Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1100/2018
Arrêt du 17 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les trois représentés par Me Boris Vittoz, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (contrainte, calomnie, etc.); arbitraire, droits des parties, absence de soupçons justifiant une mise en accusation, etc.
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 septembre 2018 (n° 736 PE16.023622-MYO).
Faits :
A.
Le 29 novembre 2016, la société A.________ SA, agissant par son administrateur C.B.________, a déposé plainte contre X.________, architecte et associé-gérant de la société D.________ Sàrl, pour contrainte (art. 181 CP). Le 25 janvier 2017, les époux B.B.________ et C.B.________ ont également déposé plainte contre X.________, estimant que ce dernier s'était rendu coupable de contrainte (art. 181 CP) et de diffamation (art. 173 CP).
A.a. A l'appui des plaintes, il a été exposé en substance que, le 5 janvier 2015, B.B.________ avait conclu avec D.________ Sàrl, agissant par X.________, un " accord de principe " portant sur la réalisation de travaux de transformation de la villa des époux B.________ (ci-après : affaire n° 1). Au cours du mois de janvier 2015, D.________ Sàrl avait en outre établi un " plan financier estimatif " concernant, à la demande de C.B.________, l'assainissement d'un local de plongée (ci-après : affaire n° 2) et, à la demande de B.B.________, la transformation d'une surface commerciale en vue de l'exploitation de son entreprise individuelle " E.________ " (ci-après : affaire n° 3). En mai 2016, D.________ Sàrl avait également établi, à la demande de A.________ SA, agissant par C.B.________, un " plan financier estimatif " concernant la transformation intérieure d'un bureau (ci-après : affaire n° 4).
Les plaignants ont expliqué qu'à la suite d'une rupture du lien de confiance, B.B.________ avait résilié, le 26 septembre 2016, " l'accord de principe " relatif aux travaux de transformation de la villa (affaire n° 1), dont la réalisation était en cours. Aucun mandat n'avait en revanche été confié à D.________ Sàrl s'agissant des affaires n° 2 à 4.
A.b. Dans ce contexte, les plaignants reprochaient à X.________ de leur avoir adressé en octobre 2016 diverses factures et rappels, alors qu'il n'existait selon eux aucune créance à leur égard, ainsi que d'avoir fait notifier, le 26 octobre 2016, des commandements de payer à B.B.________ portant sur des montants respectifs, hors intérêts et frais de poursuite, de 23'698 fr. 10 (affaire n° 1) et de 3422 fr. (affaire n° 3), à C.B.________ pour 4413 fr. 20 (affaire n° 2) et à A.________ SA pour 3258 fr. (affaire n° 4).
Si les époux B.________ ne se sont pas acquittés des montants qui leur étaient réclamés, A.________ SA a expliqué en revanche avoir été contrainte, pour préserver sa réputation à l'égard des sociétés d'assurances avec lesquelles elle collaborait régulièrement, de s'acquitter, les 17 et 18 novembre 2016, du montant objet de la poursuite dirigée à son encontre (affaire n° 4; poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron). A.________ SA reprochait en outre à X.________ de ne pas avoir retiré la poursuite, malgré le paiement intégral, intérêts et frais de poursuite inclus, de la créance qu'il réclamait.
Par ailleurs, les époux B.________ se plaignaient que X.________ ne leur avait pas restitué des plans et des garanties d'entreprise à l'issue de leurs rapports contractuels en lien avec l'affaire n° 1, ceci afin de les forcer à s'acquitter de l'ensemble des créances litigieuses.
A.c. Enfin, les époux B.________ reprochaient à X.________ d'avoir, " autour du 26 octobre 2016 ", adressé à divers intervenants du chantier de leur villa, un courriel comportant la mention suivante : " malheureusement, ce sont des clients malhonnêtes et ils ont décidé de ne pas nous payer, ni l'ingénieur ".
B.
Par ordonnance du 21 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure dirigée contre X.________ pour contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP) et diffamation (art. 173 CP).
Par arrêt du 20 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ SA ainsi que par B.B.________ et C.B.________ contre l'ordonnance du 21 février 2018, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ SA ainsi que B.B.________ et C.B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est procédé à la reprise de l'instruction. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (arrêt 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1).
1.2. La recourante A.________ SA (recourante 1) reproche à l'intimé de s'être rendu coupable de contrainte (art. 181 CP), d'une part, en lui adressant divers factures et rappels ainsi qu'en lui faisant notifier, le 26 octobre 2016, un commandement de payer portant sur une dette injustifiée. D'autre part, elle se plaint, également sous l'angle de la contrainte (art. 181 CP), que l'intimé a refusé, entre le 18 novembre 2016 et le 19 avril 2017, d'annuler la poursuite malgré le paiement intégral du montant qui en faisait l'objet.
Il s'agit là de deux infractions distinctes, dès lors que les moyens de pression utilisés par l'intimé ne sont pas identiques, de même que les dates de commission et le but poursuivi par l'intimé, ce but consistant dans le premier cas, en le paiement par la recourante 1 des opérations réalisées dans le cadre de l'affaire n° 4 et, dans le second cas, en le paiement de ses créances à l'égard de B.B.________ et C.B.________ (recourants 2 et 3), correspondant aux affaires n° 1 à 3.
Au moment d'exposer les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir contre l'intimé, la recourante 1 explique qu'elle souhaite obtenir la restitution du montant de 3359 fr. 75 qu'elle avait versé à l'Office des poursuites, les 17 et 18 novembre 2016, à la suite de la notification du commandement de payer litigieux. Elle prétend avoir été contrainte de le faire " pour préserver sa réputation sur le marché et envers ses filiales ".
Il y a lieu d'admettre que le dommage allégué résulte directement de la première infraction dont l'intéressée prétend avoir été victime, de sorte que le recours est recevable en tant qu'il porte sur le classement de la procédure pour contrainte, en lien avec l'envoi de factures et de rappels ainsi que de la notification litigieuse d'un commandement de payer à la recourante 1 en date du 26 octobre 2016.
En revanche, dans la mesure où la recourante 1 soutient que le refus de l'intimé d'annuler la poursuite, jusqu'en avril 2017, " soulignait la menace d'un dommage potentiel pouvant se chiffrer en millions de francs " (cf. mémoire de recours, ch. 19 p. 9), ses explications ne suffisent nullement à démontrer l'existence d'un dommage effectivement subi en lien avec le maintien de la poursuite durant plusieurs mois après son paiement et la contrainte qui aurait été commise à cet égard. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt entrepris que le prétendu refus d'annuler la poursuite a eu pour conséquence que la recourante 1 avait payé, pour le compte des recourants 2 et 3, les montants qui faisaient l'objet des poursuites dirigées à leur encontre. Faute de démontrer l'existence de prétentions civiles à cet égard, le recours est irrecevable.
1.3. Se prévalant des infractions de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP), les recourants 2 et 3 reprochent à l'intimé de leur avoir, d'une part, fait notifier, le 26 octobre 2016, des commandements de payer et d'avoir, d'autre part, refusé par la suite de leur restituer des plans et garanties d'entreprises relatives à leur villa, ceci dans le but de les obliger à s'acquitter de dettes injustifiées. Ils soutiennent en outre que l'intimé s'est rendu coupable de diffamation (art. 173 CP) en les qualifiant de " clients malhonnêtes " dans un courriel adressé à diverses entreprises actives sur le chantier de leur villa.
Il ressort de l'arrêt entrepris que, contrairement à la recourante 1, les recourants 2 et 3 ne se sont pas acquittés des montants pour lesquels l'intimé avait introduit des poursuites à leur encontre. Or, comme les intéressés le relèvent dans leur mémoire de recours (cf. consid. 2.6.2.1 p. 16), la seule notification de commandements de payer ne suffit pas à établir l'existence d'un dommage direct résultant d'agissements prétendument constitutifs de tentative de contrainte (cf. arrêt 6B_294/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1.2). Ils ne prétendent au demeurant pas que les poursuites introduites à leur encontre leur avaient causé un préjudice moral propre à justifier l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 49 CO. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière s'agissant de la contrainte alléguée en lien avec l'introduction de poursuites.
Les recourants 2 et 3 font en revanche valoir que le défaut de restitution des plans et des garanties d'entreprises ainsi que l'injonction diffamante à leur égard adressée aux intervenants du chantier - qui aurait dissuadé ces derniers de terminer leurs travaux - leur ont causé un préjudice, qu'ils chiffrent à 33'340 fr. 60. Le dommage allégué se compose de plusieurs postes, en l'occurrence les frais relatifs à la confection de nouveaux plans (4545 fr. hors taxes), à la constatation de défauts visibles avant l'intervention du nouvel architecte mandaté (1092 fr. hors taxes), à l'élimination des défauts constatés (6673 fr. 30 hors taxes) et à la réalisation des travaux qui auraient dû être effectués dans le cadre du mandat confié à l'intimé (18'347 fr. 30 TTC), à quoi s'ajoutent encore des frais d'ingénieur (1263 fr. 35 TTC). Cela étant, on ne discerne pas de lien direct entre les infractions reprochées à l'intimé et le dommage prétendument subi, celui-ci consistant exclusivement en des prétentions que la recourante 2 est susceptible de faire valoir dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société de l'intimé et, le cas échéant, les personnes qui ont effectué les travaux de transformation de la villa. Or, la partie plaignante n'est pas fondée à s'opposer à une décision de classement uniquement parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil (supra consid. 1.1).
On observera encore que, selon les faits retenus par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant 3 n'est pas partie au contrat conclu avec la société de l'intimé concernant la transformation de la villa, de sorte qu'on ne voit pas en quoi il aurait personnellement subi un dommage du fait de l'absence de restitution des documents litigieux à son épouse, la diffamation dont il prétend avoir été victime étant au surplus sans rapport avec le dommage allégué.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il émane des recourants 2 et 3.
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
2.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2.1. En l'occurrence, les recourants font valoir que la cour cantonale n'a pas traité leur grief tiré de lacunes factuelles de l'ordonnance de classement, qu'ils avaient pourtant développé dans leur recours. Ils invoquent une violation de l'art. 29 al. 1 Cst.
2.1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 136 I 6 consid. 2.1 p. 9; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117; arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.1 et les références citées). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts 6B_649/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
2.1.2. Les recourants se plaignent qu'aucun état de fait propre à la cour cantonale n'a été établi, cette dernière ne faisant que reprendre dans l'arrêt entrepris les constatations factuelles du ministère public, sans tenir compte de leurs critiques quant aux faits à prendre en considération.
C'est à raison que les recourants relèvent que la cour cantonale ne présente pas, dans la partie " en fait " de l'arrêt entrepris, d'exposé des faits pertinents, se limitant dans ce cadre à résumer la procédure et à exposer le raisonnement du ministère public. Toutefois, les faits qu'elle tient pour établis et pertinents pour la résolution du litige ressortent sans ambiguïté de la partie " en droit " de l'arrêt entrepris (cf. consid. 2.5 et 2.6), sans que cela n'affecte la compréhension des motifs retenus par la cour cantonale, résumés ci-dessus (cf. supra consid. B).
Pour le reste, les recourants se bornent à soutenir que les faits retenus sont lacunaires. Ils reprochent en particulier à la cour cantonale d'avoir ignoré leurs arguments quant à l'existence de menaces de poursuites adressées par l'intimé à des filiales de la recourante 1, à la mise en garde de l'intimé par la recourante 1 sur le préjudice qu'elle pourrait subir du fait du maintien de la poursuite et à l'existence de courriels de l'intimé menaçant les recourants 2 et 3 de ne pas annuler les poursuites en cours et de ne pas restituer les plans et garanties. Cela étant, savoir si les faits dont se prévalent les recourants sont suffisamment établis et probants pour justifier une mise en accusation relève de l'appréciation des preuves et non du droit d'être entendu. Il s'agit en effet d'un grief qui ne peut être dissocié du fond et qui est partant irrecevable en ce qui concerne les recourants 2 et 3.
S'agissant toutefois de la recourante 1 - qui seule dispose partiellement de la qualité pour recourir sur le fond (cf. supra consid. 1.2) -, ses développements quant aux faits prétendument omis par la cour cantonale (cf. mémoire de recours, consid. 1.1 p. 26) seront examinés ci-après (cf. infra consid. 3.4 et 3.5), pour autant qu'ils puissent avoir un lien avec l'infraction de contrainte relativement à l'envoi de factures et rappels ainsi qu'à la notification d'un commandement de payer injustifié.
2.1.3. Les recourants se plaignent encore que la cour cantonale n'a pas examiné leur grief relatif au caractère illicite des contraintes exercées par l'intimé. Ce faisant, sous couvert d'invoquer un déni de justice et une violation de leur droit d'être entendus, ils s'en prennent en réalité à l'argumentation juridique développée par l'autorité précédente quant aux motifs de classement de la procédure pour contrainte. Il s'agit là également d'un grief qui ne peut être séparé de l'examen du recours au fond. Or, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir, à l'exception de la recourante 1 dans les limites sus-évoquées (cf. supra consid. 1.2). A cet égard, le bien-fondé du classement sera examiné ci-après (cf. infra consid. 3).
3.
Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 319 CPP, la recourante 1 conteste le classement de la procédure dirigée contre l'intimé pour contrainte.
3.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Sa décision doit respecter le principe "in dubio pro duriore" en vertu duquel un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190).
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
3.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
3.4. La recourante 1 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que, le 18 octobre 2016, soit quelques jours avant la notification du commandement de payer litigieux, l'intimé lui avait adressé, ainsi qu'à trois de ses filiales à l'étranger, un courriel par lequel il avait diffusé sa menace de poursuites. Contrairement à ce que soutient la recourante 1, la cour cantonale a relevé l'existence de ce courriel (cf. arrêt entrepris, consid. 2.5.2 p. 16), de sorte que l'on ne discerne pas une omission arbitraire des faits à cet égard. Pour le surplus, la cour cantonale pouvait considérer sans violer le droit fédéral que l'envoi de factures et de rappels n'était en soi pas propre à menacer la recourante 1 d'un dommage sérieux ou à l'entraver dans sa liberté d'action.
On comprend par ailleurs qu'aux yeux de la cour cantonale, il n'était pas pertinent que le courriel en cause avait été envoyé à des filiales de la recourante 1 - à des adresses électroniques que l'intimé avait vraisemblablement trouvées sur internet -, dès lors qu'il cherchait, de la sorte, à prendre contact avec la recourante 1, qui n'avait pas donné de nouvelles depuis l'envoi de sa facture initiale, en utilisant d'autres biais, sans que cela ne dénote un moyen de pression abusif. On ne distingue pas d'arbitraire dans ce contexte.
3.5. S'agissant du commandement de payer litigieux, la cour cantonale a constaté que la créance objet de celui-ci correspondait à des " opérations préliminaires " ainsi qu'à l'établissement d'un devis pour la transformation d'un bureau (affaire n° 4), prestations que la société de l'intimé soutenait avoir réalisé pour le compte de la recourante 1. Or, cette dernière n'avait pas contesté l'existence d'une intervention de la société de l'intimé, se contentant alors de soutenir dans ce cadre que l'intervention était extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés (cf. arrêt entrepris, consid. 2.5.2 p. 16). Contrairement à ce que soutient la recourante 1 en se prévalant d'un établissement arbitraire des faits, on ne saurait déduire autre chose de son courrier du 26 octobre 2016 adressé à l'intimé (cf. dossier cantonal, P. 5/28). Elle se borne en effet à y indiquer que les montants facturés ne sont pas dus, à défaut d'accord quant à une rémunération, un éventuel paiement pouvant selon elle entrer en ligne de compte après réception d'un décompte des activités effectuées.
Dès lors que l'intimé pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à l'égard de la recourante 1, qui avait refusé de s'en acquitter, la notification d'un commandement de payer ne traduit pas une démarche illicite. En outre, le montant en cause - 3258 fr., hors intérêts et frais de poursuite - n'apparaît pas d'emblée excessif au regard des prestations prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas disproportionnée. Dans ce contexte, le commandement de payer ne constitue pas un moyen de pression abusif. Peu importe à cet égard que la créance soit contestée par la recourante 1.
Par ailleurs, rien ne permet de déduire qu'en tant que telle, la notification d'un commandement de payer, portant sur une somme qui ne dépasse pas quelques milliers de francs, soit susceptible de menacer d'un dommage sérieux ou d'entraver dans sa liberté d'action une société telle que la recourante 1, laquelle est active, selon son but social inscrit au Registre du commerce, dans le commerce international de céréales et d'oléagineux. Elle n'explique pas dans quelle mesure la notification reprochée à l'intimé est, à elle seule, propre à mettre en doute sa solvabilité, étant observé que le créancier n'a pas besoin d'établir sa qualité au stade de la réquisition de poursuite (cf. art. 67 LP), ce que n'ignorent certainement pas les personnes souhaitant vérifier la solvabilité de l'intéressée par la consultation d'extraits du registre des poursuites. Quant aux allégations selon lesquelles sa réputation auprès de ses partenaires commerciaux pouvait en pâtir, la recourante 1 ne démontre pas en quoi il était exclu pour ceux-là de déduire de l'existence d'une poursuite que le montant en cause était contesté, sans qu'elle ne relève pour autant un comportement déloyal de la recourante 1 ou un risque de défaut de paiement.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la procédure pour contrainte dirigée contre l'intimé, s'agissant de la notification d'un commandement de payer en date du 26 octobre 2016, devait être classée en vertu de l'art. 319 al. 1 let. b CPP.
3.6. Au surplus, les autres griefs développés par la recourante 1 ont trait à l'infraction de contrainte prétendument commise en relation avec le refus d'annuler la poursuite à la suite du paiement du montant qui en faisait l'objet, infraction pour laquelle la recourante 1 n'a pas établi sa qualité pour recourir (cf. supra consid. 1.2 par. 5), de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), conjointement et solidairement entre eux.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants, conjointement et solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely