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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_544/2018
Arrêt du 13 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Florence Pastore Zacharia,
Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Genève,
intimée.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 7 novembre 2018
(PS/55/2018, ACPR/647/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
La Procureure du Ministère public de la République et canton de Genève Florence Pastore Zacharia instruit plusieurs procédures pénales contre A.________ sur plainte de son ex-compagnon B.________ et des parents de celui-ci, C.________ et D.________.
Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, rendue dans la procédure P/24506/2016 et frappée d'opposition, elle a déclaré A.________ coupable de diffamation, calomnie, tentative de contrainte et injures au préjudice de B.________ et des parents de celui-ci et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis. La cause est pendante devant le Tribunal de police de Genève.
Par ordonnances pénales des 19 et 27 septembre 2017, rendues dans la procédure P/13141/2017 et frappées d'opposition, elle a reconnu A.________ coupable de contrainte au préjudice de B.________ et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamnée à une peine pécuniaire et à plusieurs amendes.
Le 20 avril 2018, elle a tenu une audience de confrontation dans la cadre de la procédure P/21082/2017 ouverte contre A.________ pour diffamation, injure et insoumission à une décision de l'autorité sur plaintes de B.________, D.________ et C.________.
Par acte daté du 2 juillet 2018, A.________ a demandé la récusation de la Procureure Florence Pastore Zacharia dans toutes les procédures instruites par celle-ci à son encontre.
Lors de l'audience tenue le 22 août 2018 dans le cadre de la procédure P/18466/2017 l'opposant en qualité de prévenue à D.________ et C.________, elle a refusé de répondre aux questions de la Procureure au motif qu'elle avait requis sa récusation et le traitement des dossiers la concernant par le Premier procureur Stéphane Grodecki en charge des plaintes qu'elle a formées à l'encontre de B.________.
Statuant par arrêt du 7 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la requête de récusation en tant qu'elle concernait les procédures P/13141/2017 et P/21082/2017 et l'a rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de la procédure P/18466/2017.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'admettre sa demande de récusation. Elle requiert l'assistance judiciaire.
2.
Selon les art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
La Chambre de recours pénale a jugé que la demande de récusation de la Procureure Florence Pastore Zacharia, datée du 2 juillet 2018, était manifestement tardive s'agissant des procédures P/13141/2017 et P/21082/2017, qu'elle soit motivée par l'ordonnance pénale rendue dans la procédure P/24506/2016 ou par les liens allégués entre cette magistrate et B.________, car ces faits étaient connus de la requérante lorsque celle-ci a reçu les ordonnances pénales dans la procédure P/13141/2017 en septembre 2017, respectivement au plus tard lors de l'audience du 20 avril 2018 dans la procédure P/21082/2017. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation et il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si elle est ou non conforme à l'art. 58 al. 1 CPP et à la jurisprudence rendue en application de cette disposition.
La Chambre pénale de recours a déclaré recevable la demande de récusation s'agissant de la procédure P/18466/2017 faute d'avoir pu établir la date à laquelle la requérante avait eu connaissance du fait que cette cause serait instruite par la Procureure Florence Pastore Zacharia. Elle a refusé de voir un motif de récusation de cette magistrate dans le fait qu'elle a rendu deux ordonnances pénales contre la requérante dans les causes P/24506/2016 et P/13141/2017 car ces procédures ne concernaient ni les mêmes faits ni la même cause au sens de la jurisprudence relative à l'art. 56 let. b CPP. Par ailleurs, le fait pour un magistrat de rendre une ordonnance pénale n'est, de jurisprudence constante, pas non plus un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP. S'agissant des liens d'amitié supposés entre la Procureure et l'ex-compagnon de la requérante, la Chambre pénale de recours a relevé que ces derniers n'avaient pas effectué leur stage d'avocat dans la même étude et que les éventuels liens sociaux, si tant est qu'ils existent et qu'ils puissent être invoqués dans le cadre de la procédure P/18466/2027 opposant la requérante à ses beaux-parents, n'étaient à eux seuls nullement de nature à mettre en doute l'impartialité de la Procureure.
La recourante ne s'en prend pas davantage à cette argumentation. Pour autant qu'on la comprenne, elle semble reprocher à la Chambre pénale de recours de ne pas avoir pris position sur sa demande de récusation au regard de la procédure P/24506/2016. Elle prétend que la Procureure aurait " manifesté sa conviction " en rendant le 10 mai 2017 une ordonnance pénale dans la procédure P/24506/2016 sans l'avoir entendue et en ignorant divers éléments de preuve, en refusant de donner suite à la demande présentée par son avocat le 4 octobre 2017 de suspendre les procédures en cours à son encontre à Genève jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud contre D.________et C.________et en contactant le président du Tribunal de police de Genève pour qu'il écrive au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Chambre pénale de recours n'a certes pas pris position sur la demande de récusation par rapport à la procédure P/24506/2016. Il est douteux que l'on puisse lui en faire le reproche étant donné que la Procureure était définitivement dessaisie de cette affaire au profit du Tribunal de police lorsque la demande de récusation a été déposée. Quoi qu'il en soit, la Chambre pénale de recours s'est prononcée sur le point de savoir si la reddition de l'ordonnance pénale dans cette procédure le 10 mai 2017 pouvait conduire à la récusation de la Procureure. Elle a jugé que l'invocation de ce motif de récusation dans l'acte daté du 2 juillet 2018 était tardive s'agissant des procédures P/13141/2017 et P/21082/2017, respectivement infondée en ce qui concerne la procédure P/18466/2027. Cette motivation pouvait aussi s'appliquer à la procédure P/24506/2016. Or la recourante ne cherche pas à démontrer en quoi il était insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit de retenir que l'invocation en juillet 2018 de la reddition d'une ordonnance pénale dans cette cause comme motif de récusation était tardive au vu de l'art. 58 al. 1 CPP, respectivement infondée au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans l'arrêt attaqué selon laquelle les décisions prises par le ministère public et plus particulièrement les ordonnances pénales doivent être contestées par les voies de droit ordinaires et non par la voie de la récusation (arrêts 1B_151/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3 et 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
La recourante reproche à la Procureure d'avoir refusé de suspendre les procédures instruites à son encontre dans le canton de Genève jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours dans le canton de Vaud contre D.________et C.________et d'avoir contacté le Président du Tribunal de police pour qu'il intervienne auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), qu'elle aurait évoqué ces éléments à l'appui de sa requête de récusation ou de sa réplique. Elle ne prétend pas davantage qu'elle les aurait fait valoir et que la Chambre pénale de recours aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas à leur sujet. Leur allégation devant le Tribunal fédéral est dès lors irrecevable pour autant qu'elle ne soit pas tardive pour les raisons exposées par la cour cantonale en lien avec la reddition de l'ordonnance pénale. Quant au reproche adressé à la Procureure d'avoir rejeté ses réquisitions de preuves et violé l'art. 319 al. 1 let. a CPP en ne classant pas la procédure P/24506/2016, il est indissociable du motif de récusation invoqué en lien avec la reddition d'une ordonnance pénale et la recourante peut être renvoyée à cet égard à la motivation retenue sur ce point.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions de la recourante étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin