BGer 1C_628/2018 |
BGer 1C_628/2018 vom 29.11.2018 |
1C_628/2018 |
Arrêt du 29 novembre 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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1. A.________ Ltd,
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2. B.________ Ltd,
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3. C.________ Ltd,
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toutes les trois représentées par Mes George Ayoub et Sandra Oberson, avocats,
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recourantes,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 15 novembre 2018
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(RR.2018.257-259 + RR.2018.260-261).
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Faits : |
A. Par ordonnances de clôture partielle du 14 août 2018, le Ministère public du canton de Genève a décidé de transmettre aux autorités indiennes les documents relatifs à des comptes bancaires détenus notamment par A.________ Ltd, B.________ Ltd et C.________ Ltd (ci-après: les sociétés). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure menée par un juge spécial de Bombay contre D.________ pour des faits de corruption en rapport avec l'octroi d'un prêt par une banque à un établissement dont le prévenu était l'un des dirigeants.
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B. Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par les sociétés. L'existence d'une demande d'entraide administrative portant sur les mêmes faits était sans incidence sur l'octroi de l'entraide judiciaire. Les recourantes avaient disposé de plus de deux mois pour consulter le dossier; la correspondance entre l'autorité requérante et le Ministère public n'était pas pertinente pour l'issue de la cause. Même si la demande d'entraide judiciaire tendait principalement au blocage des fonds, la transmission de renseignements bancaires respectait le principe de la proportionnalité puisque le but final de l'enquête indienne était la confiscation du butin.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Ltd, B.________ Ltd et C.________ Ltd demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de déclarer irrecevable (subsidiairement de rejeter) la demande d'entraide, d'annuler les décisions de clôture, de refuser la transmission de documents et d'en ordonner la restitution ainsi que la levée du séquestre prononcé. Plus subsidiairement, elles concluent à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que la cause soit suspendue et renvoyée au Ministère public et à ce que ce dernier procède au tri et au caviardage des documents.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (une infraction en soi dépourvue de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Les recourantes relèvent que la transmission de renseignements n'aurait pas été requise, la demande d'entraide tendant uniquement au blocage de quatre comptes expressément désignés dont aucun ne leur appartient. Une telle interprétation extensive de la demande d'entraide et du principe d'utilité potentielle poserait une question de principe.
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La jurisprudence constante admet que l'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt). Ainsi, il est possible de transmettre des renseignements au sujet de comptes qui ne sont pas expressément mentionnés dans la demande d'entraide, mais qui présentent une connexité (mouvements de fonds, identité du titulaire ou de l'ayant droit) avec les avoirs visés (arrêt 1A.70/2002 du 3 mai 2002). Il est aussi admissible, sur la base des mêmes principes, de transmettre des renseignements au sujet de comptes dont seul le blocage est requis, car ces renseignements peuvent permettre de motiver une demande de restitution fondée sur l'art. 74a EIMP (arrêt 1A.303/2004 du 29 mars 2005 consid. 4). L'application cumulative de ces deux pratiques ne pose aucune question de principe, tant il paraît évident qu'une transmission de renseignements au sujet de comptes en lien avec ceux dont le blocage est requis, correspond à la volonté de l'autorité requérante. Cela correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" que la Suisse s'est engagée à accorder en vertu de l'échange de lettres du 20 février 1989 entre la Suisse et l'Inde concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3).
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1.4. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 29 novembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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