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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_518/2018
Arrêt du 20 novembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Simon Perroud, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement
et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,
du 8 mai 2018 (601 2017 130).
Faits :
A.
A.a. Né en 1983, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, A.________ est arrivé en Suisse le 16 juin 1993 avec sa famille comme requérant d'asile. Par décision du 25 juin 1993, l'Office fédéral des réfugiés, désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), a accordé l'asile à la famille, en reconnaissant à ses membres le statut de réfugiés. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'un permis d'établissement en 1997. Il a renoncé spontanément à son statut de réfugié par courrier du 26 novembre 2007.
A.b. A.________ a occupé à de nombreuses reprises les autorités pénales. En 1999, encore comme mineur, il a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), mais aucune sanction n'a été prononcée à son égard. Depuis lors, il a été condamné à sept reprises:
- le 31 mars 2006, à trente jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol;
- le 22 décembre 2006, à treize mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour délit contre la LStup, contravention à la LStup, violation de domicile, vol, brigandage, dommages à la propriété et contravention à l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport public (aLTP; RO 1986 p. 1974);
- le 29 décembre 2006, à trois jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété;
- le 12 février 2008, à 180 heures de travail d'intérêt général pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile;
- le 29 juin 2010, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1000 fr. pour violations des règles de la circulation routière (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire; taux d'alcoolémie qualifié, autres raisons) et contraventions à la LStup;
- le 10 janvier 2012, à 240 heures de travail d'intérêt général et à une amende de 100 fr. pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et contravention à la LStup;
- le 9 juillet 2014, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans pour escroquerie (tentative), contrainte, crime selon l'art. 19 al. 2 LStup, délit selon l'art. 19 al. 1 LStup et contravention selon l'art.19a LStup, pour des actes commis en dernier lieu en février 2013 (art. 105 al. 2 LTF).
Sous l'angle de la police des étrangers, l'intéressé a reçu un premier sérieux avertissement le 16 mars 2007. Le 12 août 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) l'a menacé de révoquer son autorisation d'établissement.
B.
Par décision du 4 mai 2017, le Service cantonal, après avoir entendu l'intéressé, a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci et ordonné son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 8 mai 2018, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Service cantonal du 4 mai 2017. En substance, les juges cantonaux ont retenu que la condamnation pénale de l'intéressé en juillet 2014 constituait un motif de révocation de son autorisation d'établissement et qu'une telle mesure était proportionnée, notamment au regard de ladite condamnation, du faible degré d'intégration en Suisse de l'intéressé, de sa situation financière précaire et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut en substance, sous suite des frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai 2018 et de la décision du Service cantonal du 4 mai 2017 et au maintien de son autorisation d'établissement. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, plus subsidiairement, au Service cantonal, pour qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants, " annulant celle rendue par le Service [cantonal] le 4 mai 2017" et maintenant son autorisation d'établissement. Il sollicite l'effet suspensif à son recours. En résumé, le recourant estime que la révocation de son autorisation d'établissement est contraire aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH.
L'effet suspensif a été accordé au recours, par ordonnance présidentielle du 18 juin 2018.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le SEM ne s'est pas prononcé.
Le Service cantonal a transmis pour information au Tribunal fédéral deux ordonnances pénales des 18 juin et 16 août 2018 prononcées à l'encontre de l'intéressé pour des infractions, notamment graves, à la LCR.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 1.1). En outre, le recourant invoquant une atteinte à sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit. La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable, sous la réserve qui suit.
1.3. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à l'annulation de la décision du Service cantonal.
2.
2.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En principe, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).
2.2. S'agissant des faits et des documents antérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai 2018, on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de les alléguer et de les produire devant cette autorité. Il n'y a partant pas lieu de les prendre en considération. Ne seront pas non plus prises en compte les pièces produites par les parties qui sont postérieures à l'arrêt attaqué, comme les documents médicaux (attestation et certificat), établis en juin 2018, présentés par le recourant, et les ordonnances pénales des 18 juin et 16 août 2018 produites par le Service cantonal.
3.
Se fondant sur l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. art. 105 LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).
3.2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal cantonal d'avoir retenu que les infractions n'avaient pas exclusivement été commises en lien avec sa toxicomanie. Il appuie son argumentation sur les passages suivants du jugement pénal du 9 juillet 2014: " [le recourant] a financé sa consommation par le salaire qu'il percevait et dès qu'il s'est retrouvé sans emploi, il a emprunté de l'argent à sa famille, étant précisé qu'il a déclaré avoir « commencé à vendre entre mars et avril 2012, quand il n'a plus eu de travail » " et le recourant a été condamné " pour des infractions contre le patrimoine, infractions indubitablement liées à [sa] situation personnelle, en tant que toxicomane en recherche de ressources pour se procurer des stupéfiants et à [sa] situation professionnelle ". Selon le recourant, il est établi qu'il a entrepris de vendre des stupéfiants en raison de la perte de son emploi en mars 2012 et des difficultés à financer sa propre consommation qui en a résulté.
Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a retenu que " certes, une partie des infractions commises est inextricablement liée à sa consommation de stupéfiants. Toutefois, l'intéressé ne s'est pas contenté de commettre des infractions en lien avec sa consommation personnelle, comme il le prétend, et il ne peut en aucun cas imputer la cause de ses comportements uniquement à cette dépendance ".
En l'espèce, le recourant semble perdre de vue que l'appréciation du Tribunal cantonal voulant que le recourant ne puisse pas imputer la cause de ses comportements délictueux à sa toxicomanie ne concerne pas uniquement les infractions qui ont conduit à sa condamnation de juillet 2014, mais également aux actes qui ont été à l'origine des condamnations antérieures. Or, le recourant n'allègue pas, ni ne démontre qu'il serait arbitraire de retenir que les condamnations antérieures à juillet 2014 n'étaient pas exclusivement liées à ses problèmes de drogue. En outre, l'argumentation du recourant selon laquelle il aurait commencé à vendre des produits stupéfiants après la perte de son emploi en mars 2012 n'est pas convaincante, dans la mesure où le jugement précité condamne également le recourant pour avoir vendu de l'héroïne et de la cocaïne entre 2010 et 2013 (p. 35; art. 105 al. 2 LTF). De plus, le jugement pénal de juillet 2014 ne retient pas que seule la toxicomanie serait à l'origine des infractions contre le patrimoine, mais mentionne également la situation professionnelle du recourant (p. 52), avec comme mobile l'appât du gain, y compris pour la tentative d'escroquerie et la contrainte (p. 44). Enfin, la condamnation du recourant en juillet 2014 pour crime selon l'art. 19 al. 2 LStup pour avoir agi en bande et par métier révèle l'existence d'une activité qui dépasse la couverture des besoins personnels en matière de stupéfiants.
Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait de façon parfaitement soutenable retenir que les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné n'avaient pas été commises uniquement en lien avec sa consommation personnelle.
3.3. Le recourant critique également le Tribunal cantonal lorsqu'il retient qu'il maîtrise le serbo-croate. Il allègue qu'il est établi qu'il ne parle que quelques mots de base de cette langue qu'il utilise pour communiquer sommairement avec ses parents, qui eux ne maîtrisent pas bien le français. Il explique cela par le fait qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de neuf ans et qu'il n'y a effectué que la première année d'école primaire.
Il ressort de l'arrêt attaqué que " dès lors [que le recourant] est arrivé en Suisse à la veille de ses dix ans après avoir suivi deux années d'école primaire dans son pays d'origine, qu'il vit encore aujourd'hui avec ses parents, lesquels ne maîtrisent pas le français et avec lesquels il communique en serbo-croate [...] , il apparaît invraisemblable qu'il ne parle pas cette langue. A tout le moins dispose-t-il de connaissances suffisantes pour s'exprimer dans sa vie quotidienne ".
En l'occurrence, contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal cantonal ne soutient pas qu'il maîtrise le serbo-croate, mais, à tout le moins, qu'il peut utiliser cette langue pour gérer la vie ordinaire. Sur le vu des éléments pris en compte (durée du séjour dans le pays d'origine avec scolarisation, communication en serbo-croate avec les parents chez lesquels il vit en Suisse), une telle appréciation ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Les arguments du recourant voulant qu'il parle moins bien cette langue que ses frères et soeur, qui, plus âgés que lui ont vécu plus longtemps dans son pays d'origine, et le fait qu'il parle quotidiennement le français depuis qu'il se trouve en Suisse, soit depuis 25 ans, ne s'opposent, à l'évidence, pas à ce qu'il dispose également de connaissances en serbo-croate, qu'il pratique régulièrement avec ses parents. Enfin, l'allégation selon laquelle le recourant ne peut pas servir d'interprète pour sa mère lorsque celle-ci se rend chez le médecin ne permet pas d'écarter l'existence de connaissances de base en serbo-croate. En effet, la conversation avec un médecin peut comporter un vocabulaire technique qui dépasse de telles connaissances.
3.4. Le recourant reproche enfin au Tribunal cantonal d'avoir qualifié son comportement global sans avoir tenu compte de son comportement irréprochable depuis février 2013.
Les juges cantonaux ont retenu que la commission de nouvelles infraction en dépit d'avertissements était " symptomatique [du] comportement global [du recourant] , soit de son indifférence aux sanctions qui ont été prononcées à son encontre ainsi qu'à l'ordre public suisse. Son intégration sociale est dès lors clairement déficiente ".
En l'espèce, au regard du nombre des condamnations et des nouvelles infractions commises en dépit d'avertissements prononcés, l'appréciation qui précède du Tribunal cantonal est parfaitement soutenable. Contrairement à ce que prétend le recourant, son bon comportement adopté depuis février 2013 a été pris en compte par les juges cantonaux dans le cadre de l'examen de la proportionnalité qui sera examiné ci-après.
3.5. Le recourant estime également que les juges précédents ont arbitrairement retenu qu'il avait trouvé un emploi à sa sortie de prison en juin 2016, parce qu'il y était contraint par des règles de conduite. Indépendamment de la question de la motivation suffisante d'une telle critique, on ne voit pas en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal serait insoutenable, le jugement pénal du 9 juillet 2014 lui imposant de chercher immédiatement un emploi en cas de perte d'emploi. Au demeurant, le rôle joué par la règle de conduite dans la reprise du travail est sans pertinence sur l'issue du litige.
3.6. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est partant infondé.
4.
Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant aux juges cantonaux d'avoir refusé ses offres de preuves, portant sur l'audition de diverses personnes, et de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision sur ce point.
4.1. Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arrêts cités).
4.2. En l'occurrence, les juges précédents se sont prononcés sur les auditions requises en procédant à une appréciation anticipée de celles-ci et les ont jugées inutiles. Par ce biais, ils ont ainsi indiqué qu'ils s'estimaient suffisamment renseignés. Une telle motivation, bien que succincte, est suffisante, dans la mesure où elle permettait au recourant de valablement contester l'arrêt entrepris, notamment, en expliquant pour quelles raisons les offres de preuves proposées auraient été propres à influer l'issue du litige, en sorte que le refus d'y donner suite aurait procédé d'une appréciation anticipée des preuves arbitraire, ce qu'il ne fait pas (art. 106 al. 2 LTF).
De plus, on peine à suivre le recourant lorsqu'il reproche à l'autorité précédente d'avoir évalué l'opportunité des mesures d'instruction dans un second temps, après avoir forgé sa conviction et pris sa décision. Une appréciation anticipée des preuves nécessite en effet une approche en deux temps, l'autorité devant tout d'abord apprécier les éléments qui sont à sa disposition pour juger s'ils suffisent à se forger une conviction et, ensuite, dans un deuxième temps, examiner si les mesures d'instruction proposées sont propres à modifier son opinion.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté.
5.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit.
6.
Par sa condamnation du 9 juillet 2014 à 36 mois de peine privative de liberté, de même d'ailleurs que par celle du 22 décembre 2006 à 13 mois de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (avant le 1 er janvier 2018, art. 62 let. b LEtr) par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr justifiant la révocation de son autorisation d'établissement. Savoir s'il remplit en plus les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est pas pertinent (cf. arrêt 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.3). Les griefs du recourant portant sur ce dernier point n'ont partant pas à être discutés.
7.
Reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant respecte le principe de la proportionnalité.
7.1. L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêt 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées), étant précisé que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8 et 3.9, destiné à la publication).
7.2. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
7.3. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1).
7.4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant, sur une période d'un peu plus de huit ans, a été condamné à sept reprises, totalisant un peu plus de 50 mois de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 40 jours-amende, 420 heures de travail d'intérêt général et 1'100 fr. d'amende. Parmi ces condamnations, il a en particulier été condamné à 36 mois de peine privative de liberté pour, essentiellement, crime au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Ce faisant, le recourant a mis en danger la santé de plusieurs personnes en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique particulièrement important (cf. arrêts 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.3; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4). Or, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité lorsque l'étranger s'est livré à un trafic de drogue, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent conduire à atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 p. 149 s.; 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références; arrêt 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.3 et les références). Il se trouve que le recourant a agi en bande et par métier et a dégagé, avec un coauteur, un chiffre d'affaire et un gain largement supérieur à 100'000 fr., respectivement, 10'000 fr (jugement du 9 juillet 2014 p. 38 s.; art. 105 al. 2 LTF), ce qui démontre que l'intéressé n'a, quoi qu'il en dise, pas uniquement agi pour assurer sa consommation personnelle, comme cela ressort des faits constatés (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.2). La condamnation à 36 mois de prison reflète par ailleurs la gravité des actes commis. Au demeurant, les crimes selon l'art. 19 al. 2 LStup et l'escroquerie sont des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. f et o CP [RS 311.0]). En outre, le recourant a aussi été reconnu coupable de brigandage, soit d'une infraction qui implique une contrainte ou de la violence envers autrui, lequel crime, en concours avec d'autres infractions, l'avait conduit à être condamné à une peine de prison de 13 mois en décembre 2006. Le Tribunal cantonal relève de plus, à juste titre, que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas atténuée avec le temps, la dernière condamnation subie par celui-ci étant la plus importante, ceci malgré un sérieux avertissement de la part du Service cantonal en 2007, une menace de révocation de l'autorisation d'établissement en 2009, ainsi que des avertissements effectués sur le plan pénal (sursis et mise en garde; cf. notamment jugement du 22 décembre 2006 p. 20; art. 105 al. 2 LTF).
Le fait que le recourant ait agi également pour financer sa consommation personnelle atténue légèrement sa faute, mais sa situation ne peut toutefois être comparée à celle où une condamnation pénale sanctionne presque exclusivement la consommation de stupéfiants (cf. arrêts 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4). Au demeurant, le recourant ne saurait minimiser la gravité des infractions commises avant celles qui ont conduit à sa condamnation de juillet 2014, dans la mesure où la répétition des actes délictueux, en dépit d'avertissement, démontre également une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse (cf. arrêt 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1 et les références).
Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal retient à raison que l'intégration sociale du recourant est clairement déficiente.
7.5. Les juges précédents semblent, à tort, se référer à la seule absence de formation professionnelle du recourant pour conclure à l'échec de son intégration professionnelle (consid. 3.3 p. 7; cf. arrêt 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.3.1 et les références). Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le recourant, à tout le moins avant sa libération de prison en juin 2016, soit avant l'âge de 32 ans, ait eu un emploi stable (art. 105 al. 2 LTF) et en dépit de l'activité professionnelle exercée depuis cette date, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie. L'argumentation du recourant allant dans le sens contraire sur ce point est appellatoire et doit être écartée (cf. supra consid. 3.1). Au surplus, l'intégration économique du recourant, qui présentait, selon l'arrêt entrepris, des actes de défaut de biens à hauteur de 19'843.85 fr., ainsi que des dettes privées et une dette sociale de 6'227 fr., est insuffisante. Sur le vu de ce qui précède, l'intégration du recourant en Suisse n'est globalement pas réussie.
7.5.1. En faveur du recourant, les juges précédents mentionnent à juste titre la durée de son séjour en Suisse, soit 25 ans, le fait qu'il y a développé le centre de sa vie, que la majorité des membres de sa famille y réside et qu'il connaît guère son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de neuf ans. Ils n'ont pas non plus négligé les efforts entrepris par le recourant pour trouver du travail dès sa sortie de prison en juin 2016, rembourser ses dettes, mais seulement dès mai 2017, et respecter les règles de conduite qui lui ont été imposées. Les juges cantonaux ont toutefois relevé à raison que l'on ne saurait accorder un poids décisif au bon comportement que le recourant a adopté dans le cadre de l'exécution de sa peine et à la suite de sa libération en juin 2016, dès lors qu'un comportement adéquat est attendu d'un délinquant durant ses années de détention, ainsi que durant la période probatoire postérieure à celle-ci (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). En outre, le recourant ne peut pas tirer un avantage prépondérant du fait qu'il ne présenterait pas un risque de récidive concret, un tel risque ne jouant pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3).
Concernant la possibilité de s'intégrer en Bosnie-Herzégovine, les juges précédents relèvent à juste titre l'âge du recourant, le fait qu'il est sans enfant et que ses connaissances du serbo-croate ne sont pas inexistantes. En outre, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier du soutien de sa famille restée en Suisse, en particulier sur le plan financier. Si le déplacement du lieu de vie de l'intéressé dans son pays d'origine ne se fera pas sans difficultés, celles-ci ne sont pas insurmontables. Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi le Tribunal cantonal aurait arbitrairement retenu qu'il ne se trouverait pas placé dans une situation plus précaire que celle d'autres compatriotes renvoyés dans leur pays. Son argumentation doit partant être écartée (cf. supra consid. 3.1). A cet égard, il peut cependant être précisé que la maîtrise de la langue d'origine n'est pas une condition indispensable au renvoi (cf. à titre d'exemples, arrêts 970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.2; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2).
Concernant l'état de santé précaire de ses parents, le recourant est par ailleurs rendu attentif au fait qu'une éventuelle interdiction d'entrée prononcée à son encontre peut être suspendue ou levée pour des motifs humanitaires aux conditions de l'art. 67 al. 5 LEtr et que le recourant, selon ses propres dires, a des frères et une soeur en Suisse, de sorte que ses parents ne seraient pas laissés à eux-mêmes suite à son renvoi.
7.5.2. Le recourant fait valoir divers problèmes de santé (en particulier, des problèmes de dos et une faiblesse psychique) qui l'exposeraient à un grave danger pour sa santé physique et psychique en cas de retour dans son pays d'origine.
En l'espèce, les problèmes de santé précités ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et le recourant n'expose pas en quoi l'instance précédente serait tombée dans l'arbitraire en matière de constatation des faits sur ce point. Ces éléments ne peuvent donc pas être pris en compte (cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, rien n'indique que les affections médicales invoquées par le recourant ne pourraient pas être prises en charge correctement en Bosnie-Herzégovine.
7.5.3. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher aux juges précédents d'avoir procédé à une pesée des intérêts contraire à l'art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, en retenant que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse ne contrebalançait pas l'intérêt public à l'éloigner de ce pays. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
8.
Sans citer expressément le principe ne bis in idem, le recourant soutient encore qu'en cas de révocation de son autorisation d'établissement, il serait doublement puni, une première fois par la sanction pénale et une deuxième fois par la révocation de cette autorisation et son renvoi de Suisse.
Le Tribunal fédéral a jugé que la décision de révoquer un permis de séjour à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation pénale ne constitue pas une double peine. Le principe ne bis in idem n'empêche en effet pas de prendre des mesures administratives telles que les expulsions prononcées par les autorités de police des étrangers, en se fondant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4 et références citées). Ce grief doit donc également être écarté.
9.
Le recourant persiste à se prévaloir du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), ainsi que du droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. et 10 Cst./FR). A cet égard, il fait valoir que le Service cantonal en indiquant à l'établissement de détention qu'il pouvait le libérer le 4 juin 2016, ainsi qu'" en établissant une autorisation de séjour renouvelée (et valable jusqu'au 29 octobre 2019) en faveur du recourant le 6 juillet 2016[...] , puis encore en établissant en faveur du recourant une nouvelle autorisation d'établissement renouvelée le 7 mars 2017[...] , soit moins de deux mois avant de rendre sa décision [...] , et alors qu'aucun élément nouveau en défaveur du recourant n'était intervenu, a violé le principe de la bonne foi ". Il ajoute que " par ces actes et décision, le [Service cantonal] a fait croire au recourant que sa situation au niveau de son autorisation d'établissement était réglée de façon favorable et durable ".
9.1. Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances. Parmi les conditions, cumulatives, fixées par la jurisprudence figure celle voulant que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). Le recourant ne prétend pas que l'art. 10 Cst./FR irait plus loin que les principes déduits de l'art. 9 Cst. C'est donc sur le vu de ces seuls principes qu'il y a lieu de statuer.
9.2. En l'occurrence, comme le relèvent les juges cantonaux, le recourant n'allègue ni ne démontre que la condition d'un dommage résultant de dispositions prises à la suite des prétendues assurances reçues par le Service cantonal serait réalisée. Le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi doit partant être rejeté.
Par ailleurs, le recourant confond les notions de titre de séjour, à savoir le document qui indique de quel type de séjour l'étranger est titulaire et qui est limité dans le temps à des fins de contrôle (cf. art. 41 al. 1 et 3 LEtr), et celle d'autorisation d'établissement qui est quant à elle octroyée pour une durée indéterminée (cf. art. 34 al. 1 LEtr). Dans le présent cas, sur le vu de la lourde condamnation de juillet 2014 et des avertissements déjà prononcés à l'encontre du recourant, la remise du document en cause ne pouvait pas sous-entendre que l'administration avait statué sur une éventuelle révocation de l'autorisation d'établissement.
10.
Le recourant requiert du Tribunal fédéral certaines mesures d'instruction, à savoir son audition et celle d'une dizaine de personnes, dont des membres de sa famille, son assistante de probation, sa médecin généraliste traitante et trois personnes pouvant témoigner des graves problèmes de santé de sa mère.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 3.1). En l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et le recourant n'en invoque pas non plus.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 20 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : de Chambrier