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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_532/2018
Arrêt du 19 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Stephan Schmidli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg.
Objet
Détention provisoire; droit d'être entendu,
compétence à raison du lieu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 8 novembre 2018
(502 2018 258).
Faits :
A.
Une instruction pénale a été ouverte dans le canton de Fribourg contre A.________ pour infraction à la LStup (RS 812.121); il est soupçonné de s'être adonné à un large trafic de crystal meth avec son amie, contre laquelle une instruction a également été ouverte dans le même canton.
A.________ a été arrêté le 18 octobre 2018, à 10h, à La Neuveville (BE). Le Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après: Ministère public) l'a entendu le 19 octobre 2018 à 9h30, en présence de son avocat, défenseur d'office, et l'a averti de son intention de requérir son placement en détention. A cette occasion, le prévenu a renoncé à une audition par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc). Le 19 octobre 2018, à 11h45, le Ministère public a requis la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération. Le Tmc a prononcé sa mise en détention provisoire par ordonnance du même jour, ce jusqu'au 17 janvier 2019. Le 19 octobre 2018 également, à 11h43, le Ministère public a adressé au défenseur de l'intéressé copie de l'entier du dossier judiciaire.
B.
Par arrêt du 8 novembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 19 octobre 2018, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa libération, et à la condamnation du canton de Fribourg à la totalité des frais de la procédure devant le Tmc et la cour cantonale, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en sa faveur pour l'entier de la procédure cantonale. Il réclame en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'office de son conseil.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à déposer des observations. Quant au Ministère public - précisant qu'il avait pris les mesures qui ne pouvaient être différées dès lors que la compétence des autorités concernées n'avait pas encore fait l'objet d'une fixation définitive - a conclu au rejet du recours. Le 10 décembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF, dès lors que le recourant ne fait valoir aucune raison de déroger à cette règle.
2.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recourant - actuellement détenu - a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Le recourant allègue dans ses observations du 10 décembre 2018 qu'il aurait, par courrier du 12 novembre 2018, requis du Ministère public qu'il transfère la poursuite pénale vers le canton de Berne. Ce fait nouveau, postérieur à l'arrêt attaqué, est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
4.
Dans une première partie de son mémoire (p. 3 et 4), le recourant présente un résumé des faits de la cause. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
5.
Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire seraient réalisées (art. 221 al. 1 CPP). Il soutient en revanche que son droit d'être entendu aurait été violé. Se référant aux art. 5 par. 1 let. c et 6 CEDH, 29 Cst., 3, 107 et 225 al. 5 CPP, il fait valoir à cet égard que le Tmc a ordonné sa détention provisoire sans lui avoir préalablement donné l'occasion de s'exprimer sur cette question et sans lui avoir donné la possibilité de consulter l'entier du dossier en sa possession. La violation de son droit d'être entendu aurait dû conduire la cour cantonale à annuler la décision du Tmc et à renvoyer la cause. Il soutient par ailleurs que le vice serait grave au point qu'il ne pourrait être réparé par l'autorité précédente, ce d'autant que la question de la compétence des autorités de poursuite pénale fribourgeoises serait hautement discutable. Une telle réparation impliquerait en outre de prolonger le délai de 48 heures prescrit par l'art. 226 al. 1 CPP, ce qui ne serait pas admissible; il en irait de même d'un renvoi au Tmc.
5.1. Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).
Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 p. 91 s.; 126 I 172 consid. 3c p. 175 s.). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP (arrêt 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'art. 225 al. 5 CPP prévoit en l'occurrence que si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. La renonciation à une audience orale n'emporte cependant pas renonciation à fournir une prise de position écrite ainsi qu'à la consultation du dossier (cf. arrêt 1B_23/2009 du 16 février 2009 consid. 2.4; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n o 23 ad art. 225 CPP; DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 23 ad art. 225 CPP; HUG/SCHEIDEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd. 2014, n o 13 ad art. 225 CPP).
La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; cf. également ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées; 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées; arrêt 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1).
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées).
5.2. En tant que le recourant soutient qu'il n'a pu consulter les pièces pertinentes que le 5 novembre 2018, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale. La cour cantonale a en effet relevé sur ce point que le recourant ne prétendait pas que lui-même ou son défenseur auraient formulé une demande au sens de l'art. 225 al. 2 CPP - qui dispose que le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession - et qu'un acte de cette nature ne ressortait de surcroît pas du dossier du Ministère public ou de celui du Tmc. Par contre, le Ministère public avait adressé au défenseur du recourant copie des pièces du dossier le 19 octobre 2018, à 11h43. Le recourant n'expose pas non plus à quelles pièces il n'aurait pas eu accès le 19 octobre 2018 et qui lui auraient finalement été soumises le 5 novembre 2018. Ce grief doit partant être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.3. Pour le reste, en omettant de demander une prise de position écrite au recourant, le Tmc a violé le droit d'être entendu de ce dernier. L'intéressé ne démontre cependant pas en quoi cela l'aurait empêché de contester valablement les conditions de sa mise en détention puisqu'il ne fait valoir aucun grief à ce sujet. Il ne discute pas non plus l'appréciation de la cour cantonale à teneur de laquelle elle a considéré qu'il connaissait suffisamment les motifs de sa mise en détention qui lui avaient été communiqués lors de son audition devant le Ministère public et qu'à cette occasion, il avait eu la possibilité de s'exprimer, avec l'assistance de son défenseur d'office, sur les éléments à prendre en compte dans une décision sur la détention provisoire. Cette audition se trouve d'ailleurs retranscrite dans le procès-verbal de l'audience du 19 octobre 2018. De plus, force est de constater que le recourant a disposé d'un accès complet à la procédure devant l'instance cantonale de recours, laquelle disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) pour entendre ses arguments. Or, devant les autorités cantonales, comme cela a déjà été relevé, le recourant n'a émis aucune critique à l'encontre de sa mise en détention - autre que celle consistant à contester la compétence du Ministère public fribourgeois - et ne le fait toujours pas devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où le Tmc a admis l'existence d'un risque de réitération et de collusion excluant toute libération - et que le seul grief relatif à la compétence des autorités pénales invoqué par le recourant peut être d'emblée écarté, respectivement n'avait pas à être examiné par le Tmc (cf. infra consid. 6) -, on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu du recourant aurait pu avoir sur la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise. Ces éléments rendent sans objet les considérations du recourant en relation avec le délai de 48 heures mentionné à l'art. 226 al. 1 CPP.
Cela étant, à l'instar de la violation de certains droits procéduraux, la violation de l'art. 225 al. 5 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peuten principe être réparée - tout au moins partiellement - par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85; 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusion en constatation de la violation de ses droits procéduraux, de sorte que l'admission partielle du recours sera limitée à l'octroi de pleins dépens et à la dispense des frais judiciaires pour la procédure cantonale.
6.
Le recourant conteste la compétence des autorités de poursuites pénales fribourgeoises.
6.1. L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 1 ère phrase CPP). Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1 1 ère phrase CPP). Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent (art. 38 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement - c'est-à-dire aussitôt qu'elle dispose des éléments propres à motiver sa détermination (cf. arrêt 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1) - demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale qu'elle estime compétente (cf. art. 41 al. 1 CPP; cf. aussi MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n o 7 ad art. 41 CPP). Lorsque la fixation du for n'a pas fait l'objet d'une décision formelle et notifiée ou que les ministères publics ont dérogé au for ordinaire des art. 31 à 37 CPP (art. 38 al. 1 CPP), la partie qui conteste la compétence (intercantonale) des deux autorités doit d'abord s'adresser à celle qui mène l'enquête avant de saisir le Tribunal pénal fédéral, autorité de recours compétente pour juger de cette question (dans ce sens arrêt 6B_188/2013 précité consid. 3.1; également MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., no 7 ad art. 41 CPP et les références citées).
6.2. La cour cantonale a considéré que l'on ignorait, en l'état - et le Ministère public ne donnait aucune information à ce sujet dans sa détermination - les raisons pour lesquelles une instruction pénale avait été ouverte dans le canton de Fribourg alors que les actes reprochés au recourant et à son amie semblaient avoir été commis dans le canton de Berne. Cela étant, elle constatait, d'une part, qu'il appartenait au recourant de s'adresser immédiatement au Ministère public pour contester sa compétence et lui demander de transmettre l'affaire à l'autorité de poursuite pénale bernoise, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, le Ministère public fribourgeois, saisi en premier de la cause, prenait les mesures qui ne pouvaient être différées et que les personnes arrêtées n'étaient déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence avait été définitivement fixée (cf. art. 42 al. 1 et 2 CPP), rappelant que le principe même de la détention provisoire et sa durée de trois mois n'étaient pas contestés en l'espèce. L'autorité précédente s'est ainsi fondée sur une double motivation. Or, lorsque la décision attaquée comporte ainsi plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs: ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne soulève aucune argumentation tendant à démontrer que la seconde motivation développée par l'instance précédente serait erronée. Faute de discuter les deux pans de la décision cantonale, son moyen est irrecevable.
En tout état de cause, il n'apparaît pas, comme l'a retenu la cour cantonale, que le recourant aurait immédiatement demandé au Ministère public fribourgeois de transmettre l'affaire au Ministère public bernois, comme il lui appartenait de le faire en application de l'art. 41 al. 1 CPP. Le recourant est malvenu de prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance des pièces pertinentes avant qu'elles ne lui soient communiquées le 5 novembre 2018 par le Tribunal cantonal; en effet, il résulte de la décision entreprise que l'entier du dossier judiciaire lui a été transmis le 19 octobre 2018. C'est d'ailleurs sur cette base qu'il a contesté la compétence du Ministère public fribourgeois au stade de son recours du 29 octobre 2018. Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 6.1) qu'il n'appartenait ni au Tmc ni à la cour cantonale de se prononcer sur la question de la compétence (intercantonale) entre les ministères publics en cause. Le Tribunal fédéral n'est pas non plus habilité à juger de cette question; de plus, le défaut de compétence territorial ne constitue généralement pas un motif de nullité (cf. arrêts 6B_188/2013 précité consid. 3.2; 6B_825/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.4). Le grief est dès lors infondé.
7.
Le recours doit par conséquent être admis partiellement en raison de l'existence d'une violation du droit d'être entendu du recourant devant le tmc. L'arrêt cantonal est réformé en ce sens que l'Etat de Fribourg supporte les frais judiciaires et alloue une indemnité au recourant à titre de dépens pour la procédure cantonale en lieu et place d'une indemnité de défenseur d'office. La demande de mise en liberté doit en revanche être rejetée.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Fribourg, pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le dispositif de l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les frais de la procédure cantonale de recours sont laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, qui versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat de Fribourg.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg, au Ministère public de l'Etat de Fribourg ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 19 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Nasel