Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_923/2018
Arrêt du 19 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
c/o A.A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 août 2018
(502 2018 71).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 17 juin 2018, remis à la poste le 17 septembre 2018, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 6 août 2018. Par cette décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable (parce que tardif) le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 26 janvier 2018. Par cette dernière, le Ministère public du canton de Fribourg a classé la procédure ouverte ensuite de la plainte dirigée par X.________ contre un médecin pour lésions corporelles, exposition et mise en danger de la vie d'autrui.
Par courrier du 18 septembre 2018, adressé à " X.________ c/o A.-A.________, Route B.________, à C.________ ", il a été accusé réception de ce recours.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, envoyé comme acte judiciaire (No www) à l'adresse de " X.________ c/o A.-A.________, Route B.________, à C.________ ", le recourant a été invité à remédier au défaut de signature manuscrite de son recours. Cet acte judiciaire n'a pas été retiré.
Par courrier du 24 septembre 2018, à l'en-tête de X.________ signé " P.O. X.________ ", l'intéressé a indiqué vouloir préciser qu'il n'y avait pas de " A.-A.________ " dans le ménage dans lequel il vit mais que son fils s'appelait " A.A.________ ", quand bien même il pouvait lui arriver, de manière informelle, de joindre ses deux prénoms par un trait d'union pour se différencier de son propre fils.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, adressée comme acte judiciaire (No xxx) à " X.________ c/o A.-A.________, Route B.________, à C.________ ", le recourant a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 22 octobre 2018. Cet acte n'a pas été retiré à la poste. Il a été réexpédié par courrier A le 22 octobre 2018.
Par courrier daté du 17 octobre 2018, remis à la poste le jour suivant, X.________, sous la plume de son petit-fils D.________, a exposé avoir été invité à retirer l'envoi No xxx et avoir demandé le 14 octobre 2018, soit avant la fin de l'échéance, une nouvelle distribution.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, adressée de la même manière que la précédente (acte judiciaire no yyy), un délai supplémentaire, échéant le 5 novembre 2018, a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences juridiques d'un défaut de paiement (art. 62 al. 3 LTF). Ce pli n'a pas été retiré.
Par courrier recommandé No zzz, du 23 octobre 2018, X.________ (" c/o A.-A.________, Route B.________, à C.________ ") a encore été invité à remédier à diverses irrégularités formelles de ses écritures. Ce pli n'a pas été retiré.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2018, rédigé au nom de X.________, l'intéressé a réitéré que son fils s'appelait " A.A.________ " et indiqué avoir reçu le 23 octobre 2018 l'acte judiciaire No xxx réexpédié par courrier A.
Par acte judiciaire du 29 octobre 2018, X.________ a encore été invité à apporter diverses corrections à ses écritures, en relation avec les signatures de ces actes et les procurations éventuellement nécessaires en faveur des personnes les ayant signés. Ce courrier a été adressé à " X.________ c/o A.A.________, Route B.________, à C.________ ". L'intéressé y a donné suite par courrier du 9 novembre 2018.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, dite avance n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti au recourant par ordonnance du 22 octobre 2018. Il convient d'examiner préalablement si cette ordonnance a été notifiée de manière valable.
4.
Il est constant que le recourant n'a retiré aucun des actes judiciaires qui lui ont été adressés " c/o A.-A.________ ".
Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
En l'espèce, toutes les communications adressées au recourant font suite à son recours. Il devait, partant, s'attendre à recevoir la notification d'actes de procédure. Le recourant a certes indiqué qu'il convenait de rectifier le nom de son fils " A.A.________ ", sans " d " et sans trait d'union. Toutefois les communications n'en ont pas moins été adressées au recourant (X.________) à l'adresse indiquée (Route B.________, à C.________) et les seules différences typographiques liées au trait d'union et au " d " final de l'un des prénoms de la personne aux bons soins de qui (c/o) ces envois devaient être remis à cette adresse ne suggèrent pas l'éventualité que l'avis de retrait aurait pu ne pas parvenir à son destinataire, à un représentant de celui-ci ou à un membre du ménage. Bien au contraire, le fait qu'il a été répondu à certains envois (lettre du 24 septembre 2018) et que le recourant a mentionné dans ses courriers les invitations à retirer les envois (courriers des 17 et 24 octobre 2018) démontre suffisamment que l'intéressé, respectivement les personnes qu'il a chargées de s'occuper de son courrier, prennent ou non connaissance des envois adressés au recourant comme actes judiciaires ou sous pli recommandé en fonction d'impératifs qui leur sont propres.
On peut relever également, dans la mesure où le recourant indique dans ses correspondances avoir demandé peu avant l'échéance du délai de garde de l'envoi No xxx qu'une nouvelle distribution soit opérée, que selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'étant pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431), le destinataire ne peut, non plus, contourner l'effet de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de 7 jours, respectivement prolonger ce délai, en demandant, par exemple, une deuxième distribution de l'envoi recommandé. Il n'y a donc aucun motif de se départir de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postale s'agissant des ordonnances fixant au recourant un délai, puis un délai supplémentaire, pour s'acquitter de l'avance de frais (art. 44 al. 2 LTF; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a).
Il s'ensuit que le recourant a été valablement invité à s'acquitter de l'avance des frais de la procédure, puis qu'un délai supplémentaire lui a été imparti à cette fin avec l'indication des conséquences du non paiement. Celui-ci n'étant pas intervenu, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
5.
Au demeurant, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral est, en outre, lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux, le grief d'arbitraire en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5.1. En l'espèce, la décision entreprise déclare irrecevable le recours cantonal motif pris de sa tardiveté. Seul ce point constitue l'objet du recours en matière pénale, à l'exception des motifs du classement de la plainte, sur lesquels la cour cantonale ne s'est pas prononcée (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il s'ensuit que tous les développements du recourant, factuels ou juridiques, relatifs aux circonstances qui étaient l'objet de sa plainte sont dénués de toute pertinence. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
5.2. Par surabondance, dans la mesure où le recourant expose longuement les circonstances de fait ayant conduit au dépôt de sa plainte, en les introduisant par la locution " en réalité " et en se référant à des pièces du dossier, ces développements purement appellatoires sont également irrecevables dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 5).
5.3. Quant à la recevabilité du recours cantonal, le recourant se borne, en page 10 de son écriture au Tribunal fédéral, à affirmer, en se référant à l'ATF 144 IV 57 (consid. 2.3.1 s.) et à un auteur (SARARARD ARQUINT, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, no 6 ad art. 85 CPP) qu'au regard de l'art. 85 al. 2 CPP, le seul fait qu'un envoi parvient dans la sphère d'influence du destinataire ne suffirait pas, la prise de connaissance effective étant déterminante s'agissant de la notification.
L'auteur dit toutefois l'exact contraire de l'affirmation à l'appui de laquelle il est injustement invoqué et la jurisprudence n'a trait qu'à la notification par courrier " A Plus ", et non à l'envoi recommandé ou par acte judiciaire, qui permettent précisément de fonder la fiction de notification précitée. Ces développements ne sont donc pas topiques.
5.4. Pour le surplus, en avançant que " rien ne peut objectivement garantir de façon automatique et systématique " l'exactitude des documents de suivi Track&Trace, et en faisant part d'une expérience antérieure de son fils quant à la non-remise d'une précédente invitation à retirer un envoi postal recommandé, le recourant n'articule aucune argumentation susceptible de justifier que le Tribunal fédéral s'écarte des constatations de fait de la décision cantonale, qui le lient (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant n'invoque en définitive expressément une constatation arbitraire des faits qu'en relation avec la personne s'occupant de son courrier (son fils ou son petit-fils) et qui aurait " prolongé le délai de garde " (mémoire de recours p. 10). Or, compte tenu de la jurisprudence précitée (ATF 141 II 429), ni la demande de prolongation de ce délai, ni la personne qui l'a formulée ne constituent des circonstances de fait pertinentes s'agissant de constater la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours cantonal. La motivation du recours se révèle ainsi manifestement insuffisante.
6.
L'irrecevabilité du recours en matière pénale est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al.1 let a et b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1, al. 3 et al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à A.A.________ et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 19 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat