Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_440/2018
Arrêt du 10 décembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me François Membrez,
demandeur et recourant,
contre
U.________,
représentée par Me Nicolas Wyss,
défenderesse et intimée.
Objet
prêt de consommation
recours contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/9873/2015, ACJC/702/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ et B.________ se sont associés afin de pratiquer les ventes aux enchères ou de gré à gré d'oeuvres d'art et d'autres objets mobiliers. En 2008, ils ont repris le bail à loyer et, semble-t-il, aussi d'autres actifs d'un commerce alors existant à Genève. Dès le 14 janvier 2011, ils ont fait inscrire la société en nom collectif A.________ & B.________ sur le registre du commerce du canton de Genève; cette société est actuellement radiée.
En 2008 également, le 22 janvier et le 29 avril, U.________ a versé les montants de 80'000 fr. et 140'000 fr., au total 220'000 fr., sur un compte bancaire de A.________ qui était alors son époux. Elle a opéré ces versements en exécution d'un contrat de prêt conclu par elle avec son époux et avec l'associé de celui-ci. Ce contrat a été consigné par écrit et signé de toutes les parties en 2009, mais antidaté au 1er avril 2008. Selon ce document, le prêt portait sur 200'000 francs. Il était destiné au « financement du fonds de commerce de la maison de vente A.________ Auctions » à Genève. Les deux associés A.________ et B.________ se déclaraient solidairement responsables envers la prêteuse. Le prêt devait être remboursé « sur cinq ans ». Vingt pour cent du bénéfice net de la « société A.________ Auctions », mais au minimum 10'000 fr. par année, devaient être affectés au remboursement. Si le prêt n'était pas entièrement remboursé à l'échéance, il pouvait être « reconduit pour une durée déterminée selon accord entre les parties ».
2.
Le 21 novembre 2013, U.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer 166'266 fr. pour remboursement du prêt, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 2 avril 2013. Le débiteur poursuivi a formé opposition. Le juge compétent a donné mainlevée provisoire de cette opposition le 14 avril 2015. Le juge du recours a confirmé ce prononcé le 28 août suivant.
Dans l'intervalle, le 18 mai 2015, B.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il contestait entièrement la prétention élevée par voie de poursuite.
La défenderesse U.________ a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 19 octobre 2017; il a rejeté l'action et constaté l'obligation du demandeur.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 5 juin 2018 sur l'appel de cette partie; elle a confirmé le jugement.
3.
Exerçant le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, le demandeur persiste à contester toute obligation envers la défenderesse.
Celle-ci n'a pas été invitée à procéder.
4.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
5.
La Cour de justice retient qu'à l'époque de l'octroi du prêt, en 2008, une société en nom collectif était déjà formée entre A.________ et le demandeur, quoiqu'elle ne fût pas encore inscrite sur le registre du commerce. La société était alors apte à contracter des engagements, conformément à l'art. 562 CO. Néanmoins, sur la base de l'interprétation du contrat de prêt daté du 1er avril 2008, la Cour juge que ce contrat n'a pas été conclu entre la défenderesse et la société, mais entre celle-là et les deux associés personnellement, lesquels se sont solidairement obligés au remboursement.
Le demandeur soutient au contraire que le contrat n'a été conclu qu'entre la défenderesse et la société, et que les deux associés ont traité seulement en qualité de représentants de cette collectivité, conformément à l'art. 567 al. 1 et 2 CO. Le demandeur tient sa condamnation à rembourser le prêt pour contraire à l'art. 568 al. 3 CO, concernant les conditions dans lesquelles un associé peut être recherché personnellement pour une dette sociale. Ces conditions sont alternatives: l'associé est en faillite, la société est dissoute, ou des poursuites contre elles sont restées infructueuses.
Aucune de ces conditions n'est accomplie; néanmoins, cela ne suffit pas à exclure l'obligation du demandeur. Il est certes possible que contrairement à l'appréciation de la Cour de justice, la société en nom collectif doive être jugée partie au contrat de prêt et obligée à ce titre. Cela n'exclut cependant pas une obligation concurrente et solidaire de chacun des associés. Il était en effet loisible à ceux-ci de contracter envers certains des créanciers sociaux, notamment envers la défenderesse, un engagement plus étendu que celui légalement prévu par l'art. 568 al. 3 CO, en ce sens qu'ils pourraient être recherchés indépendamment des conditions prévues par cette disposition.
6.
En règle générale, un individu peut garantir le paiement promis par autrui en déclarant au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 consid. 2.1 p. 704). L'engagement solidaire d'une personne physique doit se distinguer d'un cautionnement que l'art. 493 al. 2 CO soumet à de strictes conditions de forme. La validité de cet engagement est notamment admise lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, si le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur. La validité de l'engagement solidaire est en particulier admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 p. 710; arrêt 4C.24/2007 du 26 avril 2007, consid. 5, SJ 2008 I 29).
En l'espèce, à supposer que le prêt fût contracté par la société en nom collectif plutôt que par les associés, selon la thèse du demandeur, l'engagement solidaire que celui-ci a textuellement souscrit répond à tous ces critères de validité et il habilite la défenderesse à le rechercher sans égard aux conditions de l'art. 568 al. 3 CO. Le demandeur se réfère inutilement aux modalités de remboursement du prêt. Celles-ci autorisaient la défenderesse à réclamer chaque année un remboursement partiel dont elles déterminaient le montant minimum; il n'existait aucune incompatibilité entre ces modalités et un engagement solidaire des associés.
7.
Le demandeur soutient que son adverse partie n'a pas correctement exécuté le contrat de prêt en versant à A.________ la totalité de la somme promise, et que lui-même aurait dû en recevoir la moitié. Il s'ensuit prétendument qu'au regard de l'art. 82 CO, la défenderesse n'est pas autorisée à exiger le remboursement.
La Cour de justice ne constate pas que selon le contrat, la somme promise par la défenderesse dût être versée par moitié à chacun des deux associés. Elle constate en revanche que le versement en totalité à A.________ est une modalité de l'exécution que le demandeur a plus tard tacitement agréée, et que le contrat a été sur ce point complété. Cette constatation lie le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF et elle n'est d'ailleurs pas sérieusement mise en doute.
Il est sans importance que A.________ fût l'époux de la défenderesse à l'époque des deux versements. Rien ne dénote qu'elle lui ait versé l'argent afin que lui-même en remît la moitié au demandeur, de telle sorte que A.________ fût un simple auxiliaire de la défenderesse dans l'exécution du contrat. Il convient de rappeler que selon la thèse du demandeur, le contrat a été conclu exclusivement pour le compte de la société en nom collectif. Cette approche implique que la société fût seule créancière de la somme promise, et il s'impose d'admettre que A.________ l'a reçue pour le compte de la société en qualité d'associé gérant.
8.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'500 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin