BGer 5D_193/2018 |
BGer 5D_193/2018 vom 05.12.2018 |
5D_193/2018 |
Arrêt du 5 décembre 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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refus d'assistance judiciaire (radiation de poursuite),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 25 septembre 2018 (C/20456/2017 ACJC/1290/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Dans le cadre du recours formé par A.________ à l'encontre d'un jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de Genève, la Cour de justice du canton de Genève a fixé au recourant un délai au 2 février 2018, prolongé au 23 février 2018, pour verser une avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
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Ce dernier délai a été suspendu jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire du recourant. Cette requête ayant été rejetée, la Cour de justice du canton de Genève a fixé deux nouveaux " ultimes " délais au recourant, fixés au 13 juillet et 16 août 2018 pour s'acquitter de l'avance requise. A l'échéance de ce dernier délai, le recourant ne s'est pas exécuté.
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2. Statuant le 25 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti (art. 101 al. 3 CPC).
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3. Par écriture mise à la poste le 28 novembre 2018, le recourant forme un recours " en matière de droit public " au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'à la constatation de sa " nullité ", subsidiairement à son annulation.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. Sous réserve d'hypothèses non pertinentes en l'espèce, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Dans le cas présent, il résulte du suivi des envois de La Poste Suisse que le recourant a été " avisé pour retrait " le 12 octobre 2018, le délai de garde échéant le " 19.10.2018 ". Ce dernier jour étant déterminant pour la computation du délai, le recours, déposé le 28 novembre 2018, s'avère dès lors tardif (art. 44 al. 2 LTF; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) - est déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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