BGer 4A_309/2018 |
BGer 4A_309/2018 vom 13.12.2018 |
4A_309/2018 |
Arrêt du 13 décembre 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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F.X.________ et H.X.________,
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représentés par Me Stéphane Coudray,
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défendeurs et recourants,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Yannis Sakkas,
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demandeur et intimé.
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Objet
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contrat d'architecte
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recours contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
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(C1 16 166).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Z.________, architecte à Martigny, a fourni ses services professionnels à F.X.________ et H.X.________ pour la construction d'une villa.
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Le 29 novembre 2010, il a ouvert action contre ses clients devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement divers montants au total de 45'187 fr. en capital, avec suites d'intérêts, à titre d'honoraires.
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Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. Ils reprochaient au demandeur d'avoir mal exécuté le contrat d'architecte et ils le tenaient pour responsable de divers défauts du bâtiment construit.
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Le juge saisi s'est prononcé le 2 juin 2016. Accueillant partiellement l'action, il a condamné les défendeurs à payer 26'813 fr. avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 25 septembre 2006 sur 2'000 fr., dès le 28 décembre 2006 sur 652 fr. et dès le 14 février 2007 sur 24'161 francs.
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La Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 19 avril 2018 sur l'appel des défendeurs. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
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2. Agissant conjointement par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral de rejeter l'action.
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Le demandeur conclut au rejet du recours.
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Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
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Par ordonnance du 17 juillet 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours.
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3. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 249 consid. 1 p. 250).
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En règle générale, dans les affaires pécuniaires civiles, le recours ordinaire au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, les conclusions articulées devant le Tribunal cantonal sont déterminantes; elles portaient sur le montant de 26'813 fr. alloué au demandeur par le Juge de district. Le minimum de 30'000 fr. n'est donc pas atteint; les défendeurs se réfèrent erronément à la prétention plus importante - 45'187 fr. - que leur adverse partie élevait devant ce magistrat. Le recours en matière civile est ainsi irrecevable à raison de la valeur litigieuse.
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4. L'arrêt du Tribunal cantonal est en principe susceptible du recours constitutionnel subsidiaire selon l'art. 113 LTF. Ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En tant que cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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Sur de nombreux éléments du litige, les défendeurs se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans la constatation des faits. Toutefois, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points ils reprochent réellement aux juges d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. Les arguments présentés tendent seulement à substituer des appréciations différentes de celles de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours constitutionnel est lui aussi irrecevable, faute d'une motivation adéquate.
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5. A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 francs.
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3. Les défendeurs verseront une indemnité de 2'000 fr. au demandeur, solidairement entre eux, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 13 décembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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