BGer 9C_811/2018 |
BGer 9C_811/2018 vom 03.12.2018 |
9C_811/2018
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Arrêt du 3 décembre 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 octobre 2018 (C-4503/2018).
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Vu : |
le jugement que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 4 octobre 2018 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation,
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le recours interjeté contre ce jugement par A.________,
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considérant : |
que le jugement a été notifié à son destinataire le 11 octobre 2018 (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx),
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que le recours a été déposé à la Poste suisse le 16 novembre 2018 (cf. timbre postal et suivi des envois de la Poste n° yyy),
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que le recours n'a donc pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 12 octobre 2018 selon les art. 44 à 48 LTF,
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que par ailleurs, le mémoire de recours ne contient ni conclusions ni motifs et le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte que le recours ne satisfait pas aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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