BGer 9C_622/2018 |
BGer 9C_622/2018 vom 05.12.2018 |
9C_622/2018
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Arrêt du 5 décembre 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de
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juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 juillet 2018 (AI 192/16 - 204/2018).
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Vu : |
le recours interjeté le 13 septembre 2018(timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 12 juillet 2018,
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la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,
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l'ordonnance du 27 septembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
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la lettre du 24 octobre 2018 par laquelle A.________ a indiqué ne pas être en mesure de s'acquitter du montant requis,
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l'ordonnance du 31 octobre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a considéré que la situation qui prévalait au moment de recourir n'avait pas changé et qu'il n'existait dès lors pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4), puis a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 12 novembre 2018 afin qu'il s'acquitte de ladite avance, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : |
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, la Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Moser-Szeless
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Le Greffier : Cretton
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