Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1125/2018
Arrêt du 13 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laura Panetti-Caruso, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
intimés.
Objet
Viol, tentative de viol; arbitraire; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 septembre 2018 (AARP/299/2018 (P/10846/2015)).
Faits :
A.
Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de viol sur la personne de A.________ et de tentative de viol à l'encontre de B.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à verser à chacune de ses victimes une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.
B.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. et à lui rembourser l'intégralité des frais de défense en cas de révocation de l'assistance judiciaire. A titre subsidiaire, il réclame la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'une peine assortie du sursis est prononcée. A titre plus subsidiaire encore, il sollicite l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel arrêt. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la valeur probante donnée aux déclarations des deux femmes qui l'ont accusé de viol, respectivement de tentative de viol et les faits que l'autorité précédente a en conséquence retenus. Il invoque une constatation des faits arbitraire et contraire au principe de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
1.2. Le recourant procède tout d'abord à une présentation d'éléments qu'il estime avoir été appréciés de manière erronée. Soit ces éléments ne sont pas accompagnés d'une motivation démontrant le caractère insoutenable de leur omission par l'autorité précédente, soit le recourant tente d'imposer sa propre appréciation des preuves invoquées sur celle de l'autorité précédente sans démontrer le caractère arbitraire de cette dernière appréciation. Dans les deux cas, l'élément invoqué, respectivement le grief est irrecevable. Cela dit, le recourant invoque en vain que sa voisine n'a jamais entendu de cri venir de chez lui: selon le procès-verbal d'audition cité sur ce point, cette voisine n'était pas chez elle au moment où la tentative de viol a eu lieu.
1.3. Le recourant critique ensuite dans sa partie " en droit " l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité précédente des différents éléments au dossier pour arriver à la conclusion que les déclarations des parties plaignantes étaient probantes, contrairement aux siennes (cf. arrêt attaqué, p. 19 à 23 consid. 2.7.1 ss). Il cite à cet égard de nombreux éléments, pris ou non en considération dans l'arrêt attaqué. On cherche en vain une argumentation qui respecterait les exigences précitées, soit exposerait en quoi précisément l'appréciation d'une preuve ou l'autre par l'autorité précédente et la constatation des faits qui en découlait auraient été insoutenables. L'argumentation, purement appellatoire, voire même souvent exclusivement affirmative est irrecevable.
1.4. Le grief de violation de l'art. 190 CP, disposition sanctionnant le viol, est irrecevable dès lors qu'il repose sur une présentation des faits différente de celle retenue par l'autorité précédente sans que l'arbitraire de cette dernière version n'ait été démontré.
1.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP, dès lors qu'il avait toujours indiqué que l'acte sexuel avec A.________ était consenti et qu'il n'avait jamais eu l'intention de la violer. Le recourant fonde son grief sur une version des faits qui n'est pas celle retenue par l'autorité précédente, sans que l'arbitraire de celle-ci n'ait été démontré. Son moyen est irrecevable.
2.
Le recourant conteste la peine de quatre ans à laquelle il a été condamné. Il invoque une violation de l'art. 47 CP.
2.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1 CP. On peut s'y référer.
2.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à sa charge qu'il ne s'était pas excusé. Cela se justifiait selon lui dès lors qu'il avait " de tout temps clamé son innocence ".
Le recourant est coupable des faits qui lui sont reprochés. Sa faute apparaît d'autant plus grave qu'il n'a jamais pris conscience de la gravité de ses actes ni ne semble les regretter se contentant de les nier. Le grief est infondé.
2.3. Le recourant invoque qu'il n'avait pas d'antécédents au moment de sa condamnation.
De jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Le grief est infondé.
2.4. Le recourant se réfère à différents éléments relatifs à sa situation personnelle, qui seraient liés à la présente procédure.
Ni ceux-ci ni leur lien avec la procédure pénale n'ont été constatés par l'autorité précédente. Le recourant ne se plaint pas à cet égard d'une omission arbitraire des faits, ni n'établit quelle preuve au dossier les établirait. Ces éléments sont irrecevables et avec lui le grief de violation de l'art. 47 CP que le recourant tente d'en déduire.
Le recourant invoque l'effet que la peine pourrait avoir sur son avenir et notamment sur son lien avec son fils. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). De tels éléments ne sont pas présents ici, le fait que le recourant a un enfant, voire a suivi une formation professionnelle n'étant à cet égard pas suffisant, dès lors que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés.
2.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en compte la limite de la quotité au-delà de laquelle le sursis peut être accordé, complètement ou partiellement, dans la mesure où la peine infligée n'était pas nettement supérieure à cette limite et que les autres conditions du sursis étaient réalisées.
La peine litigieuse, de quatre ans, dépasse clairement la limite de trois ans au-delà de laquelle la peine ne peut être assortie d'un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et très clairement celle de deux ans au-delà de laquelle la peine ne peut être assortie d'un sursis complet (art. 42 al. 1 CP). L'autorité précédente n'avait dès lors pas à examiner si une peine compatible avec le sursis partiel, respectivement complet restait dans son pouvoir d'appréciation. Le grief est infondé.
3.
Le grief de violation de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, dès lors qu'il se fonde sur la prémisse que le recourant serait acquitté, ne peut, au vu de ce qui précède, qu'être écarté.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 13 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod