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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1122/2018
Arrêt du 17 décembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, Secrétariat à la pédagogie spécialisée.
Objet
Maturité spécialisée en pédagogie,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 novembre 2018 (ATA/1195/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision sur recours rendue le 19 juillet 2018 par le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève confirmant la note de 3,7 attribuée à son travail personnel de certificat par l'Ecole de culture générale Jean-Piaget le 8 mai 2018, cette note ne lui permettant pas de s'inscrire à la maturité spécialisée en pédagogie.
2.
Par courrier du 11 décembre 2018, posté le 15 décembre 2018, X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle se plaint en substance de la qualification de son travail pour chaque objectif, du mode de notation ainsi que de l'incompétence des examinateurs pour le domaine dans lequel elle a déposé son travail écrit.
3.
En vertu de l'art. 83 let. t de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêt 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 1.1). L'arrêt contesté a pour objet, au fond, la note insuffisante attribuée à la recourante, en d'autres termes, une évaluation de ses capacités. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit motiver le grief de violation des droits constitutionnels conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en précisant quels droits constitutionnels elle invoque, les garanties qu'ils confèrent, en quoi l'acte attaqué viole les droits constitutionnels et, le cas échéant, en quoi il serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En l'espèce, la recourante ne soulève pas de griefs de nature constitutionnelle motivés conformément aux exigences accrues rappelées ci-dessus à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué. Le recours est par conséquent irrecevable.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, Secrétariat à la pédagogie spécialisée, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 17 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey