Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_910/2018
Arrêt du 12 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de X.________,
intimée.
Objet
déni de justice (protection de l'adulte),
recours contre la décision du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 octobre 2018 (C1 18 123).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 11 octobre 2018, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet, le recours pour déni de justice formé le 3 juin 2018, et confirmé le 2 octobre 2018, par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2018 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de X.________ rejetant la requête de récusation rédigée le 29 avril 2018 par A.________ tendant à la récusation de la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de X.________ et de sa greffière, dans le cadre de l'enquête en protection de l'adulte ouverte à la suite du signalement d'un avocat.
Le Président de l'autorité cantonale a constaté qu'en tant que le recours dénonçait un déni de justice, il était devenu sans objet, dès lors que la demande de récusation avait été tranchée le 14 septembre 2018. Pour le surplus, le recours en déni de justice formé parce que la recourante n'aurait pas reçu " les justifications juridiques " du droit d'ouvrir une enquête à son encontre, a été jugé mal fondé, l'intéressée ayant reçu l'information requise lors de la séance du 11 janvier 2018 devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de X.________, confirmée par une ordonnance du 3 mai 2018.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 2 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.
Autant que le contenu du recours est lisible et intelligible - l'acte consiste en une nouvelle photocopie de piètre qualité de ses précédents recours manuscrits, dont le verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un "patchwork" de décisions judiciaires, un récépissé postal et une copie du Code pénal suisse manifestement sans rapport avec son écriture -, il en ressort que la recourante soutient que l'autorité précédente a violé ses " droits par propos erronés ou excessif; pour [la] mettre hors d'état de droit avec partialité flagrante à mes antagoniste " (
sic!). Elle évoque aussi une " partialité contradictoire ", de " multiple violation de lois constitutionnel/ inepties d'interprétation " (
sic!), un " abus d'interprétation et mauvaise application de loi " et une persécution " dans le but de me museler + nuire par astuce de concert (en frisant l'association de malfaiteur) pour faire croire falascieusement que la procédure est norma l " (
sic!). La recourante cite enfin les art. 338, 388, 443 al. 1 et 446 CC , ainsi que l'art. 118a al. 1 let. b LACC. Autant que les dispositions citées sont topiques - l'art. 338 CC concerne la durée de l'indivision des biens de la famille -, la recourante se plaint de manière générale des magistrats, arguant qu'elle jouit de son entier discernement, mais qu'elle est l'objet d'un acharnement injustifié de la part des acteurs du monde judiciaire. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à la décision déférée et ne démontre ainsi pas en quoi l'arrêt cantonal déféré consacrerait une violation du droit ou de la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en sorte qu'il est d'emblée irrecevable.
De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Compte tenu du délai de recours échéant ce jour (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, puisqu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable dans le délai de recours. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin