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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1125/2018
Arrêt du 7 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donazallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michaël Aymon, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations
du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 9 novembre 2018
(A1 18 114).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, ressortissant du Togo né en 1979, a épousé Y.________, ressortissante suisse, en 2014. Aucun enfant n'est issu de cette union. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a été révoquée le 30 mars 2016, les époux s'étant séparés le 18 mars 2015. Après une brève reprise de la vie commune, communiquée par écrit le 17 mai 2016 au juge de district à qui les conjoints demandaient d'annuler la séparation, ces derniers ont finalement cessé toute vie commune le 15 décembre 2016. Par décision du 16 mars 2017, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a une nouvelle fois révoqué l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de X.________
Par décision du 2 mai 2018, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 16 mars 2017 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Par arrêt du 9 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 2 mai 2018 par le Conseil d'Etat du canton du Valais. Il a constaté que l'intéressé ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH et que les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. La révocation ne violait pas le principe de proportionnalité. Enfin, le renvoi était exigible et exécutable.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton du Valais en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il requiert à ce que soient ordonnés l'audition comme témoin de son ex-épouse, l'édition de dossiers et des débats publics au sens des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (mémoire de recours chapitre III).
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec Y.________ ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. En effet, au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, le recourant vivait séparé de cette dernière depuis le 15 décembre 2016, soit depuis plus d'un an. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 49 LEtr ni au demeurant de l'art. 8 CEDH. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité.
4.
La requête tendant à la production de dossiers est rejetée, car elle n'est pas nécessaire (art. 102 al. 1 LTF, cf. arrêt 2F_20/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1). La requête de débats publics fondée sur l'art. 6 CEDH est rejetée dès lors qu'une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133; arrêt de la CourEDH Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).
La requête tendant à l'audition de témoin et à être entendu oralement par le Tribunal fédéral est rejetée. En effet, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (cf. consid. 5 ci-dessous). Un tel droit n'est pas non plus accordé par la loi sur le Tribunal fédéral devant lequel la procédure se déroule par écrit. La tenue de débats - au demeurant publics (art. 59 al. 1 LTF) - devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss LTF; arrêts 2C_923/2011 du 14 novembre 2011 consid. 5; 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2 et les références citées).
5.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit à la preuve par l'instance précédente.
5.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Le droit d'être entendu ne comprenant pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.), l'autorité de jugement peut donc renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (cf. arrêt 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.1, in RDAF 2015 II 294). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées).
5.2. En l'espèce, l'instance précédente a rejeté par appréciation anticipée l'aménagement de débats publics, l'audition du recourant et celle de Y.________ ainsi que l'édition du dossier de mesures provisionnelles de l'union conjugale. Bien qu'il expose correctement la jurisprudence relative à l'appréciation anticipée des preuves, le recourant ne démontre pas que celle effectuée par l'instance précédente serait arbitraire. En particulier, si les relations que le recourant affirme encore entretenir avec Y.________ étaient à ce point bonnes qu'il ne puisse exclure de reprendre la vie commune avec elle, il lui aurait été loisible d'obtenir une déclaration écrite en ce sens de la part de cette dernière, comme cela avait du reste déjà été le cas une première fois, le 17 juin 2016. Le grief est par conséquent rejeté dans la mesure où il peut être examiné (art. 106 al. 2 LTF).
6.
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, notamment en raison de violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la personne admise dans le cadre du regroupement familial devant établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et autre référence citée)
L'instance précédente a jugé à bon droit que les allégations du recourant affirmant être victime depuis le début de son mariage de violences psychologiques sous forme de harcèlement moral ou psychologique continu ne constituaient pas des violences conjugales suffisamment intenses au sens de la jurisprudence. Force est en effet d'admettre que les affirmations en cause n'ont été proférées que le 1er février 2017 en contradiction avec d'autres déclarations antérieures et même postérieures et alors que la procédure d'autorisation de séjour en cause en l'espèce avait débuté bien auparavant de sorte qu'elles ne sont pas crédibles et, à tout le moins, n'ont pas eu un impact suffisant sur la santé psychique du recourant au sens de la jurisprudence : ce dernier n'exclut pas de reprendre la vie commune avec Y.________, ce qui démontre qu'il n'est pas gravement perturbé par les violences alléguées. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
6.2. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1, ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
A cet égard, le recourant se borne à invoquer les troubles qui ont lieu au Togo substituant son appréciation de la situation civile et politique qui y prévaut à celle de l'instance précédente sans démontrer en quoi la situation locale, certes tendue à la veille des élections, aurait une influence sur l'exigibilité de son renvoi et sur sa situation personnelle concrète une fois sur place, alors qu'il a quitté ce pays non pas pour des raisons liées à sa sécurité mais pour se marier. En jugeant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.
6.3. Pour le surplus, l'instance précédente a correctement appliqué l'art 96 al. 1 LEtr, prenant en considération toutes les circonstances dont l'examen est exigé par cette disposition légale dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Avec l'instance précédente, il faut en effet constater que le recourant a vécu 35 ans au Togo où il a travaillé comme mécanicien et où vivent encore ses deux enfants, sa mère, ses deux soeurs et ses deux frères. L'instance précédente n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en confirmant le refus de maintenir l'autorisation de séjour du recourant.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey