BGer 6B_1133/2018
 
BGer 6B_1133/2018 vom 05.12.2018
 
6B_1133/2018
 
Arrêt du 5 décembre 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Traitement institutionnel (art. 59 CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 octobre 2018 (ACPR/593/2018 PN/628/2018).
 
Faits :
A. Par arrêt du 26 juillet 2018, le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) de la République et canton de Genève a notamment ordonné la poursuite du traitement institutionnel de X.________ jusqu'au prochain contrôle annuel.
B. Statuant sur recours de X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a, par arrêt du 16 octobre 2018, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; cf. récemment arrêt 6B_1230/2018 du 3 décembre 2018 consid. 2).
En l'espèce, le recourant développe une argumentation difficilement intelligible et pour partie inconvenante, qui ne comporte quoi qu'il en soit aucun grief spécifique tendant à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant ne répond nullement aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 LTF. Qui plus est, le recourant ne formule aucune conclusion au fond. Le recours est donc irrecevable.
2. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 5 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens