Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_966/2018
Arrêt du 28 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre la décision du Président de la Cour
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 octobre 2018 (C1 18 237).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 26 septembre 2018, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles contre B.________ devant le Juge III des districts d'Hérens et Conthey. Statuant le 1er octobre suivant, le juge de district a rejeté la requête.
Par décision du 31 octobre 2018, le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel de la requérante, rejeté sa demande d'assistance judiciaire et statué sans frais ni dépens.
2.
Par écriture expédiée le 21 novembre 2018, la requérante interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. La décision attaquée constitue une décision incidente (ATF 137 III 324 consid. 1.1) portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 138 III 728 consid. 2.2). Or, la recourante n'indique aucunement en quoi elle serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur ce devoir de motiver: ATF 143 III 416 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). De surcroît, elle n'expose pas clairement quels seraient les droits constitutionnels que l'autorité cantonale aurait méconnus; elle se prévaut certes de son "
droit d'être entendu/défendu " ainsi que de son "
droit à une appréciation objective de la cause ", mais au terme d'une argumentation inintelligible. Faute d'être motivé à satisfaction de droit, le grief est également irrecevable sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF, ATF 133 III 589 consid. 2).
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevableen tant qu'il concerne le refus des mesures provisionnelles.
3.2. Le magistrat précédent a constaté que la requête de mesures provisionnelles ne comportait pas de requête de suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale, le premier juge étant simplement invité "
s'il le souhaitait " à consulter le dossier ouvert auprès du ministère public. Cela étant, il n'y avait pas lieu d'attendre l'issue de la procédure pénale, d'autant que, la procédure de mesures provisionnelles supposant une certaine urgence, une suspension de la cause ne doit être ordonnée qu'avec retenue.
Le refus de suspendre une procédure en application de l'art. 126 CPC est une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1;
cf. aussi: ATF 137 III 261 consid. 1.3 [pour l'art. 38 CL-1988]). La recourante conteste sur ce point la décision attaquée, mais n'expose pas quel droit constitutionnel aurait été violé (art. 106 al. 2 LTF).
3.3. Le juge précédent a admis que la recourante avait bien sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, requête sur laquelle le premier juge n'a pas "
formellement statué ". Toutefois, en rejetant d'entrée de cause la requête de mesures provisionnelles et en statuant sur les frais, il a tenu "
implicitement " cette requête pour dénuée d'emblée de chances de succès. Au demeurant, l'autorité cantonale aurait pu, vu le plein pouvoir d'examen dont elle jouit, "
guérir " cette violation du droit d'être entendu et, par substitution de motifs, retenir une solution identique.
On cherche vainement dans le mémoire de recours une argumentation démontrant en quoi ces motifs violeraient les droits constitutionnels de la recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4
in fineet la jurisprudence citée).
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) ainsi que sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi