Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1C_615/2018
Arrêt du 26 novembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Ltd,
3. C._ _______,
4. D.________ Ltd,
5. E.________ Ltd,
tous représentés par Me Marc Bonnant, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 7 novembre 2018 (RR.2018.3+4+5+8+9).
Faits :
A.
Par cinq ordonnances de clôture du 4 décembre 2017, le Ministère public du canton de Genève a prononcé la transmission, au Serious Fraud Office britannique, de la documentation relative à cinq comptes bancaires détenus par A.________ et C.________ ainsi que par les sociétés B.________ Ldt, D.________ Ltd et E.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une commission rogatoire complétée à plusieurs reprises dans le cadre d'une enquête pour des actes de corruption et d'escroquerie dans le cadre de l'acquisition d'actifs miniers en République Démocratique du Congo.
B.
Par arrêt du 7 novembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les cinq recours formés contre les ordonnances de clôture. La commission rogatoire complémentaire du 18 novembre 2014 n'avait pas été communiquée aux recourants, mais, aux dires du Ministère public, elle ne les concernait pas. Un autre complément avait été remis aux recourants dans une version non caviardée avec les décisions de clôture, de sorte qu'il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu. Deux procès-verbaux d'auditions n'avaient pas été remis aux recourants alors qu'ils étaient mentionnés à l'appui des décisions attaquées; cette violation du droit d'être entendu avait toutefois pu être réparée en procédure de recours. La demande d'entraide et les ordonnances de clôture étaient suffisamment motivées, et n'avaient notamment pas à exposer en quoi les personnes visées par les actes d'entraide seraient également impliquées dans les agissements poursuivis. Le principe de la proportionnalité était respecté, de même que celui de la spécialité.
C.
Agissant par la voie d'un même recours en matière de droit public, A.________, C.________ et les trois sociétés précitées demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et les décisions de clôture du 4 décembre 2017, et de refuser l'entraide judiciaire. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à ce que le Ministère public soit invité à fournir diverses explications et à produire le complément du 18 novembre 2014.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions dépourvues de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à cinq comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en raison du fait qu'ils n'ont pas eu accès aux compléments des 18 novembre 2014 et 29 janvier 2016. La Cour des plaintes ne pouvait retenir, sur la seule foi des déclarations du Ministère public, que ces documents n'étaient pas pertinents puisqu'ils ont été intégrés dans le même dossier et portent le même numéro de référence. Outre qu'il ne porte pas sur une question de principe, le grief est manifestement mal fondé: à l'instar du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) l'art. 80b EIMP ne garantit l'accès qu'aux pièces pertinentes du dossier. En l'occurrence, les ordonnances d'entrée en matière et de clôture ne font aucune référence aux compléments précités, de sorte que l'admissibilité de l'entraide pouvait - et devait - être examinée sur la seule base des demandes des 21 juillet 2014 et 2 février 2016. Quant au complément du 29 janvier 2016, il a finalement été remis non caviardé aux recourants ce qui a permis à ceux-ci de vérifier qu'aucun élément pertinent ne leur aurait échappé. Il n'y a sur ce point aucune violation du droit d'être entendu. Pour le surplus, les recourants se plaignent d'une insuffisance de motivation tant à l'égard de la demande d'entraide que des décisions de clôture. Ces griefs ne soulèvent aucune question de principe.
1.4. Il en va de même du grief relatif au principe de la proportionnalité. Les décisions de clôture (citées dans l'arrêt attaqué au considérant relatif à la motivation) considèrent que l'autorité suisse n'a pas à "apprécier l'utilité procédurale" des documents transmis. Cela signifie que l'autorité d'entraide n'a pas à se substituer au juge du fond et à se livrer à une libre appréciation des preuves. L'arrêt attaqué rappelle pour sa part dans le détail la portée du principe d'utilité potentielle, de manière conforme à la pratique constante.
1.5. Les recourants estiment enfin que la procédure concernerait une affaire politiquement sensible avec un retentissement médiatique important. Ils se contentent d'évoquer que l'un d'entre eux serait un proche du président congolais, sans prétendre que ce dernier serait directement impliqué. Le paiement de pots-de-vin à de hauts responsables est par nature susceptible d'avoir des incidences médiatiques et politiques. Cela ne suffit pas pour faire de la présente cause une affaire particulièrement importante. En effet, les infractions poursuivies sont des délits de droit commun et il n'est pas prétendu que la procédure pénale ouverte au Royaume-Uni poursuivrait un but caché de nature politique.
1.6. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
2.
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 26 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz