BGer 2C_1078/2018
 
BGer 2C_1078/2018 vom 06.12.2018
 
2C_1078/2018
 
Arrêt du 6 décembre 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office de la population et des migrations du canton
de Berne,
intimé,
Tribunal cantonal des mesures de contrainte.
Objet
Détention administrative en vue de renvoi,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 novembre 2018 (100.2018.392).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Sénégal, a déposé le 10 novembre 2018 contre le jugement du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 8 novembre 2018 confirmant la détention en vue de renvoi de l'intéressé jusqu'au 4 février 2019.
2. Par courrier reçu le 5 décembre 2018, X.________ écrit au Tribunal fédéral qu'il est malade et retenu en prison pour rien.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi le jugement du 28 novembre 2018 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention en vue de renvoi violent le droit.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le courrier reçu le 5 décembre 2018 est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant à l'Office de la population et des migrants, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 6 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey