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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_960/2018
Arrêt du 26 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Camille Maulini, avocate,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 28 septembre 2018 (C/4941/2016, ACJC/1345/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des conjoints A.A.________, née en 1974, et B.A.________, né en 1964 (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, née en 2013 (ch. 2), attribué à la mère la garde de l'enfant (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), réglé le droit de visite du père (ch. 6), condamné B.A.________ à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant C.________ de 3'120 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 3'220 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 900 fr. dès 16 ans révolus et jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 625 fr. (ch. 8), dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties (ch. 9), constaté que le régime matrimonial est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 10) et condamné B.A.________ à verser à son ex-épouse une somme de 14'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 11).
Saisie d'un appel de B.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 28 septembre 2018, annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris; elle a condamné le prénommé à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contributions à l'entretien de l'enfant: 2'400 fr. jusqu'au 31 mars 2023, 655 fr. du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2029 et 700 fr. dès le 1er avril 2029 et jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières; elle a dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'555 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2023.
2.
Par écriture adressée le 20 novembre 2018 au Tribunal fédéral, A.A.________ recourt contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement irrecevable.
4.
En l'espèce, la recourante a transmis au Tribunal fédéral le mémoire de réponse qu'elle a produit en instance cantonale et que la juridiction précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Ainsi, elle conclut à ce qu'il plaise à la " Chambre civile de la Cour de justice de maintenir en vigueur le dit jugement JTPI 1463/2018 ", en particulier ses " chiffres 7, 11, 14 et 15", précisément contestés en appel.
Quoi qu'il en soit, l'écriture de la recourante - difficilement intelligible et émaillée de considérations dénuées de la moindre pertinence aux fins de la présente cause - ne satisfait nullement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et les citations).
5.
Les conditions d'une notification du présent arrêt sur l'adresse " email " de la recourante ne sont pas remplies, faute d'inscription sur une plate-forme de distribution reconnue (art. 60 al. 3 LTF et art. 3 al. 2 RCETF [RS 173.110.29]; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 60 LTF).
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi