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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_12/2019
Arrêt du 7 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________,
recourants,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour exercice d'une activité lucrative,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 novembre 2018 (PE.2018.0087).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 novembre 2018, notifié le 20 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que la société X.________ SA avait déposé contre la décision du Service de l'emploi du 1er février 2018 refusant une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissant tunisien, déposée par la société. Les conditions des art. 18 à 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]) n'étaient pas réunies.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ SA et Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Le recourant n° 2 n'a pas pris part à la procédure de recours devant la dernière instance judiciaire cantonale et n'expose pas avoir été privé de la possibilité de le faire, il n'a par conséquent pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Le recours est irrecevable sous cet angle.
4.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Les art. 18 ss, dont la formulation est potestative, ne confèrent aucun droit à la recourante en l'espèce, qui n'est au surplus pas titulaire du droit à la vie privée garanti par l'art. 8 EDH.
5.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir des art. 18, 19, 27 et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
5.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le serait un grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
5.3. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA ainsi que 6 CEDH (cf. mémoire de recours, motifs), la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue en relation avec la situation de la société recourante et le refus de l'instance précédente d'intégrer le résultat complet et effectif du développement de cette dernière. En tant qu'il s'agit de démontrer la violation du droit d'être entendu en relation avec une des conditions des art. 18 à à 23 LEI, le grief ne peut pas être séparé du fond et par conséquent ne peut pas être examiné.
En tant qu'il est fondé sur l'art. 6 § 1 CEDH en lien avec l'interprétation des art. 19 et 23 LEtr, le grief est irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. En effet, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, le fait d'invoquer le droit de demeurer en Suisse dans l'optique d'y exercer une activité lucrative ne suffisant pas à conférer au litige la qualité de droit de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133 s.; arrêt de la CourEDH, Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).
6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey