Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_1032/2018
Arrêt du 28 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée,
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (FF18.036449-181590).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 5 octobre 2018 sur la requête formée par B.________ SA, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 12h00, aux frais de celui-ci.
Le 9 octobre 2018, le failli a sollicité une "
restitution (art. 148 CPC) ", que la présidente a refusée par décision du 12 octobre 2018, la faillite prenant effet ce même jour à 16h00.
2.
Par arrêt du 3 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du débiteur tendant à l'annulation de sa faillite.
3.
Par écriture déposée le 19 décembre 2018, le failli exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'"
arrêt du 5(sic)
décembre 2018"; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
4.
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, dans la mesure où il viserait le rejet de la demande de restitution (art. 148 al. 1 CPC), le recours serait irrecevable, faute de motivation. Au demeurant, il serait de toute manière mal fondé, puisque le recourant n'a pas fait défaut à l'audience, de sorte que cette requête n'avait pas d'objet.
L'autorité précédente a écarté les griefs tirés de l'absence de relation contractuelle avec l'intimée depuis le 1er juillet 2015, de l'incompétence territoriale (cantonale) du tribunal de la faillite et du refus de déplacer l'audience de faillite. Sur le fond, elle a constaté que le recourant n'a pas prétendu, ni établi, avoir payé la dette en poursuite dans le délai de recours (art. 174 al. 2 ch. 1 LP); cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il a rendu vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP), ce qu'il n'a du reste pas allégué. Quoi qu'il en soit, l'intéressé est visé par d'autres comminations de faillite, ce qui exclut la seconde condition (cumulative) pour annuler l'ouverture de la faillite.
5.2. Le recourant ne discute aucunement ces motifs, mais invoque un "
vice de procédure ", à savoir que le président de l'intimée et le membre de la direction ayant signé la requête de faillite dirigée à son encontre sont "
sous plainte pénale ". Une telle motivation - fondée de surcroît sur un fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF) - ne satisfait en rien aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; parmi d'autres: ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations).
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier (Office de l'Est vaudois), au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, au Préposé au Registre du commerce du canton de Genève et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi