Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_974/2018
Arrêt du 20 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Julien Lanfranconi, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A._ _______, représenté par
Me César Montalto, avocat,
3. B._ _______,
représentée par Me Nicole Wiebach, avocate,
intimés.
Objet
Diffamation; tentative de contrainte; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2018 (n° 303 PE16.024405/EJB/RMG/PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour diffamation et tentative de contrainte, à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 60 jours-amende avec sursis durant trois ans, a dit que la prénommée est la débitrice de B.________ d'un montant de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral ainsi que d'un montant de 11'000 fr. pour ses dépens et a dit qu'X.________ est la débitrice de A.________ d'un montant de 11'000 fr. pour ses dépens.
B.
Par jugement du 31 juillet 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est la débitrice de B.________ et de A.________ d'un montant de 7'341 fr. chacun à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. La cour cantonale a par ailleurs dit qu'X.________ doit payer à B.________ et à A.________ un montant de 1'750 fr. chacun à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.
Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants.
B.a. A.________ a pris à bail un appartement de trois pièces dans l'immeuble sis rue de Plaisance 8 à Yverdon-les-Bains, dont la bailleresse était la Société coopérative de construction et d'habitation Domus, administrée par X.________ et son mari.
Dans le cadre d'un litige engagé à l'encontre de A.________, X.________ a, dans la requête qu'elle a adressée au Tribunal des baux le 24 juillet 2015, qualifié ce dernier de "
locataire inoccupé toute la journée, [à]
la santé mentale sérieusement déficiente [...] ". Le 8 septembre 2015, dans un courrier adressé au Tribunal des baux, X.________ a écrit " [...]
nous maintenons notre requête d'entendre C.________
à l'audience, d'autant plus que le locataire en question étant dérangé psychologiquement vous n'avez pas d'autres moyens pour le constater ". Le 14 septembre 2015, toujours dans un courrier adressé au Tribunal des baux, X.________ a indiqué: "
Nous avons reçu de A.________ plusieurs correspondances insolites mettant en relief son comportement de personne dérangée psychologiquement avec une attitude belliqueuse et téméraire vis-à-vis du propriétaire. " et " [...]
dès lors qu'il a un problème personnel avec un comportement irrationnel envers la gérance (...). ". Dans une nouvelle missive au Tribunal des baux du 29 février 2016, X.________ a typographié en gras, en se référant à A.________: "
La déposition de ce témoin aurait confirmé que nous sommes en présence d'une personne dérangée psychologiquement qui maltraiterait systématiquement sa mère et qui se prête assez facilement à toute démarche belliqueuse comme celle de la plainte pénale retirée après avoir reçu 7.75 d'intérêts ". Elle y a également affirmé que: "
A.________
dispose, sous forme de gestion, de la rente AVS de sa mère " et dépeint la situation du prénommé comme "
la triste réalité d'un malade psychiatrique ". Enfin, X.________ a écrit dans un pli envoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 17 mars 2016, que " [...]
A.________
est une personne déséquilibrée psychologiquement, maltraitant sa mère. Les locataires voisins de l'immeuble ont souvent entendu la mère pleurant en détresse la nuit au point de réveiller le voisinage ".
B.b. Dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de bail conclu avec B.________, et alors que cette dernière avait refusé de signer l'état des lieux de sortie, X.________ lui a adressé un courrier le 29 octobre 2015, dont la teneur était la suivante: " [...]
Vous avez deux choix: 1. signer le constat et la convention de sortie [...]
; 2. refuser de le signer et sans nouvelles d'ici au 1er novembre prochain, nous demanderons à la Justice de paix de nommer un expert et procéder à l'état des lieux. Ce genre d'expertise coûte environ fr. 250 frais de justice + 750 frais d'expert. [...]
; 3. Par ailleurs, nous avons constaté en votre présence que les défauts signalés par divers courriels objet de la discorde et de votre départ à bien plaire n'existent pas et que par conséquent vous les avez inventés intentionnellement. Nous nous réservons sur ce point de présenter plainte pénale contre vous-même pour dol ".
Le 3 novembre 2015, X.________ a adressé à B.________ un courrier formulé notamment en ces termes: "
vous avez menti auprès de votre employeur les TL qui a mandaté une agence pour [vous]
trouver un logement à Lausanne et utilisé notre immeuble comme appartement de passage en attente de repérer un autre [appartement]
à Lausanne ( 1e astuce). Nous vous avons accordé un mois pour partir. Mais voilà que vous avez utilisé encore une de vos astuces, à l'argument que vous êtes enceinte vous avez demandé la prolongation d'un mois supplémentaire. Ce qui vous a été accordé naïvement. " X.________ a adressé une copie de ce courrier à l'employeur de B.________, étant précisé que cette dernière était alors en temps d'essai et enceinte.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 juillet 2018. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation de diffamation et de tentative de contrainte, qu'elle ne doit pas immédiat paiement à B.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral et qu'elle ne doit pas immédiat paiement à B.________ et à A.________ de la somme de 7'341 fr. chacun pour leurs dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour statuer à nouveau.
D.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par X.________.
E.
Invités à se déterminer sur le recours en lien avec l'infraction de tentative de contrainte, la cour cantonale et le Ministère public y ont renoncé et se sont référés à la décision attaquée. B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours ou à son rejet.
Considérant en droit :
1.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue au motif que l'audition de C.________ en qualité de témoin lui a toujours été refusée.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 1.1; 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1; 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid.2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
1.2. La recourante soutient qu'elle a requis l'audition de C.________ dès le début de l'instruction mais que celle-ci n'a jamais été convoquée, que ce soit par devant le Ministère public, le Tribunal de police ou la Cour d'appel du Tribunal cantonal. Pourtant, il ne ressort pas du jugement attaqué que la recourante aurait requis l'audition de ce témoin par devant la cour cantonale, et la recourante ne démontre aucunement le contraire. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales, le grief de la recourante est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).
2.
Dans un argumentaire qui mêle indistinctement critiques de fait et de droit, la recourante s'en prend à sa condamnation pour diffamation.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 [destiné à la publication aux ATF]).
2.2. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317).
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208).
2.3.
2.3.1. En ce qui concerne les différents courriers de la recourante visant l'intimé A.________, la cour cantonale a considéré que le fait d'écrire qu'une personne est dérangée psychologiquement ou qu'elle a une santé mentale déficiente n'était pas une simple allusion à une maladie. La maladie mentale avait été invoquée dans le but de rabaisser A.________. Par ailleurs, le fait de dire d'une personne qu'elle maltraite sa mère était de nature à faire passer cette personne pour méprisable. De telles affirmations étaient donc attentatoires à l'honneur.
La cour cantonale a également retenu que les assertions de la recourante n'avaient d'autres finalités que de dénigrer et de rabaisser A.________ dans le but de le faire paraître peu fiable et antipathique. On comprend que l'autorité précédente a considéré que la recourante avait agi sans motif suffisant et dans le dessein de dire du mal d'autrui, de sorte qu'elle n'était pas admise à apporter la preuve libératoire (cf. art. 173 ch. 3 CP).
La recourante affirme qu'elle n'a jamais eu pour but de rabaisser l'intimé, mais uniquement de décrire sa personnalité et la probable origine de ses comportements dans le cadre du litige qui les divisait.
Elle développe à cet égard une argumentation fondée sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, sans démontrer en quoi il serait entaché d'arbitraire (cf. consid. 2.1 supra). Cette argumentation est, dans cette mesure, irrecevable (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, les allégations de la recourante sur le comportement procédurier et quérulent prétendument adopté par l'intimé dans le cadre du litige n'enlèvent rien au caractère rabaissant des assertions reprochées. Le fait que la recourante se soit adressée exclusivement à des autorités judiciaires ne l'exculpe pas davantage. En effet, les propos incriminés dans le cadre de l'art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 173 CP). La cour cantonale pouvait retenir que les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP étaient réunies.
Par ailleurs, la recourante n'établit pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant qu'elle avait agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, ni qu'elle aurait violé le droit fédéral en excluant l'existence d'un motif suffisant (cf. art. 173 ch. 3 CP). En effet, la recourante ne s'est pas limitée à exposer l'attitude quérulente de l'intimé et son comportement vis-à-vis de la gérance ou de ses voisins, mais elle a exprimé des commentaires sur sa personne ("
santé mentale sérieusement déficiente ", "
dérangé psychologiqueme n t ", "
malade psychiatrique ", "
personne déséquilibrée psychologiquement maltraitant sa mère " etc.) qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'étaient pas rendus nécessaires par la motivation de la résiliation du bail fondée sur l'art. 257f CO.
2.3.2. Dans la mesure où la recourante, a agi dans le dessein de dire du mal d'autrui sans motif suffisant (cf. supra consid. 2.3.1) approche qu'elle ne parvient pas à remettre en cause dans le présent recours, elle n'est pas autorisée à apporter les preuves libératoires (art. 173 ch. 3 CP). Le sort du recours à l'encontre de la condamnation pour diffamation au préjudice de A.________ est donc scellé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs élevés à l'encontre de la motivation subsidiaire de la cour cantonale en rapport avec les preuves de vérité et de bonne foi. Il y a lieu de conclure, sur le vu de ce qui précède, que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation de cette infraction.
2.4.
En rapport avec le courrier du 3 novembre 2015 que la recourante a adressé en copie à l'employeur de B.________, la cour cantonale a retenu que cet écrit faisait passer l'intimée pour une menteuse. La recourante n'avait aucune raison d'en donner une copie à l'employeur, si ce n'est la volonté de nuire à l'intéressée, qui se trouvait au demeurant dans son temps d'essai. Elle avait d'ailleurs admis, devant le tribunal de première instance, avoir eu tort d'agir de la sorte.
La recourante affirme avoir agi de bonne foi. Elle soutient avoir écrit à l'employeur car celui-ci avait confié un mandat à une agence de relocation. L'intimée n'était restée que deux mois dans l'appartement avant de trouver un autre logement sans jamais avoir véritablement l'intention de demeurer dans le logement fourni par la recourante, ce qui constituait aux yeux de cette dernière un abus des services offerts par l'employeur de l'intimée, dont il devait être informé.
Les éléments de fait allégués par la recourante ne ressortent pas de l'état de fait du jugement attaqué, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Eussent-ils été recevables, qu'ils eussent été voués à l'échec. En effet, la recourante ne s'est pas limitée à informer l'employeur de l'intimée que celle-ci avait quitté l'appartement deux mois seulement après son emménagement, à supposer qu'il lui eût appartenu de le faire, mais elle l'a dénigrée en la traitant de menteuse et en l'accusant d'avoir fait preuve d'astuce. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant un dessein de nuire (art. 173 ch. 3 CP), excluant ainsi que la recourante soit autorisée à apporter la preuve libératoire. Au demeurant, elle ne démontre pas non plus avoir été de bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il s'en prend à la condamnation pour diffamation au préjudice de B.________.
3.
La recourante s'en prend à sa condamnation pour tentative de contrainte.
3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêts 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 12).
3.2. La cour cantonale a retenu que le but du dernier point de la lettre du 29 octobre 2015 était uniquement d'impressionner l'intimée B.________ par la menace du dépôt d'une plainte pénale et de l'amener à signer l'état des lieux, soit de l'entraver dans sa liberté d'action. Il s'agissait de la menace d'un dommage sérieux. Cette menace ne pouvait en l'espèce être considérée comme un moyen de contrainte licite, au vu notamment de l'absence de lien direct avec la signature de l'état des lieux.
3.3. La recourante conteste que l'on puisse retenir la menace d'un dommage sérieux dès lors que l'infraction de dol invoquée dans le courrier n'existe pas. La menace était donc vide de sens. Elle affirme également qu'elle n'attendait aucune réaction de l'intimée à ses lignes, en particulier aucune action ou abstention de cette dernière. La cour cantonale aurait dû constater qu'au moment où la recourante a écrit la lettre du 29 octobre 2015, l'état des lieux ne pouvait de toute façon plus être signé dès lors que cela avait déjà été fait le 28 octobre 2015 en présence de Monsieur Olivier Kail de l'ASLOCA qui avait représenté l'intimée. La recourante se réfère sur ce point à la " pièce 17, page 4 ".
3.4. En tant que telle, la menace du dépôt d'une plainte pénale constitue la menace d'un dommage sérieux (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2aa p. 19). Que l'infraction invoquée par la recourante n'existe pas n'y change rien; en effet, c'est la dénonciation d'un état de fait à une autorité pénale qui fonde la menace d'un dommage sérieux, peu importe la qualification juridique exacte applicable à celui-ci. Par ailleurs, la pièce n° 17 du dossier cantonal ne contient qu'une seule page et concerne manifestement tout autre chose. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les pièces versées au dossier les éléments de fait pertinents à l'appui des manquements invoqués (arrêts 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 1.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.3).
Quoi qu'il en soit, à la lecture du courrier litigieux, il n'apparaît pas clairement que la recourante ait cherché à contraindre l'intimée à signer l'état des lieux en la menaçant de déposer une plainte pénale si elle ne s'exécutait pas. En effet, la recourante annonçait laisser à l'intimée deux choix: soit " signer le constat " (mis en évidence en gras) et la convention de sortie, soit " refuser de le signer " (mis en évidence en gras) et, dans ce cas, la recourante solliciterait l'intervention de la Justice de paix pour faire procéder à l'état des lieux par un expert. Dans un troisième point, introduit par les termes "
Par ailleurs ", la recourante affirmait que l'intimée avait inventé des défauts à l'origine de son départ à bien plaire et qu'elle se réservait le droit de porter plainte pénale contre elle pour ces faits. La recourante n'indiquait pas qu'elle renoncerait au dépôt de la plainte si l'intimée acceptait de signer l'état des lieux. La cour cantonale ne retient par ailleurs aucun élément contextuel qui permettrait de conclure que les lignes de la recourante poursuivaient implicitement un tel but. En particulier, l'intérêt de la recourante à faire signer l'état des lieux ou encore son intention de nuire à l'intimée ne l'établit aucunement. L'intimée fait valoir que le courrier se terminait par ces lignes: "
Dans cette attente, veuillez recevoir Madame nos meilleures salutations ", ce qui signifierait que l'ensemble du courrier visait à la contraindre à un certain comportement. Cette interprétation ne s'impose toutefois pas, l'expression "
Dans cette attente " pouvant tout à fait se référer uniquement aux deux options présentées en gras dans le courrier.
Partant, sur la seule base de ce courrier, il n'était pas possible de retenir qu'en mentionnant qu'elle se réservait le droit de déposer une plainte pénale pour des défauts signalés de manière mensongère, la recourante avait voulu obliger l'intimée à signer l'état des lieux de sortie. Il s'ensuit que la cour cantonale a violé le droit fédéral en concluant à la réalisation de l'infraction de tentative de contrainte. Le recours est admis sur ce point.
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale devra également rendre une nouvelle décision sur les prétentions en réparation du tort moral de l'intimée.
4.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale devra statuer à nouveau sur la peine.
5.
La recourante conteste le montant des dépens alloués aux intimés pour la première et la deuxième instance. Elle fait valoir qu'elle a été libérée des préventions de tentative de contrainte - en relation avec la première partie du courrier du 29 octobre 2015 adressé à B.________ - et de faux dans les titres, ce dont la cour cantonale a omis de tenir compte dans l'allocation des dépens aux parties plaignantes.
L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.).
La cour cantonale devra statuer à nouveau sur les dépens alloués à l'intimée B.________, dans la mesure où la recourante doit être libérée de l'infraction de tentative de contrainte.
La prévention de faux dans les titres visait un état de fait sans rapport aucun avec A.________ ou B.________ (cf. ordonnance pénale du 7 avril 2017, p. 3). Aussi, contrairement à ce que veut soutenir la recourante, l'intimé A.________ a obtenu intégralement gain de cause. Le grief de la recourante est infondé en ce qui le concerne.
6.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Une partie des frais judiciaires est également mise à la charge de B.________, qui a conclu au rejet du recours sur la question de la tentative de contrainte et qui succombe. Le canton de Vaud n'a pour sa part pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). La recourante peut prétendre à des dépens réduits, à la charge pour moitié du canton de Vaud et pour moitié de B.________ (art. 68 al. 1 LTF). A.________, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge de la recourante.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge de B.________.
4.
Le canton de Vaud et B.________ verseront, pour moitié chacun, une indemnité de 1'000 fr. à la recourante à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy