Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1111/2018
Arrêt du 18 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de révision (injure, violence contre les autorités et les fonctionnaires etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 26 septembre 2018 (501 2018 158 - 159).
Faits :
A.
Par une demande de révision datée du 8 septembre 2018 et déposée le 14 septembre 2018, X.________ a demandé la révision et l'annulation de deux décisions antérieures, à savoir:
- du jugement du 10 mars 2017 de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 800 fr., pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voyage sans titre validé selon la loi sur le transport public;
- de l'ordonnance pénale du 13 juin 2018 du Ministère public fribourgeois, le condamnant à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la libération conditionnelle ordonnée le 11 avril 2017 étant révoquée et la peine restant de 136 jours de détention devant être exécutée.
B.
Par arrêt du 26 septembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________, au motif que celui-ci n'avait pas invoqué de motifs de révision au sens de l'art. 411 CPP.
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai court du lendemain de la notification de la décision (art. 44 al. 1 LTF). La notification est aussi valable si elle est faite à un tiers habilité à recevoir les communications de l'autorité en lieu et place du destinataire (cf. art. 44 al. 2 LTF). La LTF ne précise pas ce qu'il faut entendre par " tiers habilité " (MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 24 ad art. 44 LTF). La question est réglée dans le CPP. Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. En principe, l'autorité pénale peut procéder à la notification de son jugement à l'adresse indiquée par le destinataire, jusqu'à la communication d'un avis de changement d'adresse (YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 913, p. 450). Tant qu'aucun changement d'adresse n'est communiqué à l'autorité, la notification sera considérée comme régulière si le prononcé est remis à une personne qui réside à l'adresse indiquée et qui accepte la notification (DONZALLAZ, op. cit., n° 914, p. 450).
En l'espèce, le recourant a communiqué aux autorités pénales l'adresse de l'Association A.________, à B.________, comme adresse de notification. L'arrêt attaqué, daté du 26 septembre 2018, a été notifié au recourant à cette adresse. La représentante du personnel de l'association, C.________, a réceptionné l'envoi le 1er octobre 2018 et a envoyé l'arrêt attaqué au recourant détenu aux Établissements pénitentiaires de D.________. En matière de poursuite pour dettes et faillite, le Tribunal fédéral a admis que, lorsque le destinataire était placé dans une institution, la notification d'un acte de poursuite à une personne majeure qui collaborait à l'exploitation de l'institution était régulière, au motif que les pensionnaires de l'institution bénéficiaient de prestations de nature à créer une certaine communauté domestique (ATF 117 III 5 consid. 2 p. 7). On peut laisser ouverte la question de savoir si cette jurisprudence est applicable en matière de procédure pénale et si, partant, la notification à C.________ était régulière. En effet, le destinataire ne peut se plaindre d'une notification irrégulière s'il en a néanmoins pris connaissance et est tenu d'agir dans le délai fixé à partir de cette connaissance (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 49 LTF). Dans le présent cas, le recourant a déclaré avoir pris connaissance de l'arrêt attaqué le 4 octobre 2018. La cour de céans admet donc que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le jour suivant cette connaissance et que, partant, le mémoire de recours remis au Service social des Etablissements de D.________ le 5 novembre 2018 a été déposé en temps utile.
2.
Le recourant conteste le rejet de sa demande de révision.
2.1.
2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).
2.1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ).
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_713/2017 du 8 octobre 2018 consid. 3.2; 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée).
2.2. La demande de révision du recourant se rapporte à deux décisions:
2.2.1. En ce qui concerne la révision du jugement du 10 mars 2017, le recourant se plaint de nombreuses violations de ses droits en tant que prévenu, notamment de l'art. 10 al. 1 (présomption d'innocence), de l'art. 107 al. 1 let. c et d et al. 2 (droit d'être entendu), de l'art. 127 al. 1 et 5 (conseil juridique) et de l'art. 132 CPP (défense d'office). Il soutient également que le jugement du 10 mars 2017 ne lui aurait pas été notifié régulièrement. Dans la procédure de révision, le recourant ne saurait toutefois se prévaloir de la violation de la présomption d'innocence, dès lors que ce principe ne sortit ses effets que jusqu'à l'entrée en force du jugement de condamnation (ATF 114 IV 138 consid. 2b p. 141; arrêt 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.2). Il ne peut pas non plus invoquer ne pas avoir bénéficié d'une défense suffisante (arrêt 6B_986/2013 du 11 juillet 2014 consid. 4.1). Il appartient, au contraire, au requérant d'établir que les conditions d'une révision sont données, ce que le recourant ne fait pas.
2.2.2. S'agissant de l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, le recourant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de former opposition. Il fait également valoir qu'il n'a pas eu connaissance de la plainte pénale déposée à son encontre et n'a pas été entendu par la police ou par le ministère public. Ces arguments ne constituent pas des faits ou des moyens de preuves nouveaux (cf. art. 410 CPP) et partant des motifs de révision. Ils ne relèvent donc pas de la procédure de révision.
2.2.3. En définitive, la cour cantonale a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande de révision, dès lors que le recourant n'a pas invoqué des motifs de révision au sens de l'art. 410 CPP.
3.
Le recours doit être rejeté.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant qui succombe devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 18 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin