selon l'estimation commandée par son épouse elle-même, il aurait pu obtenir un capital total de 372'569 fr. 36, lui permettant de percevoir une rente mensuelle de 2'111 fr. En appliquant la règle du partage par moitié, il aurait ainsi pu obtenir un capital de 274'576 fr. ou une rente de 1'437 fr. par mois. Il ajoute que ses besoins de prévoyance professionnelle sont importants - contrairement à ceux de son épouse -, puisqu'il ne perçoit que 1'706 fr. par mois de revenus, n'a aucune économie et n'a droit qu'à 2'094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Faute de lui avoir accordé le partage des avoirs auquel il aurait pu prétendre s'il avait travaillé, l'autorité cantonale aurait sanctionné de manière excessive la violation de son obligation d'entretenir sa famille.
5.
A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. L'arrêt entrepris a été rendu le 11 avril 2018, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la novelle du 19 juin 2015 portant notamment modification des art. 122 ss CC (RO 2016 2313). C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a appliqué le nouveau droit à la question du partage de la prévoyance professionnelle des époux.
5.1. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse - comme c'est le cas en l'espèce. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4363 ad art. 124a CC [ci-après: Message LPP]). Selon l'art. 124a CC, le juge
apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC). S'il prend en considération d'autres circonstances que la durée du mariage et les besoins de prévoyance de chacun des conjoints, le juge doit préciser lesquelles. Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). En d'autres termes, si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (JUNGO / GRÜTTER, FamKomm Scheidung, vol. I, 3ème éd. 2017, n° s 23 et 27 ad art. 124a CC; LEUBA/UDRY, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 9; ANNE-SYLVIE DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 85 p. 81 s.; THOMAS GEISER, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, RJB 2017 1 [12]).
5.2. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de
justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère
inéquitableen raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Dans un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ATF 133 III 497), le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 aCC), mais aussi en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance ou n'avaient jamais eu l'intention de former une communauté conjugale. En revanche, une violation des devoirs découlant du mariage ne constituait pas un motif de refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Le comportement des conjoints durant le mariage ne jouait aucun rôle dans ce domaine, étant relevé que l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon lequel une violation grave de l'obligation d'entretien de la famille pouvait justifier un refus d'allouer une contribution d'entretien, n'avait pas été conçu par le législateur en relation avec le partage des prestations de sortie (ATF 133 III 497 consid. 4 et 5; arrêt approuvé par HEINZ HAUSHEER, in RJB 2008 557 s.). En conséquence, le Tribunal fédéral avait retenu, dans le cas d'espèce de l'ATF 133 III 497, que l'on ne pouvait pas refuser de partager les avoirs de prévoyance professionnelle par moitié entre les époux, quand bien même l'épouse avait travaillé à plein temps depuis le début du mariage, alors que l'époux n'avait pas travaillé ou ne l'avait fait que de manière sporadique, leurs deux enfants vivant pour leur part, dès leur naissance, chez leurs grands-parents maternels.
5.3. Il reste à examiner si cette jurisprudence peut être confirmée sous l'empire du nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle.
5.3.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1 et les références). Lorsqu'il s'agit d'interpréter de nouvelles dispositions, les travaux préparatoires revêtent une importance particulière (ATF 133 III 497 consid. 4.1 in fine et les références).
5.3.2. Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de " justes motifs " et cite deux exemples à ses chiffres 1 et 2. Il ne précise toutefois pas plus avant la notion de justes motifs et n'indique en particulier pas si la violation par un conjoint de son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 CC, pourrait constituer un tel motif.
Selon le Message LPP, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier " ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien " (selon les textes allemands et italiens du Message: " (...) seine Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat " [FF 2013 4182]; " (...) ha violato in modo grave l'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia " [FF 2013 4918]), auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur (FF 2013 4371 ad art. 124b CC). Le Message se réfère ici expressément à l'ATF 133 III 497. Dans le cadre des travaux parlementaires, la conseillère nationale Gabi Huber a exposé que cette jurisprudence était insatisfaisante, et que des situations comme celle de l'ATF 133 III 497 ne devraient plus exister lorsque le nouvel art. 124b CC serait entré en vigueur (BO 2015 CN 766). La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a souligné que le principe d'un partage par moitié demeurait, mais qu'il convenait d'offrir au juge une certaine flexibilité (BO 2015 CN 768). Enfin, alors que l'avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l'art. 123 al. 2 aCC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère
manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 ap-CC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme
inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge (FF 2013 4352 ainsi que 4370 ad art. 124b CC).
Une partie de la doctrine soutient que, même sous l'empire du nouveau droit, le fait pour un époux d'avoir contribué à l'entretien de la famille dans une plus grande proportion que ce que lui impose l'art. 163 CC n'est pas déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seuls des motifs de nature économique pouvant être qualifiés de justes motifs au sens de l'art. 124b al. 2 CC (REGINA AEBI-MÜLLER, in ZBJV 2018 608; dans le même sens GEISER, op. cit., p. 15, selon lequel le comportement des époux durant le mariage ne constitue pas un juste motif de refus du partage). D'autres auteurs affirment, en se référant au Message LPP, que la jurisprudence découlant de l'ATF 133 III 497 ne peut plus être appliquée depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit (JUNGO/GRÜTTER, FamKomm Scheidung, 3ème éd. 2017, n° 17 ad art. 124b CC; MYRIAM GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017 127 [138]). En d'autres termes, ils admettent que le juge puisse désormais tenir compte, dans son appréciation, non seulement de motifs de nature purement économique tels que ceux cités à l'art. 124b al. 2 CC, mais aussi de la violation grave, par un époux, de son obligation d'entretien de la famille (MARKUS MOSER, Teilung mit Tücken - der Vorsorgeausgleich auf dem Prüfstand der anstehenden Scheidungsrechtsrevision, SZS 2014 100 [122 s.]).
On peut certes craindre que le nouvel art. 124b al. 2 CC n'ait pour effet, en quelque sorte, de réintroduire par la bande le divorce " pour faute " et de détourner le but initial de la loi (GEISER, op. cit., p. 15). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Il n'en demeure pas moins que la volonté du législateur, dans le cadre de la novelle du 19 juin 2015, était d'assouplir les conditions auxquelles le juge peut exclure totalement ou partiellement le partage. Il a clairement souhaité que le fait, pour un époux, d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que préconisait l'ATF 133 III 497.
5.4. En définitive, au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (dans le même sens, cf. DUPONT, op. cit., n° 84 p. 81; MOSER, op. cit., p. 122 et 123, qui parle de " krass ehewidrigen Verhaltens " et de " grobe Verletzung ehelicher Unterhaltspflicht "), et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (cf. à ce sujet HERZIG/JENAL, Verweigerung des Vorsorgeausgleichs in der Scheidung: Konfusion um Rechtsmissbrauchsverbot und Unbilligkeitsregel, in Jusletter du 21 janvier 2013, N 17 et la critique formulée au N 18).
6.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille. Il ne remet pas en cause les constatations de fait de l'autorité cantonale, selon lesquelles il n'a que très peu travaillé et ne s'est occupé ni des enfants, ni du ménage, et ce tout au long du mariage. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait considérer que l'on se trouvait en présence de justes motifs, au sens de l'art. 124b al. 2 CC, dont elle pouvait s'inspirer dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation prévu par l'art. 124a CC (cf. supra consid. 5.1 et 5.4).
Le recourant soutient qu'en refusant tout partage, la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, dès lors qu'au vu de sa profession, même s'il avait régulièrement travaillé, il n'aurait pas pu accumuler autant d'avoirs de prévoyance professionnelle que son épouse. Sur cette base, il expose que l'on ne saurait lui attribuer un montant plus faible que s'il avait travaillé tout au long du mariage. Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il a gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, ce tout au long du mariage, qu'il n'a pas contribué à l'éducation et à la prise en charge des enfants ni aux tâches du ménage, qu'il a disposé seul d'un crédit de 90'864 fr. dont son épouse a dû assumer seule le remboursement, qu'il a exercé, tout au long du mariage, une surveillance étroite sur celle-ci au point de la priver d'autonomie, la maltraitant ainsi que leurs enfants, tant physiquement que psychologiquement, et privant parfois la famille de l'argent nécessaire à ses besoins de base car il jouait une partie du salaire de son épouse aux jeux de hasard, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.2). Enfin, en tant que le recourant fait valoir qu'il a d'importants besoins de prévoyance, il omet que dans la situation exceptionnelle où, comme en l'espèce, le refus de prévoyance est lié à un manquement grave de l'un des époux à son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, le critère du caractère adéquat des avoirs de prévoyance du conjoint créancier peut être relégué au second plan (cf. supra consid. 5.3.2).
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires lui incombant seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF) et celle-ci versera à son conseil une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Lionel Zeiter lui est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 2'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Lionel Zeiter à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo