BGer 6B_975/2018
 
BGer 6B_975/2018 vom 13.11.2018
 
6B_975/2018
 
Arrêt du 13 novembre 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari,
Juge présidant, Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Tort moral; indemnité; ordonnance de classement; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 août 2018 (ACPR/489/2018 [P/5680/2018]).
 
Faits :
A. Par ordonnance du 11 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de X.________, réservé la reprise de la procédure préliminaire, dit que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État de Genève et refusé d'allouer au prénommé une indemnité pour tort moral.
B. Par arrêt du 31 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance précitée et mis les frais de la procédure de deuxième instance à sa charge. Cet arrêt repose en substance sur les faits suivants.
Le 18 octobre 2017, A.________ a déposé plainte contre inconnu à la suite du cambriolage de sa cave, au cours duquel des bouteilles de vin de grande valeur ont été dérobées.
Selon le rapport de renseignement établi par la police en date du 15 mars 2018, un ordre d'arrestation provisoire a été délivré à l'encontre X.________ à la suite de la plainte précitée.
Le prénommé s'est présenté au poste de police le 7 février 2018 sur mandat de comparution. L'ordre d'arrestation provisoire lui a été notifié à 14h00. Son audition a débuté à 14h50. Il a reconnu avoir, par le passé, commis des cambriolages " en lien avec du vin " mais a nié toute implication dans le cambriolage en cause. L'audition a été suspendue à 15h16 afin qu'il soit procédé, avec son consentement, à la perquisition de son logement. L'audition a ensuite repris à 16h21. Elle a été à nouveau suspendue à 16h40. Durant cette suspension, X.________ a attendu dans la salle d'audition. Son interrogatoire a repris à 17h35 pour prendre immédiatement fin.
Une surveillance rétroactive du numéro de téléphone portable de X.________ a permis de constater que l'appareil de ce dernier n'était pas géolocalisé à proximité du lieu du délit au moment des faits.
Le 4 mai 2018, le Ministère public a transmis à X.________ un avis de prochaine clôture. Ce dernier a conclu, dans ce contexte, au versement d'une indemnité de 1'000 fr. pour tort moral, en raison de son arrestation, de la perquisition de son logement et de la transmission complète de la procédure à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).
L'arrêt querellé confirme le refus du Ministère public d'allouer au prénommé une indemnité pour tort moral.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une " indemnité conforme au tort moral et à la détention injustifiée " subie lui soit allouée, subsidiairement, à l'annulation de dite décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. Dans la partie " en fait " de son mémoire, le recourant conteste en particulier les constatations de l'autorité cantonale concernant l'horaire et la durée de son arrestation.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
1.2. En l'espèce, le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre version des faits aux constatations de l'autorité cantonale, en adoptant une argumentation qui s'avère largement appellatoire. Si tant est que cette argumentation soit recevable, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant que le recourant a été gardé à disposition des autorités, sans être formellement interrogé (cf. infra consid. 2.2 i. f.), durant 2h50 au total, compte tenu d'une arrestation intervenue le 7 février 2018 à 14h00, d'une audition ayant débuté à 14h50, puis suspendue de 15h16 à 16h21 et de 16h40 à 17h35. La simple affirmation du recourant selon laquelle il aurait été libéré et aurait quitté le poste de police après 18h00 au plus tôt n'est étayée par aucun élément qui aurait pour effet de rendre insoutenable les constatations de l'autorité précédente. En outre, l'indication horaire qui figure sur le rapport de renseignement de la police daté du 7 février 2018, soit 17h45, se rapporte à l'heure à laquelle la rédaction dudit rapport a été ordonnée par le supérieur de son rédacteur. Elle ne permet aucune déduction concernant l'heure à laquelle le recourant a été libéré et n'infirme donc pas, contrairement à ce que soutient le recourant, les constatations de l'autorité précédente. Le recourant ne peut pas davantage tirer argument de la conversation téléphonique qu'il dit avoir eue à 18h20 environ pour prétendre avoir quitté le poste de police à 18h15. Outre qu'il étaye ses dires par une pièce qui paraît nouvelle, partant irrecevable (art. 99 LTF), l'horaire de cette conversation téléphonique n'autorise aucune déduction précise et ne contredit en rien ni l'horaire ni le laps de temps retenu par les juges précédents s'agissant de la privation de liberté du recourant. Les griefs qu'il articule à ce sujet doivent dès lors être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 al. 1 let. c CPP en refusant de lui octroyer une indemnité pour tort moral.
2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.).
La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP. Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 p. 343). Selon la jurisprudence, l'arrestation au sens de l'art. 217 CPP constitue une mesure privative de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 p. 344). Toujours selon la jurisprudence, une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (ibid.). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibid.).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que la durée d'arrestation à prendre en considération selon les critères fixés par la jurisprudence précitée atteignait 2h50. Elle était donc fondée à considérer que cette durée ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté sur ce point.
Nonobstant les assertions du recourant au sujet de la méfiance ou de la peur qu'il inspirerait à ses voisins ensuite de la perquisition dont il a fait l'objet, il n'apparaît pas que cette dernière se soit déroulée dans des circonstances qui sortiraient du cadre ordinaire d'une telle mesure. En tout état, le fait qu'elle se soit déroulée en plein jour et ait été réalisée par plusieurs gendarmes en uniforme ne constitue pas un élément qui devrait conduire à retenir l'existence de désagréments ou d'une charge psychique à ce point intense qu'elle justifierait l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le grief est donc mal fondé sur ce point également.
Le recourant soutient enfin qu'il aurait droit à une telle indemnité en raison de la transmission du dossier pénal à l'OCPM, qui lui causerait tort étant donné que son dossier concernant son séjour serait en cours d'examen. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que cet examen était lié à la présente procédure pénale, ajoutant que le recourant n'expliquait pas en quoi ces circonstances entraînaient chez lui une quelconque souffrance morale. Le recourant objecte que la cour cantonale aurait omis de constater qu'il fait l'objet d'un acharnement de la part du ministère public. Il expose être confronté pour la deuxième fois en moins d'une année à la transmission de son dossier à l'OCPM, avant de bénéficier d'un classement qui, lui, n'aurait pas été porté à la connaissance de l'autorité précitée. Le recourant se prévaut certes d'un courrier du Procureur général genevois daté du 6 février 2018 évoquant une autre procédure (P/18275/2017), dans laquelle le Procureur général informe l'Office cantonal concerné que l'ouverture de cette dernière et sa communication constituent des erreurs et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Toutefois, on ignore tout des circonstances entourant ce courrier. On ne perçoit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater un prétendu acharnement dont le ministère public aurait fait preuve à l'encontre du recourant. En outre, ce dernier échoue également à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'aucun élément du dossier pénal ne permettait de retenir que l'examen de son dossier de séjour était lié à la présente procédure pénale. Il sied au demeurant de rappeler que les autorités de poursuite pénales ont l'obligation de communiquer spontanément aux autorités compétentes en matière de police des étrangers l'ouverture de toute enquête pénale (art. 97 al. 3 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]; art. 82 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; cf. arrêt 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.1). C'est en définitive à juste titre que la cour cantonale n'a pas non plus retenu l'existence de circonstances justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral sous cet angle. Le grief s'avère donc ici aussi mal fondé.
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire, en précisant qu'il lui était nécessaire d'obtenir la désignation d'un avocat pour compléter ses son recours par la suite. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant relevé qu'il a déjà été indiqué au recourant, dans un précédent arrêt, que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès le contraignaient à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (arrêt 6B_1440/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 13 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens