BGer 9C_777/2018
 
BGer 9C_777/2018 vom 14.11.2018
9C_777/2018
 
Arrêt du 14 novembre 2018
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 septembre 2018 (A/149/2018 - ATAS/836/2018).
 
Vu :
le recours en matière de droit public que A.________ a interjeté le 8 novembre 2018 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 25 septembre 2018,
 
considérant :
que la recourante n'ayant pas retiré l'envoi recommandé contenant le jugement du 25 septembre 2018, celui-ci a été retourné à la juridiction cantonale le 5 octobre suivant avec la mention "non réclamé", après l'expiration du délai de garde fixé par la poste,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu'à l'échéance du délai de garde le justiciable est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (cf. art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1),
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
que la recourante est réputée avoir reçu le jugement du 25 septembre 2018 le 4 octobre suivant selon l'avis de réception de La Poste Suisse,
qu'eu égard à ce qui précède, le délai de recours a commencé à courir le 5 octobre 2018 et est arrivé à échéance le 5 novembre 2018,
que le recours déposé à La Poste Suisse le 8 novembre 2018 est donc tardif,
que, par ailleurs, aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en se contentant de produire des documents médicaux et de «sollicite[r] un nouveau recours devant le Tribunal fédéral de Lucerne», la recourante ne critique pas directement le jugement cantonal et ne dit pas que et en quoi cet acte serait contraire au droit ni que et en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, sur la correspondance entre ces deux notions cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton