BGer 4F_24/2018 |
BGer 4F_24/2018 vom 08.11.2018 |
4F_24/2018 |
Arrêt du 8novembre 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demandeur et requérant,
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contre
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Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
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représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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responsabilité civile
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2018 du 7 septembre 2018.
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Considérant : |
Que X.________ a ouvert action contre l'entreprise Chemins de fer fédéraux suisses CFF devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne;
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Que le Président du Tribunal civil s'est prononcé le 8 novembre 2017;
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Qu'il a rejeté l'action au motif qu'elle était prescrite;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 30 mai 2018 sur l'appel du demandeur;
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Qu'elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement;
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Que le demandeur a attaqué ce prononcé auprès du Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile;
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Que ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 septembre 2018 (4A_420/2018) au motif qu'il était dépourvu de motivation suffisante;
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Que le demandeur présente une demande de révision tendant à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale;
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Qu'il développe une discussion des faits de la cause et des prétentions élevées contre la défenderesse;
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Que cet exposé ne se rapporte à aucun des cas de révision prévus par les art. 121 à 123 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Qu'en particulier, l'arrêt d'irrecevabilité du 7 septembre 2018 ne résulte d'aucune inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF;
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Que la demande de révision est par conséquent irrecevable;
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Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 novembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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