Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_390/2018
Arrêt du 6 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par
Me Pierre de Preux, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
1. B.________,
2. C.________ SA,
intimés, tous deux représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (487 - PE13.026549-XCR).
Faits :
A.
A.a. La société C.________ SA, dont le siège est à V.________, a pour but social de détenir et d'exploiter le château de V.________. B.________ est l'administrateur unique de cette société.
A.b. A la suite de la plainte pénale déposée par A.________, le Ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale; s'est encore ajouté ultérieurement le chef de prévention de faux dans les titres.
Il lui est reproché d'avoir amené la partie plaignante, ressortissante étrangère née en 1960, à consentir à des investissements à hauteur de 2'310'000 fr. dans la société C.________ SA, sous la forme de plusieurs paiements effectués entre février et mai 2006, en lui faisant croire qu'elle serait actionnaire de cette société à hauteur de 24,5 % du capital social et que ses investissements seraient garantis; la partie plaignante n'a jamais reçu les actions promises, que ce soit en pleine propriété ou en nantissement. Le prévenu aurait également maintenu A.________ dans l'erreur quant à sa faculté d'acquérir un droit patrimonial soumis en réalité à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41), ainsi que par rapport à sa qualité d'actionnaire. L'investissement susmentionné a été affecté à l'acquisition des parcelles nos 1, 93, 472 et 473 de la commune de V.________, lesquelles sont devenues propriétés de la société C.________ SA.
Le prévenu aurait encore fait croire à la partie plaignante qu'elle recevrait 6 % des actions de C.________ SA en garantie d'un prêt de 1'417'000 fr. consenti à cette société, somme qui devait être conservée par une banque en garantie des intérêts du crédit hypothécaire octroyé à la société; le prévenu aurait cependant obtenu la libération de cette garantie bancaire et n'aurait remboursé la prêteuse que très partiellement; le solde des fonds aurait été utilisé pour désintéresser des créanciers privés, ainsi que pour les besoins personnels du prévenu.
A.c. Une procédure civile oppose la société C.________ SA à A.________. Le 1er juin 2015, la première a ouvert action en libération de dette contre la seconde à hauteur de 1'015'000 francs; A.________ a conclu au rejet de cette action et, à titre de demande reconventionelle, au paiement de 3'699'587 fr. 20.
A.d. Le 24 février 2017, A.________ a saisi le Ministère public d'une demande tendant à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner et de grever les parcelles nos 1, 93, 472 et 473, ainsi qu'au séquestre des actions de C.________ SA.
Par ordonnance du 19 mai 2017, le Procureur a ordonné le séquestre des quatre parcelles susmentionnées et a requis du Conservateur du Registre foncier concerné l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner et de grever ces biens-fonds; le séquestre, en mains de B.________, des actions de la société C.________ SA a également été prononcé.
Sur recours du prévenu et de la société C.________ SA, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle ordonnance de séquestre. Elle a retenu en substance une violation du principe de proportionnalité eu égard au montant des séquestres opérés (cf. un prix de vente du bien immobilier estimé à environ 75'000'000 fr.) et de celui relatif aux prétentions émises de la partie plaignante (environ 4'000'000 fr.).
A.e. Dans le cadre de l'instruction de ce renvoi, la partie plaignante a étayé, le 5 octobre 2017, ses prétentions, estimant alors son préjudice à plus de 25 millions de francs. Le 3 mai 2018, A.________ a réitéré sa requête de séquestre des parcelles nos 1, 93, 472 et 473; en lien avec la parcelle n° 1, elle a demandé, à titre subsidiaire, la saisie du produit de la vente de cet immeuble en mains de l'Office des poursuites concerné (ci-après : l'Office des poursuites) dès lors que sa réalisation avait été annoncée en avril 2018 à la suite d'une procédure en réalisation de gages. La requérante a aussi sollicité en substance qu'ordre soit donné à cet Office des poursuites de tenir le Ministère public informé de cette procédure et de l'interpeller sur toutes les opérations qui seraient entreprises. A.________ a encore requis le séquestre des actions de la société C.________ SA, ainsi que des fermages dus en lien avec les parcelles nos 93 et 473 en mains du fermier.
Interpellé par le Ministère public, l'Office des poursuites a, le 15 février 2018, expliqué que les tractations pour la vente hors-office des biens immobiliers propriétés de la société C.________ SA n'avaient toujours pas abouti; la valeur de réalisation de la parcelle n° 1, en relation avec la vente aux enchères publiques, était arrêtée à 46'000'000 francs; les autres parcelles n'avaient pas été estimées.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du solde éventuel du produit de la vente aux enchères de la parcelle n° 1, ainsi que le séquestre des parcelles nos 93, 472 et 473; il a requis auprès du Registre foncier concerné une restriction du droit d'aliéner et de grever ces biens-fonds.
B.
Le 25 juin 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par B.________ et C.________ SA (ch. I), respectivement par A.________ (ch. II).
S'agissant du recours du prévenu et de C.________ SA, la cour cantonale a retenu que les séquestres ordonnés respectaient en substance le principe de proportionnalité, que ce soit par rapport aux prétentions émises par la partie plaignante, aux biens-fonds saisis et à la valeur de ceux-ci (cf. consid. 4).
En ce qui concerne ensuite le recours déposé par A.________, les juges cantonaux ont relevé qu'il n'existait pas de rapport direct entre les infractions poursuivies et l'achat des parcelles par la société C.________ SA, seul entrant donc en considération un séquestre en vue de garantir une créance compensatrice (cf. consid. 5.1). Ils ont également confirmé l'appréciation du Procureur quant au montant à saisir, à savoir 8'226'543 fr. 72 (cf. consid. 5.2), somme que les séquestres portant (a) sur le solde du produit estimé de la vente de l'immeuble sis sur la parcelle n° 1 et (b) sur les parcelles nos 93, 472 et 473 suffisaient à garantir (cf. consid. 5.3).
C.
Par acte du 20 août 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation (ch. 3); au séquestre du produit de la vente aux enchères de l'immeuble n° 1 en mains de l'Office des poursuites en charge de la procédure de réalisation de gages actuellement en cours, à concurrence d'un montant de 11'848'255 fr., subsidiairement de 8'226'543 fr. 72 (ch. 4); au séquestre des actions de la société C.________ SA (ch. 5); au séquestre des fermages dus selon le contrat d'affermage des parcelles n° s 93 et 473 en mains de la société D.________ SA ou de l'Office des poursuites (ch. 6); et à la confirmation pour le surplus de l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 17 mai 2018 et de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 juin 2018 (ch. 7). A titre de mesures provisionnelles, la recourante requiert qu'interdiction soit faite à l'Office des poursuites de procéder à la distribution du produit de la vente de la parcelle n° 1 susmentionnée dans la poursuite n° xxx jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Tel est également le cas du Ministère public, qui s'en est de plus remis à justice s'agissant de la demande de mesures provisionnelles. La société C.________ SA et B.________ (ci-après : les intimés) ont conclu au rejet de cette requête, ainsi que du recours.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles en ce sens qu'interdiction soit faite à l'Office des poursuites de procéder à la distribution du produit de la vente aux enchères de la parcelle n° 1 prévue en septembre 2018 à concurrence de la somme de 11'848'255 fr. jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente cause.
Par courrier du 24 septembre 2018, l'Office des poursuites a accusé réception de cette ordonnance, relevant qu'il ne procéderait pas à la distribution des deniers jusqu'à droit jugé; il a également relevé que l'article 18 des conditions de vente permettait à la créancière hypothécaire de premier rang de s'acquitter par compensation en cas d'adjudication en sa faveur. Le lendemain, la recourante a soutenu que l'ordonnance de mesures provisionnelles serait vidée de sa substance si une compensation devait intervenir, ayant requis auprès de l'Office des poursuites concerné la constitution d'une réserve. Le 23 octobre 2018, la requête de la recourante tendant à obtenir une copie des pièces produites par l'Office des poursuites a été admise. Par courrier du 26 suivant, la recourante a persisté dans ses conclusions; elle a notamment fait état de la vente aux enchères intervenue en septembre 2018 de la parcelle n° 1, adjugée pour 20'000'000 fr. à la créancière hypothécaire de premier rang. Les intimés ont renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision relative à des séquestres ordonnés au cours d'une procédure pénale et confirmés en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Les conclusions prises dans le recours sont également recevables sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF.
1.2. Le Tribunal fédéral revoit librement les décisions relatives à des mesures de contrainte prises au cours d'une procédure pénale; la limitation des griefs prévue par l'art. 98 LTF, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF - qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF - ne s'appliquent donc pas. Ces principes valent également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (art. 263 ss CPP; ATF 140 IV 57 consid. 2.2 p. 60 s.), cela indépendamment de la portée donnée au séquestre (maintenu ou levé), respectivement de la partie contestant cette mesure (prévenu/tiers détenteur ou partie plaignante [cf. l'arrêt précité qui traitait d'un recours déposé notamment par des parties plaignantes contre la levée d'un séquestre]).
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b ch. 5).
En l'occurrence, la recourante, partie plaignante, se prévaut à cet égard d'un dommage de 11'848'255 fr., subsidiairement du montant reconnu par le Ministère public, soit 8'226'543 fr. 72.
On ne peut cependant ignorer que la recourante est opposée sur le plan civil à l'intimée C.________ SA. Dans ce cadre, la seconde a ouvert une action en libération de dette pour 1'015'000 fr. à la suite de poursuites de la première et cette dernière a ensuite pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 3'699'587 fr. 20; l'ensemble de ces prétentions se fonde sur le même état de fait que celui à l'origine de la procédure pénale (cf. ad A/b p. 2 de l'arrêt attaqué). Il semble dès lors que le dommage invoqué (au moins à hauteur de 4'714'587 fr. 20 [1'015'000 fr. + 3'699'587 fr. 20]) dans la procédure pénale contre le prévenu intimé pourrait ne pas découler directement des infractions dénoncées, mais de l'issue de l'action civile en cours. Cela semble d'autant plus être le cas que, dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante reconnaît que la somme de 8'226'543 fr. 72 "correspond peu ou prou à [son] investissement [...] en capital et intérêts, à teneur des conclusions civiles présentées devant le Tribunal civil compétent" (cf. le mémoire fédéral p. 15). Dans la mesure où la litispendance découlant de la saisine du tribunal civil ne permet plus de porter les mêmes prétentions devant un second juge (arrêts 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 1.3; 6B_245/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.1 et la référence citée), il appartenait en conséquence à la recourante de motiver les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir contre l'intimé prévenu par adhésion à la procédure pénale - notamment celles découlant directement des infractions dénoncées -, sous peine d'irrecevabilité.
Cela étant, vu l'issue du litige, cette problématique, ainsi que les autres questions de recevabilité - dont l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF -, peuvent en l'état rester indécises.
2.
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (cf. art. 99 al. 1 LTF); il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer. En outre, les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.; 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123).
Il découle des principes susmentionnés que les pièces produites de parts et d'autres en lien avec les faits survenus ultérieurement à l'arrêt attaqué sont irrecevables; aucune des parties ne soutient au demeurant que tel ne serait pas le cas. Constitue en particulier un fait nouveau irrecevable l'issue de la vente de l'immeuble sis sur la parcelle n° 1 réalisée en septembre 2018; elle ne saurait par conséquent être prise en considération par le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente cause, dont l'examen ne peut porter que sur l'état de fait qui prévalait au jour du jugement attaqué. C'est le lieu cependant de préciser que cette vente ne rend pas non plus sans objet le présent recours. En effet, indépendamment de celle-ci, il n'est pas exclu que les garanties offertes par les séquestres tels que confirmés par la cour cantonale pouvaient, au moment de sa décision, ne pas être suffisantes eu égard aux prétentions formées par la recourante.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante produit l'état des charges de la parcelle n° 1 établi par l'Office des poursuites le 24 mai 2018. Si ce document est ultérieur à l'ordonnance du Ministère public à l'origine de la présente cause, il est en revanche antérieur au dépôt du recours cantonal le 28 mai 2018 (cf. let. F/b p. 5 de l'arrêt attaqué). Dès lors que l'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405), la recourante pouvait produire ce document au cours de la procédure cantonale. Or, elle ne prétend pas l'avoir fait, respectivement ne soutient pas que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de le prendre en considération dans son raisonnement. Partant, la recourante ne peut pas s'en prévaloir pour la première fois devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF); celui-ci est par conséquent lié par les faits retenus dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), soit que les charges hypothécaires pesant sur la parcelle n° 1 s'élevaient à 35'800'000 fr. (cf. consid. 3 p. 9 de l'arrêt attaqué).
S'agissant ensuite des prétentions émises par la recourante (environ 25 millions), la cour cantonale a relevé le caractère peu réaliste de certaines d'entre elles, étant très aléatoires ou clairement exagérées (cf. en particulier les frais de défense invoqués [1'000'000 fr.], les intérêts résultant de la procédure en cours dont la durée est estimée à cinq ans [1'431'711 fr. 28 (11'848'255 fr. - [8'226'543 fr. 43 + 1'000'000 fr. + 200'000 fr. + 990'000 fr.])], le montant d'un éventuel droit d'habitation perdu [200'000 fr.], des intérêts conventionnels sur onze ans [990'000 fr.] et l'éventuelle part du bénéfice de liquidation de la société intimée [12'981'780 fr.]; cf. consid. 4.2 p. 10 et 5.2 p. 15 de l'arrêt attaqué). La recourante ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ces éléments. Il n'est ainsi pas suffisant eu égard aux exigences en matière de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF de se référer - au demeurant uniquement dans ses déterminations subséquentes du 26 octobre 2018 - à de précédentes écritures; ses quelques lignes à ce propos viennent en tout état de cause confirmer l'incertitude de ses prétentions ("durée prévisible" de la procédure, "participation éventuelle au bénéfice de liquidation" et "estimation plus précise de ses prétentions" à la suite d'un - futur - prononcé de la Chambre patrimoniale du Tribunal cantonal vaudois [cf. p. 9]). Partant, faute de motivation, le prétendu préjudice de la recourante s'élève en l'état au montant retenu par le Ministère public et confirmé par l'autorité précédente, à savoir 8'226'543 fr. 72.
3.
Sur le fond du litige, on ne peut certes à ce stade exclure tout lien de connexité entre les infractions dénoncées à l'encontre du prévenu intimé et les versements opérés par la recourante afin de permettre à l'intimée C.________ SA d'acquérir les parcelles en cause. Cela vaut en particulier s'agissant de l'infraction d'escroquerie qui punit également celui - éventuellement en l'occurrence le prévenu intimé - qui a le dessein de procurer à un tiers - soit peut-être à l'intimée C.________ SA - un enrichissement illégitime (art. 146 al. 1 CP).
Cela étant, la question du fondement juridique du séquestre - en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou afin de garantir le prononcé d'une éventuelle créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP) -, peut rester en l'état indécise. En effet, le montant des prétentions émises par la recourante et reconnues à ce stade - 8'226'543 fr. 72- était garanti, au jour du jugement cantonal, par les saisies opérées, notamment celle portant sur le solde du prix de vente estimé de la parcelle n° 1 :
Parcelle n° 1
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Prix de vente estimé
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CHF 46'000'000.00
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Charges hypothécaires selon extrait du Registre foncier (cf. consid. 2 ci-dessus)
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- CHF 35'800'000.00
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Solde du prix de vente
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CHF 10'200'000.00
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Peu importe dès lors que la valeur
fiscale (2'181'000 fr. [cf. ad consid. 3 de l'arrêt attaqué p. 9]) - et non celle
vénale, généralement plus élevée - des parcelles nos 93, 472 et 473 - également séquestrées - ne couvre peut-être pas les charges hypothécaires les concernant (selon la recourante, 2'991'926 fr. [cf. p. 5 du mémoire de recours]); le grief de violation du droit d'être entendu soulevé en lien avec un défaut de prise en compte de cet élément peut donc être écarté. Sous l'angle du principe de proportionnalité, le séquestre de ces trois parcelles permet en revanche de retenir que les prétentions de la recourante bénéficiaient d'une garantie supplémentaire si d'éventuelles autres charges - notamment des intérêts - devaient encore être portées en déduction du solde du prix de vente.
Partant, au 25 juin 2018, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer les séquestres ordonnés par le Ministère public afin de garantir le montant reconnu du préjudice allégué par la recourante.
4.
Les considérations précédentes permettent également de rejeter les conclusions prises par la recourante afin que soient séquestrés les actions de la société intimée (ch. 5) et les fermages dus pour les parcelles nos 93 et 473 (ch. 6).
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui procèdent avec l'assistance d'un même avocat, ont droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est alloué aux intimés, à la charge de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à celui des intimés, au Ministère public central du canton de Vaud, ainsi qu'à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf