Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_580/2018
Arrêt du 7 novembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.
Objet
Votation du 25 novembre 2018 relative à l'initiative populaire fédérale "Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination) ";
déni de justice,
recours pour déni de justice et contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du
31 octobre 2018 (5226-2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 18 octobre 2018, A.________ a déposé un recours pour violation des droits politiques auprès du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève au motif que certains passages de la brochure explicative du Conseil fédéral du 25 novembre 2018 concernant l'initiative populaire intitulée "Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination) " violaient la liberté politique des citoyens.
Par acte du 2 novembre 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public pour déni de justice contre le Conseil d'Etat. Il lui demande de constater que les passages de la brochure de vote du 25 novembre 2018 tels qu'ils sont dénoncés dans son recours violent la liberté politique des citoyens au sens de l'art. 34 Cst., de s'opposer à la distribution de la brochure de vote dans sa teneur actuelle, d'informer le Conseil fédéral et la Chancellerie fédérale de la violation constatée, de leur demander la correction de la brochure de vote et la publication d'une nouvelle brochure explicative conforme au droit et de requérir du Conseil fédéral la suspension et le report de la votation du 25 novembre 2018 concernant l'initiative "Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination) " si la publication d'une nouvelle brochure conforme au droit n'est pas possible dans les délais requis par la loi fédérale sur les droits politiques. Subsidiairement, il requiert du Tribunal fédéral qu'il suspende et reporte lui-même la votation du 25 novembre 2018 si la publication d'une nouvelle brochure conforme au droit n'est pas possible dans les délais requis par la loi fédérale sur les droits politiques, qu'il informe en tout état de cause immédiatement le corps électoral par voie de presse qu'un recours est déposé pour violation de la liberté de vote par le Conseil fédéral concernant ladite initiative, qu'il constate les violations du droit par le Conseil d'Etat en tant qu'autorité de recours en matière de droits politiques et qu'il condamne le Conseil fédéral, la Chancellerie fédérale et le Conseil d'Etat aux frais et dépens.
Le 5 novembre 2018, A.________ a produit l'arrêté rendu par le Conseil d'Etat genevois le 31 octobre 2018 déclarant irrecevable le recours interjeté le 18 octobre 2018 et pris une conclusion nouvelle tendant au rejet de cette décision faute d'avoir été prise dans le délai imparti par la loi fédérale sur les droits politiques. Il a maintenu pour le surplus les conclusions prises dans son recours.
2.
Le recours pour déni de justice que A.________ a introduit devant le Tribunal fédéral contre le Conseil d'Etat faute pour celui-ci d'avoir statué dans le délai de dix jours fixé à l'art. 79 al. 1 LDP sur son recours du 18 octobre 2018 est devenu sans objet avec la reddition de l'arrêté du 31 octobre 2018. Le recourant a modifié en conséquence les conclusions prises dans son recours en concluant au "rejet" de cette décision faute d'avoir été prise dans le délai imparti par la loi fédérale sur les droits politiques.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 79 al. 1 LDP instituait un délai d'ordre dont l'inobservation ne saurait entraîner la nullité ou l'annulation de la décision attaquée (arrêt 1C_501/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2). Aussi, le dépassement de ce délai est sans conséquences. Pour le surplus, les autres conclusions du recourant sont irrecevables.
En vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent en principe pas être portés devant le Tribunal fédéral. Cette règle s'applique également en matière de droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 7.1 p. 85). Au nombre des actes soustraits à un recours au Tribunal fédéral en ce domaine figurent en particulier les explications du Conseil fédéral adressées aux électeurs avec le texte soumis à la votation en vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 7.2 p. 85; arrêt 1C_163/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1.1 destiné à la publication).
En l'occurrence, le recourant s'en prend exclusivement à certains passages de la brochure explicative du Conseil fédéral en vue de la votation fédérale du 25 novembre 2018 sur l'initiative "Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination) " qu'il qualifie de trompeurs et qui violeraient le devoir de sincérité et le principe de la bonne foi auxquels le Conseil fédéral serait tenu. Il ne prétend pas que la jurisprudence du Tribunal fédéral, récemment confirmée, devrait être revue.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin