BGer 5A_931/2018 |
BGer 5A_931/2018 vom 27.11.2018 |
5A_931/2018 |
Arrêt du 27 novembre 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
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intimé,
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Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
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de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey,
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C.________,
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale (rémunération de l'expert),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2018 (JS16.041908-181343 274).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 16 janvier 2018, C.________ (expert) a été désigné en qualité d'expert-comptable dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale opposant B.A.________ à A.A.________. Le 22 mai 2018, l'expert a remis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois son rapport d'expertise, daté du même jour, ainsi que sa note d'honoraires s'élevant à 4'846 fr. 50 ( i.e. 4'500 fr.[honoraires] + 346 fr. 50 [TVA]).
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2. Par prononcé du 27 août 2018, la Présidente a arrêté au montant de 4'864 fr. 50 ( recte : 4'846 fr. 50) les honoraires dus à l'expert.
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Statuant le 11 septembre 2018 sur le recours interjeté par l'épouse à l'encontre de cette décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable.
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3. Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, l'épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse est très nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante sans la moindre démonstration (art. 42 al. 2 LTF), la présente contestation ne soulève aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF).
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5. Le présent recours est irrecevable à un double titre:
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5.1. L'arrêt attaqué constitue une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; sur cette notion: ATF 143 III 416 consid. 1.3, avec les arrêts cités). Or, tel n'est pas le cas ici, dès lors que la recourante a la possibilité de contester les honoraires de l'expert à l'appui du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 143 III 416 consid. 1.3).
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5.2. L'autorité précédente a constaté que la recourante a contesté les honoraires alloués à l'expert, car son rapport serait " La recourante ne réfute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, mais s'exprime derechef sur le contenu de l'expertise, qui ne constitue pas l'objet de la procédure (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Faute de motivation topique, le recours est aussi irrecevable sous cet angle (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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6. En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, à C.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 novembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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