Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_268/2018
Arrêt du 17 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, p.a. Maître Andreas Dekany, Avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
4. Commune de C.________,
représentée par Me Serge Patek, avocat,
5. D.________,
représenté par Me Serge Patek, avocat,
6. E.________,
représentée par Me Serge Patek, avocat,
7. F.________,
représentée par Me Julien Blanc, avocat,
8. G.________,
9. H.________ Sàrl,
10. I.________ Sàrl,
11. J.________ SA,
12. K.________,
13. L.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; lésions corporelles simples, dommages à la propriété d'importance mineure, violation de domicile, injures, calomnie, tentative de contrainte,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 janvier 2018 (P/970/2015 AARP/30/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, diffamation, calomnie, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, dénonciation calomnieuse et exercice illicite de la prostitution. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de quatorze mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. l'unité et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de cinq jours. Il l'a également condamnée à payer 810 fr. à la commune de C.________ à titre de réparation du dommage matériel, 3'000 fr. à D.________ et L.________ à titre de réparation du tort moral et 9'900 fr. à la commune de C.________, D.________ et E.________ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par arrêt du 22 janvier 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis très partiellement l'appel formé par X.________. Elle l'a en conséquence reconnue coupable de dommages à la propriété d'importance mineure, l'a acquittée des chefs de menaces et de diffamation pour les faits visés sous chiffre B.IX.28 de l'acte d'accusation et a classé la procédure pour les infractions de calomnie et de diffamation pour les faits figurant sous chiffres B.IX.24 § 2 et B. IX.35 (en tant qu'ils concernent G.________) de l'acte d'accusation. Partant, X.________ a été condamnée à une peine privative de liberté de treize mois, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. l'unité et à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
S'agissant des infractions encore contestées dans le cadre de la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral, la cour cantonale a retenu ce qui suit:
B.a. En date du 14 septembre 2014, à C.________, X.________ a agressé sa voisine B.________, lui causant une petite plaie avec traces de saignements à la base du quatrième doigt de la main gauche, une dermabrasion longiligne sur le cou à gauche et sur la joue droite ainsi qu'une ecchymose de cinq fois 3 cm en regard de la colonne dorsale/lombaire D12-L2. A raison de ces faits, X.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples.
B.b. Le 14 septembre 2014, X.________ a endommagé le portail de jardin de B.________ et de A.________, causant des dommages pour un montant indéterminé. A raison de ces faits, X.________ a été condamnée pour dommages à la propriété d'importance mineure.
A la même date, X.________ a pénétré, vers 6h, sans droit au domicile de B.________ et A.________ et y a aspergé d'insecticide leurs chats ainsi que la pièce de vie. Elle a été reconnue coupable de violation de domicile à raison de ces faits.
B.c. Entre le mois de juillet 2014 et le mois de janvier 2015, X.________ a procédé à des inscriptions au stylo indélébile dans les parties communes des immeubles sis rue de C.________ n° xxx et n° yyy, propriété de la commune de C.________, notamment sur les portes et les murs, causant des dommages pour un montant de 810 fr. 30, correspondant aux frais d'effacement. A raison de ces faits, X.________ a été condamnée pour dommages à la propriété.
B.d. Dès la fin du mois d'août 2014 jusqu'au 14 septembre 2014, X.________ a régulièrement insulté B.________ dans l'allée de son immeuble ainsi que dans son jardin, la traitant de " petite pute ", de " connasse ", en lui demandant " tu veux mon cul " et en lui disant qu' " il y en avait 17 qui te sont passés dessus cette semaine ".
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, X.________ a régulièrement insulté A.________ en le traitant de " connard ", de " toxicomane " et de " drogué ".
Pour ces deux cas, X.________ a été exemptée de toute peine, B.________ et A.________ ayant admis l'avoir aussi insultée.
B.e. Entre le 6 et le 7 janvier 2015 X.________ a écrit au stylo indélébile sur les murs de l'allée de l'immeuble sis rue C.________ n° yyy, ainsi que sur la porte palière de l'appartement de D.________ et de E.________, la mention " M.________ ". Elle a été reconnue coupable d'injure à raison de ces faits.
A la même date et aux mêmes endroits, elle a également écrit, toujours au stylo indélébile, des propos qu'elle savait faux, accusant notamment D.________ et E.________ de se livrer au proxénétisme, à la " traite humaine ", indiquant également que les enfants D.________ étaient sur place pour prostitution. Pour ces faits, X.________ a été reconnue coupable de calomnie.
B.f. Entre le mois de janvier 2013 et le mois de janvier 2015, X.________ a:
- appelé par téléphone F.________ pour l'insulter en la traitant notamment de " saloperie de pute ";
- écrit par SMS ou courriel à G.________ que F.________ était notamment une " salope " et une " pute de merde ".
X.________ a été condamnée pour injure à raison de ces faits.
B.g. Le 16 janvier 2015, X.________ a injurié L.________, gendarme intervenu chez elle en raison d'une fuite d'eau, en le traitant de " connard " et en lui disant qu'il avait des liens étroits avec des proxénètes. X.________ a été condamnée pour injure à raison de ces faits.
B.h. En date du 26 mai 2015, l'Office des poursuites de N.________ a émis un commandement de payer à l'encontre de D.________, à la suite d'une réquisition de poursuite de X.________, pour un montant de 500'000 fr., soit 25'000 fr. par an jusqu'à la retraite de celle-ci, intentée dans le but de forcer D.________ à lui verser cet argent. Le motif de la poursuite, qu'elle savait être mensonger, était " perte d'activité indépendante suite à calomnie. Monsieur D.________ se nomme représentant de la commune de C.________, O.________ Sàrl ". D.________ ne s'est pas laissé intimider et n'a pas procédé au paiement requis. X.________ a été reconnue coupable de tentative de contrainte à raison de ces faits.
B.i. En date du 18 novembre 2014, X.________ a dénoncé D.________ auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), en alléguant qu'il exerçait la prostitution à son domicile en présence de ses enfants. Une évaluation a été ordonnée par le TPAE qui a chargé le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) de son exécution. X.________ a été condamnée pour dénonciation calomnieuse à raison de ces faits.
B.j. X.________ a, à N.________, entre mai 2014 et janvier 2015, adressé de nombreux SMS à D.________ et E.________, notamment sur le fait qu'ils s'adonnaient à la prostitution, au proxénétisme, qu'ils étaient des pédophiles et qu'ils utilisaient leurs enfants en tant que prostitués. Pour ces faits, X.________ a été condamnée pour injure.
B.k. X.________ a affiché un message qu'elle savait faux sur le portail de l'immeuble sis rue de C.________ n° yyy, adressé à D.________ et E.________, contenant également des propos attentatoires à l'honneur, notamment qu'ils violaient le domicile de X.________ et qu'ils vivaient dans un lupanar. X.________ a été reconnue coupable de calomnie à raison de ces faits.
B.l. Entre les mois de juillet et de décembre 2014, X.________ a publié sur différents comptes Twitter, accessibles à tous les internautes en Suisse, des messages au sujet de F.________ indiquant notamment qu'elle vendait ses charmes, qu'elle agissait en tant que proxénète, qu'elle calomniait les prostituées et les concurrents et qu'elle comblait tous les copains de son compagnon. Pour ces faits, X.________ a été reconnue coupable de diffamation, F.________ évoluant dans le domaine de la prostitution.
B.m. A une date indéterminée mais au moins depuis le 27 novembre 2014, X.________ a publié sur Twitter, et donc rendu public, de nombreux propos qu'elle savait être faux à l'encontre de D.________, l'accusant notamment de promouvoir la pédophilie et de prostituer ses propres enfants. Pour ces faits, X.________ a été reconnue coupable de calomnie.
B.n. Dans le courant du mois de juin 2015, X.________ a publié sur un blog, accessible à de nombreux internautes en Suisse, de nombreux propos qu'elle savait faux à l'encontre de D.________ et de L.________, les accusant notamment de " sodomiser des enfants de sexe masculin ". Pour ces faits, X.________ a été reconnue coupable de calomnie.
B.o. En date du 2 août 2015, X.________ a publié sur le site de la Tribune de N.________, dans les commentaires, un message qu'elle savait faux au nom de G.________ à l'encontre de L.________, l'accusant d'abus sexuels. Elle a été reconnue coupable de calomnie.
B.p. Durant une période indéterminée, mais en particulier le 27 octobre 2015, X.________ a publié sur Twitter et sur un blog, accessibles à tous les internautes en Suisse, des propos, qu'elle savait faux, relatant que " trois flics " de C.________ étaient notamment des proxénètes, des pédophiles et qu'ils falsifiaient des rapports. Elle a été reconnue coupable de calomnie.
B.q. A une date indéterminée, mais en particulier du 27 octobre 2015 au mois de décembre 2015, X.________ a publié sur un blog accessible à tous les internautes en Suisse des propos, qu'elle savait faux, où il était fait référence à un " pompier de la commune de C.________ " d'être un proxénète et de prostituer des enfants. Sachant la fausseté de ses allégations, elle a accusé D.________ des mêmes propos sur un autre blog accessible à tous les internautes en Suisse, à une date indéterminée, mais en particulier au mois de janvier 2016. Pour ces faits, X.________ a été reconnue coupable de calomnie.
B.r. Durant une période indéterminée, mais en particulier au mois de janvier et février 2016, X.________ a publié sur un compte Twitter et sur un blog, accessibles à tous les internautes en Suisse, un texte accusant notamment trois " flics " de la police cantonale de C.________ d'autoriser les abus sexuels, de voler des dealers, de faire des rapports mensongers, de faire commerce du viol d'enfants, d'être des pédophiles, ainsi qu'indiquant que G.________ exploitait des jeunes femmes et était un proxénète, propos qu'elle savait faux. Pour ces faits, X.________ a été reconnue coupable de calomnie (L.________) et diffamation (G.________, celui-ci évoluant dans le milieu de la prostitution).
B.s. A une date indéterminée, mais en particulier entre les mois d'avril et septembre 2016, X.________ a accusé E.________, G.________ et D.________, au moyen d'un compte Twitter accessible à tous les internautes en Suisse, d'être des proxénètes et d'exploiter sexuellement des filles et enfants, propos qu'elle savait faux. Pour ces faits, X.________ a été reconnue coupable de calomnie à l'encontre de E.________ et D.________. La procédure a été classée s'agissant des faits concernant G.________.
B.t. Pendant une période indéterminée, mais à tout le moins le 16 janvier 2015, X.________ s'est livrée à la prostitution, en effectuant des séances de sadomasochisme d'une heure pour la somme de 300 fr., sans pour autant être inscrite au registre cantonal ad hoc. X.________ a été reconnue coupable d'exercice illicite de la prostitution.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 janvier 2018. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à son acquittement de tous les chefs d'accusation dont elle a été reconnue coupable. Elle réclame en outre le versement de 85'800 fr. et de 35'700 fr. à titre d'indemnités fondées respectivement sur les art. 429 al. 1 let. c et b CPP. Enfin, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante invoque plusieurs vices de procédure.
1.1. Elle soutient qu'une juge cantonale souffrait d'un état grippal durant l'audience. L'arrêt attaqué aurait donc été rendu par deux juges au lieu de trois, soit de manière irrégulière. Elle allègue en outre qu'elle-même souffrait d'une gastro-entérite lors de l'audience du 22 janvier 2018, ce qui l'aurait empêchée de prendre pleinement part aux débats.
Il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience d'appel qu'une juge et la recourante étaient malades. Celle-ci ne prétend pas ni n'établit avoir requis devant l'instance cantonale une demande de report d'audience pour les motifs précités, ni ne démontre que la cour cantonale a commis un déni de justice en n'examinant pas cette requête. Son grief est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
1.2. La recourante se plaint de ce que le ministère public en charge de l'instruction aurait fait preuve de prévention. Dans son mémoire de recours, elle n'invoque toutefois aucun élément de fait du jugement cantonal qui laisserait penser que tel était le cas. De surcroît, si elle entendait invoquer un éventuel motif de récusation à l'encontre du ministère public, il lui incombait d'agir sans délai (cf. art. 58 CPP; arrêt 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Faute d'une motivation suffisante explicitant pourquoi elle n'a pas agi plus tôt, son grief est irrecevable.
1.3. La recourante conteste la validité de la perquisition de son appartement et de son garage et soutient que deux policiers auraient rédigé de faux rapports de police. Une fois encore, elle n'établit pas avoir soulevé ces griefs devant les autorités précédentes, ni ne prétend que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en n'examinant pas ces questions. Si la recourante estimait qu'une règle de procédure était violée à son détriment, elle ne pouvait laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.).
2.
La recourante fait valoir que les informations la concernant (adresse, date de naissance, profession) mentionnées dans l'acte d'accusation sont erronées.
En l'occurrence, on relèvera qu'il s'agit de vices de moindre importance, dans la mesure où la recourante ne pouvait avoir aucun doute sur les comportements qui lui étaient reprochés. Ces vices ont d'ailleurs été corrigés par la cour cantonale en p. 33 s. consid. D de l'arrêt attaqué, ainsi que l'y autorise la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. sur ce point arrêt 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.
La recourante estime que la motivation cantonale est insuffisante s'agissant de sa condamnation pour injure à l'encontre de E.________ et D.________ (cas B.j). Elle fait valoir que l'arrêt cantonal n'indique ni les SMS considérés comme injurieux, ni leur contenu, ni la date ni l'heure auxquelles ceux-ci ont été envoyés et, enfin, ni le téléphone duquel ils ont été envoyés. Par ailleurs, le dossier cantonal ne contiendrait aucune numérotation des SMS concernés.
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157).
3.2. La cour cantonale a précisé, s'agissant de l'auteur des messages, que certains étaient signés " Xx ", " Xxx " ou " Xxxx ". Ils étaient en outre d'un contenu similaire à ceux publiés sur internet par la recourante, puisqu'elle y accusait notamment D.________ de pédophilie et de se prostituer sur ses places de parking (cf. cas B.l à B.s). La cour cantonale en a déduit que ces messages pouvaient être attribués à la recourante. Quant à leur date, la cour cantonale a relevé que certains SMS dataient de l'année 2013 et n'étaient ainsi pas couverts par les plaintes pénales du 14 juillet 2014 de E.________ et de D.________; en revanche, d'autres avaient été reçus aux mois de mai et juin 2014, si bien qu'ils tombaient sous le coup desdites plaintes.
3.3. Quoi qu'en dise la recourante, les éléments pris en compte par la cour cantonale pour retenir qu'elle s'est rendue coupable d'injure à l'encontre de D.________ et de E.________ ont fait l'objet d'une motivation suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Au demeurant, le fait que les SMS ne soient pas numérotés dans le dossier cantonal, ainsi que le prétend la recourante, ne suffit pas à faire admettre une violation de ce droit, en ce sens que la motivation permet de comprendre la décision rendue et les considérations essentielles qui ont guidé le choix des juges. Par ailleurs, il importe peu de savoir depuis quel téléphone les messages ont été envoyés, dès lors que la cour cantonale a constaté que la recourante en était l'auteure. Enfin, cette dernière omet que les messages litigieux, dont leur contenu, sont énumérés dans la partie fait de l'arrêt attaqué (p. 12). Il s'ensuit le rejet du grief de la recourante.
4.
En tant que la recourante critique le jugement de première instance et l'ordonnance de classement rendue par le ministère public le 6 avril 2017 à la suite d'une plainte pénale déposée contre A.________ et B.________, contre laquelle elle n'aurait pas pu recourir, ses griefs sont irrecevables dès lors que seul l'arrêt attaqué fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).
5.
La recourante invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Elle se plaint en outre de la violation du principe de la présomption d'innocence.
5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 [destiné à la publication aux ATF]; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
5.2. Répétant en partie son argumentation d'appel, la recourante fait valoir en substance, pour chacune des infractions contestées, que la cour cantonale aurait privilégié la version des faits des intimés au détriment de la sienne, qu'elle ne disposait pas de suffisamment de preuves permettant de retenir sa culpabilité ou, encore, que les intimés ont pu accorder leur version des faits. Ce faisant, la recourante se borne, pour une large part, à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Elle n'expose pas en quoi les faits retenus par la cour cantonale seraient susceptibles de rendre insoutenable et, partant, arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. De même, elle se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. On ne voit au demeurant pas ce qu'il y aurait d'insoutenable dans la manière dont la cour cantonale a apprécié les différentes preuves dont elle disposait (déclarations des intimés et de la recourante qu'elle a longuement confrontées entre elles en examinant leur cohérence, analyse détaillée des différentes preuves en sa possession, telles que photographies, vidéos, pièces) ni dans les raisons que celle-ci a données pour écarter la version des faits de la recourante. Partant, on se limitera, dans la suite, à répondre aux griefs de la recourante qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.
5.3. S'agissant de la calomnie (cas B.e 2
ème §), la recourante fait valoir que rien ne prouve qu'elle ait écrit les phrases mentionnées sur le mur. Elle omet cependant que l'arrêt entrepris constate (p. 62 consid. 10.8.4), de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), qu'elle a reconnu avoir écrit le texte en question sur les murs. La recourante ne remet nullement en cause cet élément de fait, de sorte que son grief est irrecevable.
5.4. S'agissant de la dénonciation calomnieuse (cas B.i), la recourante affirme qu'elle n'est pas l'auteure de la lettre (anonyme) adressée au TPAE et que la cour cantonale ne dispose d'aucune preuve à son encontre. Partant, elle devrait être acquittée de ce chef d'accusation.
La cour cantonale a jugé que l'enquête avait établi que la recourante avait procédé à différentes inscriptions sur les murs de l'immeuble et la porte palière de l'intimé 5, l'accusant notamment de proxénétisme, d'utiliser son domicile pour prostituer ses enfants et pour la prostitution. Elle l'avait aussi accusé, par SMS, de pédophilie, d'organiser des soirées échangistes à son domicile, de gérer les prostituées " en face " et de se prostituer lui-même. Dans d'innombrables messages publiés sur différents sites internet et blogs, la recourante a répété les mêmes allégations à l'envi. L'autorité précédente a constaté que ces accusations issues de la plume de la recourante concordaient avec les faits dénoncés dans le courrier anonyme reçu par le TPAE à la même période, dans lequel l'auteur avait demandé au TPAE d'éloigner les enfants de l'intimé 5 des " endroits à prostitution " où ils jouaient. Partant, ces éléments au dossier constituaient un faisceau d'indices suffisamment fort pour retenir que la recourante était l'auteure de la dénonciation au TPAE. A l'encontre de cette appréciation, la recourante se borne à alléguer qu'elle-même a été dénoncée au TPAE à trois reprises, mais n'expose pas en quoi les éléments susmentionnés seraient susceptibles de rendre insoutenable et, partant, arbitraire, l'appréciation des preuves effectuée. Le grief est par conséquent irrecevable.
5.5. Concernant les infractions de diffamation et de calomnie commises par le biais d'internet (cas B.l à B.s), la recourante conteste être l'auteure des propos attentatoires à l'honneur parus sur la toile, n'étant pas la titulaire des sites internet et des comptes Twitter. G.________ aurait par ailleurs piraté son téléphone et son ordinateur.
La cour cantonale a constaté que les messages publiés sur internet, tous sites confondus, portaient sur la même thématique, à savoir notamment la prostitution, le proxénétisme et la pédophilie. Leur contenu correspondait par ailleurs aux différents SMS adressés à E.________, D.________ et G.________, à des inscriptions apposées dans l'immeuble de C.________ et à des dénonciations adressées à des autorités publiques. Ces propos étaient écrits dans un même style et visaient des personnes bien définies, soit les intimés, tous connus de la recourante. Par ailleurs, G.________ n'aurait eu aucune raison de se dénigrer lui-même.
Dépourvus de tout développement, les griefs de la recourante ne répondent aucunement aux exigences minimales de motivation (cf. consid. 5.1 supra). Le point de savoir si elle-même a fait l'objet de traite humaine ou encore si les autorités genevoises ont les compétences pour " stopper les maltraitances psychologiques et sévices sexuels ", ainsi qu'elle le soutient, est sans pertinence. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas, une fois de plus, en quoi l'appréciation effectuée par la cour cantonale serait arbitraire, et il n'apparaît pas que tel soit le cas.
6.
La recourante dénonce diverses violations du droit matériel.
6.1. S'agissant des dommages à la propriété d'importance mineure (cas B.b), la recourante soutient que la cour cantonale aurait dû dénier la qualité de partie plaignante aux intimés 2 et 3 dès lors qu'ils n'ont pas fait valoir de prétentions civiles à la suite des dommages qu'ils ont subis.
6.1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Un plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Les prétentions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). L'art. 119 al. 2 CPP énonce enfin que le lésé a le choix de se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal et/ou au civil.
6.1.2. Il ressort du jugement entrepris que les intimés ont déposé plainte pénale, respectivement les 15 et 19 septembre 2014, sans toutefois prendre de conclusions civiles. Quand bien même ils ne se sont donc constitués demandeurs qu'au pénal, c'est à bon droit, en vertu du choix conféré par l'art. 119 al. 2 CPP, que la cour cantonale a considéré que le fait de renoncer à faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal est sans répercussion sur la qualité de partie plaignante. Le grief est donc rejeté.
6.2. Concernant les infractions de diffamation et de calomnie commises par le biais d'internet (cas B.l à B.s) la recourante prétend que le respect du délai de trois mois pour déposer plainte pénale n'a pas été prouvé par la cour cantonale. Elle invoque également une violation de l'art. 3 CP.
6.2.1. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Les juges cantonaux ont relevé que la grande majorité des publications précisaient leur date de mise en ligne. Par ailleurs, pour toutes les infractions commises par le biais d'internet, ils ont examiné de manière détaillée à quel moment le lésé a pris connaissance des propos litigieux (arrêt attaqué, p. 63 ss). Ils ont d'ailleurs procédé au classement d'un cas de l'acte d'accusation, puisqu'aucun élément ne permettait de conclure quand le lésé en avait pris connaissance (cas B.IX.35 en ce qui concerne G.________). La recourante ne démontre pas en quoi ces considérations de la cour cantonale relatives à la prescription du délai de plainte, qui n'apparaissent au demeurant pas critiquables, seraient contraires au droit fédéral. Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.
6.2.2. La recourante fait valoir que rien dans le dossier n'indique que les messages auraient été rédigés en Suisse ou que le résultat se serait produit à N.________.
Conformément à l'art. 3 al. 1 CP, le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme " le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable " (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.).
La cour cantonale a longuement examiné la compétence des autorités pénales genevoises au sens des art. 3 CP et 35 ss CPP (arrêt attaqué, p. 67). Elle en a conclu que l'instruction n'avait pas permis de déterminer avec certitude le lieu où la recourante avait effectué les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus litigieux, celle-ci ayant été domiciliée à C.________, puis à P.________ et, enfin, dans le canton de Q.________. En revanche, elle a relevé qu'il ne faisait aucun doute que les propos litigieux visaient les différents intimés, tous domiciliés dans le canton de N.________. De même, en publiant certains messages sur des sites internet ayant un lien clair avec la Suisse, comme notamment celui de la Tribune de N.________, la recourante avait manifesté son intention de les diffuser en Suisse. Enfin, le fait que les messages faisaient régulièrement référence à des problématiques supposées dans le canton de N.________ démontrait que la campagne de dénigrement orchestrée avait pour public cible les autorités et la population suisses et plus particulièrement de N.________. La cour cantonale en a déduit que la compétence suisse au sens de l'art. 3 CP était établie.
Là également, la recourante se contente de remettre en cause la compétence des autorités suisses sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit et plus particulièrement en quoi elle aurait violé les art. 3 et 8 CP . Pour le surplus, l'analyse de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique dès lors que le résultat des actes incriminés, soit l'envoi de courriels calomnieux et diffamatoires s'est produit en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses était donnée au regard des art. 3 et 8 CP . Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.3. La recourante invoque une violation du droit pour chaque infraction pour laquelle elle a été condamnée. Son argumentation repose à cet égard exclusivement sur sa propre version des événements, alors qu'elle a échoué à démontrer que les faits auraient, sur ce point, été établis de manière arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 5 supra). Elle ne soulève par ailleurs aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Partant, les prétendues violations du droit invoquées par la recourante sont irrecevables.
7.
La recourante réclame des indemnités de 85'800 fr. pour détention illégale durant 429 jours (art. 429 al. 1 let. c CPP) et de 37'750 fr. à titre de dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP). Dès lors qu'elle n'obtient pas d'acquittement (cf. consid. 2 et 3 supra), le grief est sans objet.
8.
La recourante se plaint d'avoir fait l'objet de torture et de traitement inhumain et dégradant lors de sa détention dans l'établissement R.________. L'arrêt attaqué ne contient toutefois aucune motivation en la matière, sans que la recourante ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard. Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), ses griefs sont ainsi irrecevables.
9.
La recourante conteste enfin l'arrêt querellé en ce qu'il admet les conclusions civiles de la commune de C.________ (810 fr. à titre de dommage), de D.________ et de L.________ (3'000 fr. à titre de réparation du tort moral) et, enfin, de la commune de C.________, de D.________ et de E.________ (frais d'avocat).
En tant qu'elle se fonde sur le fait qu'elle doit être acquittée des infractions dont l'accusent les intimés, son grief est sans objet. Pour le surplus, la recourante s'écarte de manière irrecevable de l'état de fait de l'arrêt attaqué en évoquant que D.________ ne souffrirait d'aucun problème psychologique dès lors qu'il a obtenu un avancement professionnel ou encore que L.________ a suivi une thérapie obligatoire en raison de la pose d'un bypass, et non à la suite des infractions subies.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj