Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_712/2018
Arrêt du 20 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Truttmann, Juge suppléante.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lucien Feniello, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Luca Beffa, avocat,
2. C.________,
représentée par Me Pierre Banna, avocat,
3. Banque D.________,
représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,
intimées.
Objet
reconnaissance d'une décision étrangère en matière de protection de l'adulte,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juillet 2018 (C/7692/2015, ACJC/872/2018).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : Tribunal) a, sur requête de B.________ (la direction étatique responsable de la gestion des comptes des mineurs et des interdits au Royaume du Bahreïn), reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt rendu le 30 novembre 2011 par la Haute Cour d'Appel Islamique du Royaume du Bahreïn confirmant le placement de C.________ et l'interdiction faite à celle-ci de disposer de ses biens et avoirs.
A.b. La requête de mesures conservatoires accompagnant la requête d'exequatur a fait l'objet d'une procédure distincte. Dans ce cadre, le Tribunal a, par ordonnances des 15 avril 2015 et 3 octobre 2016, confirmées par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Cour de justice) du 24 mars 2017, fait interdiction à C.________ et à son neveu A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de disposer des biens et avoirs de C.________, en particulier ceux placés sur un compte ouvert auprès de la Banque D.________ à U.________, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.
A.c. Le 22 mars 2018, A.________, partie à la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt bahreïnien du 30 novembre 2011, a recouru contre le jugement du Tribunal du 25 janvier 2018. La Cour de justice a rejeté ce recours par arrêt du 2 juillet 2018.
B.
Par acte du 30 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 2 juillet 2018. Il conclut principalement au rejet de la requête d'exequatur ainsi qu'à la levée des mesures conservatoires.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Bien que, par leur nature, la reconnaissance et l'exécution d'une décision relèvent du droit administratif, puisqu'il s'agit d'une intervention étatique et non pas d'un jugement sur l'existence ou l'inexistence d'un droit privé, l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF prévoit que la décision rendue dans ce domaine donne lieu néanmoins à un recours en matière civile, pour autant que la décision à reconnaître ou à exécuter soit de nature civile (arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 1.1). Cette exigence est satisfaite en l'espèce dans la mesure où la décision soumise à l'examen de la Cour de céans a trait à l'exequatur d'un arrêt bahreïnien prononçant une mesure de protection de l'adulte, à savoir une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
1.2. La décision étrangère à reconnaître prononce une mesure de protection de l'adulte assortie d'une privation d'accès au patrimoine. On peut ainsi considérer qu'il s'agit d'une décision similaire au prononcé d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 395 CC. La contestation est dès lors de nature non pécuniaire et le recours est ainsi recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_919/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.1; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 1; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 1.1; 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 1).
1.3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462 s.). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recourant visant, outre le rejet de la requête d'exéquatur, la levée des mesures conservatoires, ces dernières ayant été prononcées dans le cadre d'une procédure distincte.
1.4. La recevabilité du recours est soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile. La qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_236/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la personne recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers (arrêts 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 1.2; 5A_236/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).
En l'espèce, le recourant a certes participé à la procédure cantonale mais il ne semble jouir d'aucun intérêt personnel direct à l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris. Il n'apparaît en effet être directement touché ni par la mesure de placement ni par l'interdiction de disposer du patrimoine prononcées par les tribunaux bahreïniens et on ne discerne pas quel préjudice la décision attaquée pourrait lui faire subir. L'existence d'un intérêt personnel du recourant ne ressort pas à l'évidence des documents figurant au dossier. Le recourant ne se prévaut en outre d'aucun intérêt personnel qu'il pourrait tout de même avoir au recours. Il se contente d'indiquer qu'il dispose d'un intérêt digne de protection au motif que " B.________ l'aurait attrait dans la présente procédure ". Cette seule circonstance ne saurait cependant être suffisante au regard de l'art. 76 al. 1 let. b LTF. Il en résulte que le recours est irrecevable.
2.
Eût-il été recevable que le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les raisons qui suivent.
2.1.
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).
2.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.2.
2.2.1. Dans un premier grief, le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits ayant conduit la Cour de justice à rendre une décision arbitraire. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu que le traducteur de la décision à reconnaître avait dans un deuxième temps précisé que l'on pouvait également utiliser, outre le terme " copie exécutoire " figurant dans sa traduction de la décision à reconnaître, le terme " copie certifiée conforme ". Selon lui, la Cour de justice aurait dû retenir que la traduction n'était dès lors pas fiable et que les conditions de reconnaissance n'étaient ainsi pas remplies.
2.2.2. S'il est vrai que la décision attaquée ne mentionne pas en toutes lettres la précision apportée par le traducteur, il n'en demeure pas moins qu'elle y fait expressément référence, en indiquant comme suit : " le traducteur ayant établi la traduction de la décision étrangère a confirmé que la copie qui lui a été soumise et qui figure à la procédure comporte un sceau de la Direction du Tribunal signifiant qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme, ce qui est au demeurant étayé par les apostilles de légalisation émises par le Service consulaire et la Chambre Arabo-Suisse du Commerce et de l'Industrie ". La Cour de justice en a ainsi conclu qu'il n'y avait pas lieu " de remettre en cause les explications du traducteur et encore moins de s'en écarter, contrairement à ce que soutient le recourant ". Quoi qu'il en soit - en l'absence de tout autre indice -, il n'était pas arbitraire de considérer que le seul fait que le traducteur ait apporté une précision à sa traduction n'était pas de nature à remettre en question la fiabilité de celle-ci et la réalisation des conditions posées par l'art. 29 LDIP. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3.
2.3.1. Dans un second grief, le recourant se plaint d'une violation des art. 25 s. LDIP et plus précisément de l'art. 29 LDIP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir jugé que les conditions de l'art. 29 LDIP étaient remplies alors que rien ne prouvait que les tampons figurant sur la décision à reconnaître, " bien qu'existants et authentiques ", étaient " les tampons idoines et requis pour confirmer le caractère complet et authentifié du document dont l'exequatur était demandé ".
2.3.2. Selon l' art. 29 al. 1 let. a et b LDIP , la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision et d'une attestation constatant que celle-ci n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; arrêt 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118).
2.3.3. En l'espèce, le recourant confirme expressément qu'il ne remet pas en doute l'authenticité des sceaux apposés sur les documents produits à l'appui de la requête de reconnaissance. Il objecte uniquement qu'aucun document officiel ni avis juridique versé à la procédure ne confirme que lesdits sceaux prouvent le caractère complet et authentifié de la décision attaquée. Il ne fournit cependant pas le moindre indice permettant de douter de l'authenticité des sceaux apposés sur la décision à reconnaître. Comme retenu à juste titre par l'autorité cantonale, dans la mesure où les sceaux officiels des autorités ont précisément pour vocation d'authentifier les documents émanant de leurs services, il ne se justifiait pas de requérir des documents complémentaires à cet égard. Le faire aurait relevé du formalisme excessif. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
En conclusion, le recours est déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer d'observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo